Infirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRUB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 12 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. FM FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 mai 2018, la SAS FM France a engagé M. [M] [L] en qualité de cariste en prestation logistique par contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 27 janvier 2023, la SAS FM France a convoqué M. [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 6 février suivant. Elle lui a ensuite notifié une sanction de mise à pied disciplinaire par lettre du 21 février 2023, ainsi rédigée :
« Vous exercez votre fonction de cariste en prestations logistique au sein de la plateforme FM Logistic basée à [Localité 4] depuis le 2 mai 2018.
Nous avons eu à constater plusieurs manquements de votre part dans l’exercice de vos fonctions, une partie des manquements a été portée à notre connaissance en date du 27 janvier 2023 et une autre partie des manquements portés à notre connaissance entre la date d’envoi de votre convocation et la tenue de votre entretien.
— Refus d’effectuer des heures supplémentaires :
Le 27 janvier 2023, votre chef d’équipe vous a indiqué oralement que vous alliez effectuer des heures supplémentaires en date du lundi 30 janvier 2023 et du mardi 31 janvier 2023, information à laquelle vous avez vivement manifesté un refus.
Je vous rappelle que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et que votre accord ne vous ait pas demandé.
Outre le non-respect des dispositions contenues dans votre contrat de travail, vous contrevenez également au règlement intérieur applicable au sein de la plateforme.
Ainsi, et comme précisé dans votre contrat de travail à l’article « durée du travail » : « la fixation des horaires de travail et la réalisation d’heures supplémentaires relèvent du seul pouvoir de décision de l’employeur. En conséquence, les horaires de travail pourront être modifiés par la société FM France SAS notamment en fonction des nécessités de service et de l’organisation de l’Entreprise ».
Une autre clause de votre contrat de travail précise également, en son article « obligations professionnelles » : « Monsieur [M] [L] s’engage à observer le règlement intérieur et toutes les instructions et consignes de travail qui lui seront données. »
Enfin, l’article 2 du règlement intérieur applicable au sein de la plateforme stipule : « Les collaborateurs devront respecter l’horaire de travail fixé par la Direction. (…) Les collaborateurs devront, de plus, respecter les modifications de l’horaire éventuellement décidées par la direction. »
Sur ce point, je vous rappelle que vous ne pouvez décider unilatéralement de vos horaires de travail et vous devez vous conformer aux horaires qui vous sont fixés par votre employeur.
À présent, je vous demande impérativement de respecter les demandes de modification horaires communiquées de votre supérieur hiérarchique.
— Non-respect, répété, des directives émanant de votre supérieur :
A quatre reprises, vous avez refusé de respecter des instructions transmises par un des agents d’ordonnancement du dossier EXPANSCIENCE ou par votre chef d’équipe.
Le 3 janvier 2023, un des agents d’ordonnancement du dossier EXPANSCIENCE vous a demandé d’effectuer un inventaire, ce que vous avez refusé.
Le 4 janvier 2023, un des agents d’ordonnancement du dossier EXPANSCIENCE vous a demandé d’aller en renfort sur le dossier MSD/PIEX, vous avez une nouvelle fois refusé d’exécuter cette tâche.
Le 27 janvier 2023, après avoir refusé de faire des heures supplémentaires à la demande de votre responsable tel que mentionné dans le point 1, vous avez indiqué à votre responsable ne plus vouloir faire de dépotage de palettes, alors que cette tâche fait partie de votre poste de travail et de vos attributions.
Enfin, le 31 janvier 2023, un des agents d’ordonnancement du dossier EXPANSCIENCE a affecté deux personnes à un sauvetage palettes et vous a affecté à une autre mission. Cette décision ne vous ayant pas plu, vous avez décidé de déposer votre carte dénommée « certificat d’aptitude au travail en hauteur » à l’assistante ressources humaines de la plateforme car selon vous, l’agent d’ordonnancement aurait dû vous affecter à cette tâche. Vous avez donc décidé qu’à compter du 31 janvier 2023, vous en feriez plus de sauvetage palette.
Je vous rappelle également sur ce point, que vous ne décidez pas unilatéralement des tâches et missions qui vous incombent. En effet, comme le précise l’article 8.1 du règlement intérieur applicable au sein de la plateforme « Dans l’exécution de son travail, le Personnel est tenu de respecter les instructions de ses Supérieurs hiérarchiques ou de la Direction, Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions. ».
Vous vous êtes également engagé, lors de la signature de votre contrat de travail, à respecter différentes dispositions et notamment l’article intitulé « obligations professionnelles » qui stipule : « [M] [L] s’engage à observer le règlement intérieur et toutes les instructions et consignes de travail qui lui seront données. ».
A présent, je vous demande de respecter vos obligations en tant que salarié et de suivre les instructions et consignes qui vous sont transmises.
— Dégradation volontaire de matériel :
Autre point relevé le vendredi 31 janvier 2023. Alors que vous étiez à proximité du poste de pilotage sur un chariot élévateur de catégorie 1, vous avez reculé sans regarder derrière vous et sans klaxonner pour avertir de votre départ et avez choqué le chariot élévateur de catégorie 5 d’un de vos collègues qui arrivait derrière vous et cela en présence de votre chef d’équipe, d’un des agents d’ordonnancement du dossier EXPANSCIENCE et d’autres collègues.
Votre man’uvre aurait pu avoir de lourdes conséquences physiques pour votre collègue si son pied avait été légèrement à l’extérieur de son chariot ou d’importantes conséquences financières si votre agissement avait provoqué de la casse matérielle.
De plus, vous faites, de nouveau, défaut à plusieurs dispositions du règlement intérieur applicable au sein de la plateforme, telles que :
ARTICLE 9 : Utilisation du matériel et des locaux de l’entreprise
9.1 – Règles générales :
Le Personnel doit utiliser les installations, le matériel de l’Entreprise et les documents qui sont mis à sa disposition et dont il est responsable, conformément aux instructions qu’il reçoit, avec autant de soin que s’ils étaient sa propriété. Tout acte de malveillance ou de négligence sera sanctionné.
ARTICLE 13 : Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité
13.9 – Utilisation des moyens de manutention
* Utilisation des chariots de manutention
Les collaborateurs doivent circuler avec prudence sur les voies autorisées, (…) et respecter les règles de sécurité du CACES.
13.10 – Respect des consignes de sécurité
Le personnel doit impérativement respecter, dans l’intérêt de tous, toutes les consignes de sécurité données par la Direction et ses représentants, même verbales (…) D’une façon générale, tout collaborateur est soumis à une obligation de prudence et de sécurité, envers lui-même et envers l’ensemble du Personnel. Toute violation de ces dispositions peut constituer une faute particulièrement grave.
Sur ce point, votre comportement n’est pas acceptable d’autant plus qu’il s’agit là d’un fondamental en matière de conduite de chariot élévateur. De surcroît, il est dommageable de vous voir agir ainsi tenant compte du fait que vous ayez suivi votre renouvellement CACES le 29 novembre 2022. Vous avez donc parfaitement connaissance de ces règles de base. A présent, je vous demande de respecter les règles de sécurité.
En conclusion, compte tenu de vos manquements successifs et répétitifs, nous prenons la décision de vous notifier trois journées de mise à pied disciplinaire, lesquels auront lieu le mardi 28 février 2023, le jeudi 2 mars 2023 et le mardi 7 mars 2023. Votre contrat de travail est donc suspendu durant ces journées, lesquels seront retenues sur vos bulletins de paie des mois de février 2023 et mars 2023.
Je vous avise, qu’à présent, je n’accepterai de votre part, aucun comportement similaire. A défaut, je me verrai contrainte de prendre des sanctions plus lourdes à votre égard . "
Le 26 mai 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de la sanction disciplinaire.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [L] bien fondé en ses demandes,
— annulé la mise à pied disciplinaire du 21 février 2023,
— condamné la SAS FM Logistic à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 242, 91 euros : remboursement de la mise à pied,
— 24, 29 euros : congés payés afférents,
— 1 500 euros : indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS FM Logistic aux dépens et frais d’exécution du jugement par ministère de commissaire de justice.
Le 11 janvier 2024, la SAS FM France a fait appel de ce jugement en visant chacune de ses dispositions.
Saisie d’un incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 juillet 2024, rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel et condamné M. [L] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS FM France demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger la mise à pied disciplinaire fondée,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la société FM France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement et de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire
En vertu de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
En application de l’article L. 1333-2, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
— S’agissant du grief tenant au refus d’effectuer des heures supplémentaires :
M. [L] admet qu’il lui a été demandé de réaliser quatre heures supplémentaires, sans préciser leur répartition tandis que l’employeur allègue sans être particulièrement contesté qu’il s’agissait d’effectuer deux heures le lundi 30 janvier 2023 et deux heures le mardi 31, avant la prise de poste et/ou après la fin de poste.
Alors que le contrat de travail et le règlement intérieur énoncent que la fixation des horaires de travail, le cas échéant modifiés, et la réalisation d’heures supplémentaires, relèvent du pouvoir de décision de l’employeur, de sorte que le salarié doit s’y soumettre, l’examen du décompte horaire produit par l’employeur, non spécialement contesté par le salarié, permet d’établir qu’il n’en a accompli qu’une, le lundi matin de 7h à 8h (outre une heure le mercredi 1er février admise dans son attestation par M. [I], chef d’équipe).
M. [L] qui reproche à l’employeur le non-respect d’un délai de prévenance ne peut valablement invoquer l’irrespect de l’article L. 3123-24 du code du travail qui est relatif au temps partiel alors que lui-même travaille à temps complet.
S’il ne peut non plus, pour le même motif, s’en prévaloir comme référence préconisant un délai « raisonnable » de prévenance de sept jours, la cour rappelle néanmoins qu’un tel délai de sept jours est également prescrit à l’article L. 3121-47 du code du travail en cas de changement de durée ou d’horaires de travail dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, mais uniquement à défaut de stipulations dans un accord définissant les modalités de cet aménagement. Or en l’occurrence, l’accord cadre d’aménagement du temps de travail du 9 novembre 2010 prévoit en son article 3.3 qu’ « en cas d’urgence, la charge de travail peut varier à la hausse ou à la baisse du fait des volumes d’activités générés par nos clients au cours d’une même semaine, en respectant un délai de prévenance de 24 heures ».
M. [L], qui avait effectué une heure supplémentaire le lundi de 7h à 8h, n’est pas crédible lorsqu’il affirme n’avoir eu connaissance de cette demande qu’en début d’après-midi pour le jour-même (sans préciser quel jour). Au contraire, il est ainsi établi que l’accomplissement de ces heures avait été demandé, ainsi que l’allègue l’employeur, dans la journée du vendredi 27 janvier.
Si l’employeur ne justifie pas de l’heure exacte à laquelle cette demande a été formulée auprès de M. [L], il est relevé qu’en tout état de cause, le délai de 24 heures était respecté pour un accomplissement d’heures supplémentaires à partir du lundi 30 janvier à la fin du poste habituel.
Par ailleurs, M. [L] ne conteste pas le critère d’urgence.
Le salarié ne justifie d’aucun motif légitime faisant obstacle à l’accomplissement des heures de travail demandées, n’apportant notamment aucune précision ou justificatif quant au fait que l’accomplissement d’heures supplémentaires l’aurait mis « en grande difficulté vis-à-vis de sa situation personnelle ». Il est en outre relevé que l’accomplissement de deux heures supplémentaires s’ajoutant à une durée habituelle de travail de 7 heures ne conduisait pas au dépassement de la durée maximale de travail de 10 heures, et qu’une heure supplémentaire accomplie en janvier ne risquait pas d’entraîner un dépassement du contingent annuel.
En n’accomplissant pas la totalité des heures supplémentaires demandées, M. [L] a donc commis une faute.
— S’agissant du grief tenant au non-respect répété des directives émanant du supérieur hiérarchique :
A titre liminaire, il est noté que M. [L] ne conteste pas avoir refusé le 4 janvier 2023 d’aller en renfort sur le dossier MSD/PIEX, fait établi par l’attestation de M. [I] qu’aucun élément ne vient contredire.
Il ne conteste pas non plus avoir refusé, le 27 janvier 2023, de faire du « dépotage » de palettes.
Par ailleurs, M. [L] ne conteste aucunement le document intitulé « face à face de rappel » daté du 4 janvier 2022 et signé de M. [I], aux termes duquel il a refusé, le 3 janvier 2023 vers 11h, d’effectuer l’inventaire.
Il invoque le fait qu’il avait sollicité, pour débuter l’inventaire, de pouvoir être accompagné, conformément aux règles de sécurité interne. Mais ce motif n’apparaît nullement dans le document précité, M. [L] n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation relative à la sécurité, et ne conteste en outre pas la teneur de l’attestation de M. [I] selon laquelle il avait motivé son refus par le faible nombre d’emplacements à inventorier, cela impactant le montant de la prime afférente selon les indications non contestées de l’employeur.
Ainsi, quand bien même M. [L] a finalement effectué l’inventaire dans le courant de l’après-midi, son refus illégitime d’y procéder le matin même est caractérisé.
En revanche, l’employeur ne peut sérieusement lui reprocher un refus de faire des « sauvetages palettes » alors qu’il ressort des éléments produits que ce jour-là, M. [L] n’a pas refusé d’exécuter une consigne mais a eu un comportement d’humeur en remettant au service des ressources humaines la carte attestant de ses compétences en la matière, se sentant, de son propre aveu, « mis au placard » en réaction à la désignation, à sa place, d’une collègue dont il pensait qu’elle n’avait pas été formée à cette tâche.
— S’agissant du grief tenant à la dégradation volontaire de matériel et au non-respect des règles en matière d’utilisation de matériel et de sécurité
Si M. [L] conteste tout manquement dans la conduite de son chariot, soutenant qu’il était prioritaire par rapport au conducteur de l’autre chariot impliqué dans la collision, il ne conteste pas pour autant avoir démarré son chariot en reculant sans regarder derrière lui et sans klaxonner, ce qui caractérise un manquement à une obligation élémentaire de prudence au demeurant rappelée dans le règlement intérieur.
Il ne peut pour autant lui être reproché de dégradation volontaire de matériel alors, d’une part, qu’il n’est pas établi de dégradation des chariots impliqués et, d’autre part, qu’il n’est pas non plus établi que M. [L], qui venait de se voir remettre sa convocation en entretien préalable, ait agi avec l’intention de dégrader le matériel.
Les faits ci-dessus établis justifient la légitimité d’une sanction du salarié. Au regard de la répétition des manquements de celui-ci sur une courte période, la sanction consistant en trois jours de mise à pied n’apparaît pas disproportionnée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de débouter M. [L] de sa demande d’annulation de la sanction ainsi que des demandes pécuniaires afférentes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [L] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour autant, il est équitable de ne pas le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter chaque partie de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [L] de sa demande d’annulation de la sanction de mise à pied et de « remboursement de la mise à pied » outre les congés payés afférents,
Condamne M. [L] aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Bail rural ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux paritaires ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Acquiescement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Police des frontières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Homme ·
- Voies de recours ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Consentement ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Nullité
- Fondation ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Service ·
- Accident de trajet ·
- Prêt ·
- Aide ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Droit d'alerte ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Vigne ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel ·
- Siège ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Intervention forcee ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Incident ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Litige ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Liberté ·
- Parents ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Étang ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Expulsion ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.