Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 34
I. - L'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de déménageur, de loueur de véhicules industriels destinés au transport, de commissionnaire de transport et d'auxiliaire de transport peut être subordonné selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.
Les entreprises inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires d'une licence de commissionnaire de transport, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont inscrits de droit à ce registre.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme commissionnaires de transport et comme auxiliaires de transport de marchandises les personnes qui assurent, pour le compte d'autrui, des opérations de groupage, d'affrètement ou toutes autres opérations connexes à l'exécution de transport de marchandises ou de déménagement.
La capacité professionnelle peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. -Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. De même, pour les services occasionnels publics de transports routiers non urbains de personnes, tout contrat doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter. De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques.
Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées aux alinéas précédents, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après avis du conseil national des transports.
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées ci-dessus, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale et aux contrats de transport international.
III. (supprimé)
IV. - La rémunération des commissionnaires de transport et des auxiliaires de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.
Dans un arrêt en date 30 mars 2018, la Cour d'appel de Paris se prononce sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans le cadre de relations commerciales de transports publics routiers de marchandises. Cet article impose à un opérateur économique, […] en énonçant « Qu'il résulte de la combinaison de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce, de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (dite LOTI) et du contrat type de transport routier approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, que les usages commerciaux visés au premier de ces textes, en ce qui concerne la détermination de la durée de préavis de rupture de la sous-traitance
Lire la suite…Dans un arrêt en date 30 mars 2018, la Cour d'appel de Paris se prononce sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans le cadre de relations commerciales de transports publics routiers de marchandises. Cet article impose à un opérateur économique, […] en énonçant « Qu'il résulte de la combinaison de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce, de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (dite LOTI) et du contrat type de transport routier approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, que les usages commerciaux visés au premier de ces textes, en ce qui concerne la détermination de la durée de préavis de rupture de la sous-traitance
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 25 de la loi du 14 décembre 1952, 5 et 8 de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8 et 9 du décret du 30 août 1999, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 : Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. […]
[…] Attendu que l'article 5 de la loi N° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée stipule en son dernier alinéa que “Sont considérés comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement” ; que l'article 8 de cette loi dispose que “Sont considérés comme commissionnaires de transport et comme auxiliaires de transport de marchandises les personnes qui assurent, pour le compte d'autrui, des opérations de groupage, d'affrètement ou toutes autres opérations connexes à l'exécution de transport de marchandises ou de déménagement” ;
La jurisprudence en a déduit que : « Les parties ayant expressément prévu un délai de préavis contractuel, distinct de celui du contrat type du contrat de transport, l'article L.442-6 I.5° a vocation à s'appliquer » [1] ; « Les parties n'ayant pas défini leurs rapports par une convention écrite, […] la même Cour a constaté en matière de contrat de transport l'existence d'usages, dans la droite ligne de la Cour de Cassation : « Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ensemble les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ; […]
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