Confirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2021, n° 20/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02284 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 12 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GCA LOGISTICS MARSEILLE c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N° 298
Société […]
C/
X
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 20/02284 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXAS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ AMIENS EN DATE DU 12 juillet 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 05 JUILLET 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e V i n c e n t R E M A U R Y d e l a S C P D ' A V O C A T S REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
ET :
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me D PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2020 devant M. D E, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. D E, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 21 novembre 2014, M. A X, salarié de la société […] depuis le 2 janvier 2014, a été victime d’un accident du travail pris en charge le 14 janvier 2015 par la CAISSE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SOMME (la caisse).
Selon la déclaration du travail : « au cours du nettoyage d’un convoyeur qui avait connu un bourrage,
F X a pris l’initiative malheureuse de retirer une pièce de caoutchouc coincé dans le convoyeur alors que celui-ci était toujours sous tension ---> Bras coincé. Nota ce convoyeur est en phase de démontage et donc de réglage ' A a réussi à se dégager ».
Selon le certificat médical initial du même jour, M. A X a présenté une « plaie profonde de la main et du bras gauche ayant nécessité une hospitalisation pour prise en charge chirurgicale ».
Le 13 septembre 2016, M. A X a invoqué la faute inexcusable de son employeur devant la caisse. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 22 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2017, M. A X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. A X le 21 novembre 2014, pris en charge par la caisse, est imputable à la faute inexcusable de la société […],
— ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice de M. A X, désigné pour y procéder le docteur G H, fixé la mission de l’expert et détaillé ses modalités d’exécution,
— fixé au taux maximum la majoration de l’indemnité en capital, ou le cas échéant de la rente, servie à M. A X,
— dit que la majoration de la rente sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution,
— dit que la rente sera versée par la caisse,
— dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société […] les sommes mises à sa charge en raison de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente,
— déclaré le jugement commun opposable à la caisse et à la société […],
— condamné la société […] au paiement à M. A X de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 août 2018, la société […] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
L’affaire a été radiée par arrêt en date du 5 juillet 2019 et réinscrite le 17 juin 2020 à la demande de la société […].
La société […] a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 14 décembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— l’accueillant en son appel,
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau, dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par elle et débouter en conséquence M. A X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. A X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, qu’elle s’est bornée à affecter ce dernier à l’activité qui était anciennement la sienne au sein de la société PROVENCE VALORISATION : alimentation de la ligne en pneus et nettoyage de la ligne en qualité de conducteur d’engins, que contrairement à ce que ce dernier soutient, M. A X connaissait parfaitement les règles de sécurité applicables à l’opération considérée, comme y ayant été d’ailleurs formé par son précédent employeur, PROVENCE VALORISATION, ainsi le 15 juin 2012, où il a bénéficié d’une formation relative aux règles de sécurité concernant notamment la consignation, à savoir l’arrêt de la machine, et que c’est précisément cette consignation préalable et obligatoire à tout nettoyage que n’a pas faite M. A X et qui se trouve à l’origine de l’accident.
Elle affirme que M. A X n’a pas pris cette précaution élémentaire, à savoir éteindre l’engin, qui s’applique à toute intervention sur n’importe quelle machine et que respecte même le « bricoleur du dimanche ».
S’agissant de la ligne de broyage COLOMBUS MCKINNON HYBRIDE composée de deux broyeurs à couteaux rotatifs, d’un crible et de convoyeurs de liaison et de transfert, elle expose qu’elle ne dispose d’aucune compétence en matière d’équipement et qu’elle s’en est remise au fabricant dont les équipes ont installé seules la machine et dont deux techniciens sont intervenus pour effectuer un diagnostic visant à l’améliorer. Elle ne s’est pas vue conseiller et encore moins prescrire par le fabricant et ses techniciens l’arrêt de l’utilisation de cette ligne y compris à la suite du diagnostic. Il n’est pas démontré en quoi elle aurait pu avoir la connaissance des non-conformités de cette machine et que l’inspection du travail n’a pu découvrir qu’au moyen d’une enquête confiée à un organisme spécialisé.
Elle prétend que l’accident est bien survenu alors que M. A X exerçait sa prestation de travail conformément à son poste et ses attributions contractuelles, ce dernier ayant été embauché pour occuper un poste similaire à celui qui était le sien au sein de la société PROVENCE VALORISATION. Son expérience et sa maîtrise totale de son poste et des lignes de broyage ont été un élément déterminant de son embauche. Elle précise que cette activité de traitement des déchets pneumatiques était nouvelle pour elle, résultant d’un appel d’offres remporté précisément au détriment de PROVENCE VALORISATION. Cette dernière ayant mis fin à cette activité à la suite de la perte du marché, elle a alors embauché les trois salariés liés à l’activité, dont M. A X qui avait donc une parfaite connaissance et information sur les risques de l’activité broyeur pneus ainsi que des consignes de sécurité à respecter.
Elle allègue que M. A X a bénéficié d’une formation notamment à la sécurité lors de son embauche et qu’il a été formé s’agissant de la nouvelle ligne de broyage pendant les essais avec l’équipe du fabricant.
Elle insiste sur la distinction à opérer entre la fonction de conducteur d’engins liée à l’activité de broyage, poste occupé par M. A X, et le poste de conducteur de ligne de broyage, pouvant également être conducteur d’engins. Seule la fonction de conducteur de ligne suppose une habilitation. Il entrait dans les attributions de M. A X de procéder au débourrage, opération classique rentrant dans les attributions du conducteur d’engins sans avoir à bénéficier d’une
habilitation.
Elle ajoute que le lendemain de l’accident, M. A X a signé un document reconnaissant notamment lui-même comme cause immédiate de l’accident le non-respect des consignes de sécurité.
Elle soutient qu’aucun employeur normalement diligent n’aurait pu imaginer qu’un salarié formé et expérimenté sur les bandes transporteuses puisse intervenir sans mettre le matériel en arrêt. Le facteur humain a été prépondérant et irrésistible excluant sa faute inexcusable dont M. A X ne démontre pas la réunion des éléments constitutifs.
Elle affirme plus généralement être animée du souci permanent de sécurité se manifestant notamment par des formations spécifiques, une information des salariés, une implication de ces derniers et des institutions représentatives du personnel dans la santé et la sécurité du travail ou encore par la mise à jour régulière du document unique d’évaluation des risques, en dernier lieu un peu plus d’un mois avant l’accident. Elle ajoute qu’elle avait satisfait à l’ensemble des préconisations de ce document unique et que cet ensemble confirme qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger et qu’elle avait mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires.
M. A X a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 14 décembre 2020 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer la société […] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— s’entendre condamner la société […] à lui payer une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir en substance que le rapport d’inspection du travail met en évidence diverses infractions à certaines dispositions du code du travail, que l’enquête démontre qu’il n’était pas habilité pour effectuer des opérations sur la chaîne de broyage à laquelle il avait été affecté lors des faits, qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité, qu’il n’aurait pas dû accéder à la zone à laquelle il a pourtant été affecté, que la société […] entretient une confusion entre une simple tâche de nettoyage et de mise en fonctionnement d’une machine particulièrement dangereuse, que le matériel, faisant l’objet de dysfonctionnement et de bourrages répétitifs, était inadapté et particulièrement dangereux, et que l’enquête démontre qu’il n’était pas conforme. Il prétend que la cause de l’accident résulte des fautes de l’employeur qui a affecté l’un de ses salariés à une tâche pour laquelle il n’était pas habilité sur un appareil non conforme présentant un danger pour les utilisateurs compte-tenu de ses multiples non-conformités. Il ajoute que la faute de la victime ne peut exonérer l’employeur de sa propre responsabilité que si elle a été la cause exclusive de l’accident et présente elle-même un caractère imprévisible et inévitable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle affirme que la société […] dénature la portée des constatations effectuées par les enquêteurs et l’inspection du travail et que ses dirigeants reviennent sur leurs propres déclarations réalisées lors de l’enquête.
La caisse a fait déposer des conclusions au greffe par son représentant le 14 décembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— sur la contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la contestation de l’employeur et la caractérisation de la faute inexcusable,
— en cas d’infirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable, dire et juger que l’assuré devra lui rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de la majoration de rente en exécution du jugement du 12 juillet 2018, soit la somme de 10 896,49 euros, arrêtée au 7 mai 2019, augmentée des arrérages à échoir après cette date de la majoration de rente,
— en cas de confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur, la société […], à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des articles L. 452'2 et L. 452'3 du code de la sécurité sociale.
À l’audience du 14 décembre 2020, la société […] a renoncé à sa demande de renvoi du 4 décembre 2020. Les conseils et représentant des parties ont repris oralement leurs dernières conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Egalement dans sa version applicable au litige, l’article L. 4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités a le caractère d’une faute inexcusable au sens de L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il faut qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat, spécialement le rapport de l’inspection du travail du 20 octobre 2015 et de l’enquête pénale, que l’accident est survenu sur une ligne de broyage neuve proposée par une société COLOMBUS MC KINNON. Cette ligne transporte des pneus puis leurs broyas de broyeur en broyeur jusqu’à ce que que leur taille soit suffisamment réduite pour qu’ils se déversent dans une benne.
Entre la mi-septembre et le 10 octobre 2014, le fabricant est venu sur place procéder à l’installation de cette nouvelle ligne de broyage. De la fin octobre jusqu’à début novembre, une entreprise PRESTAPLAST est venue engager les premiers essais, lesquels ont mis à jour des problèmes de bourrage. Entre le 2 et le 14 novembre 2014, deux techniciens du fabricant ont effectué un diagnostic pour améliorer l’efficacité de la machine. La ligne, en fonctionnement à partir du 17 novembre 2014 hors la présence de ces techniciens, a continué de connaître de nombreux bourrages nécessitant l’intervention des salariés de la société […].
Le 21 novembre 2014, M. A X a tenté de remédier à un bourrage empêchant le fonctionnement du tapis convoyeur. Le carter de protection du tapis protégeant l’opérateur de l’accès à la partie en mouvement ayant été retiré, M. A X, en tentant d’évacuer manuellement des copeaux de caoutchouc du tambour, a vu son bras gauche entraîné par cette partie de la machine.
La cout constate que la société […] a notablement évolué dans ses déclarations quant au fait de savoir si M. A X était contractuellement habilité à intervenir sur la machine.
Devant la cour, elle soutient que M. A X était « conducteur d’engin » ayant dans ses fonctions la prestation de nettoyage programmé hebdomadaire (sols, convoyeur, machine) mais aussi à la suite d’un bourrage, intervenant de façon ponctuelle sur demande du chef d’équipe ou du conducteur de la ligne de broyage. Elle prétend que le débourrage est une opération classique rentrant dans les attributions du conducteur d’engins et que les clés de la ligne lui ont précisément été remises pour démarrer et arrêter la machine, soit lui permettre d’intervenir en toute sécurité.
La cour constate que le contrat de travail mentionne : M. A X exercera les fonctions de conducteur d’engins sur le contrat ALIAPUR et travaillera à ce titre sur la partie tri et transformation des pneumatiques, les chargements / déchargement des camions et le nettoyage. Les fonctions conviées à M. A X sont par nature évolutives. Elles pourront donc nécessiter des adaptations liées aux évolutions économiques, commerciales et techniques. Ces attributions seront exercées par M. A X sous l’autorité et dans le cadre des instructions et orientations données par son supérieur hiérarchique, Mme I J ou tout autre personne qui pourra lui être substituée.
La notion de « nettoyage » n’est pas autrement précisée, notamment en ce qu’il s’agit de savoir s’il s’agit de nettoyer la zone autour de la machine ou/et de procéder au débourrage.
Il n’est pas produit de fiche de poste décrivant précisément le détail des tâches assignées à M. A X.
Par ailleurs, il n’est produit aucun document interne de l’employeur antérieur à l’accident, a fortiori porté à la connaissance de M. A X, précisant les personnes effectivement habilitées à intervenir sur la machine et détaillant les règles de sécurité propres à prévenir tout risque pour la santé et la sécurité de ces personnes à l’occasion leur intervention, l’ensemble en conformité avec les article R.4223-1 et suivants du code du travail.
L’inspectrice du travail a constaté que « la zone de travail autour de l’équipement [n’était] pas délimitée. Ainsi tout le personnel travaillant sur le site a accès à l’équipement de travail ».
Entendue par la police le 1er décembre 2014 Mme K Y, directrice générale de la société […], qui, toujours salariée de cette société, a depuis établi une attestation différente, a, sur la question de savoir si M. A X était formé sur ce genre de machine, répondu : « il est formé comme conducteur d’engins et assure le nettoyage de la zone. Je précise bien que M. X ne travaillait pas en tant que technicien sur la machine mais en tant que nettoyeur aux abords de la machine. Seul son chef d’équipe et l’agent de maintenance sont formés à l’utilisation de la machine.
Question : donc, il n’avait pas à intervenir sur le tapis mais aux alentours '
Réponse : Il peut intervenir si la machine est arrêtée mais uniquement pour nettoyer.
Il n’est aucunement question de débourrage mais de nettoyage.
De fait, les pièces de l’enquête (notamment constat de l’inspecteur du travail) montre que le processus de broyage des pneus et de transport des broyas correspondant entraine une diffusion d’une partie d’entre eux sous et à proximité immédiate des broyeurs et/ou des tapis les transportant vers un autre broyeur ou crible.
De même, dans un courrier adressé le 18 mai 2015 à l’inspectrice du travail, la société […] a indiqué :
— « Sur l’activité du salarié au moment de l’accident
Il apparaît clairement, après analyse de la situation, que M. X n’aurait pas dû intervenir directement sur l’installation à l’origine de l’accident. Ce faisant, il est sorti du cadre prévu à son contrat de travail. »
Enfin, il ressort du compte rendu sur l’enquête menée par les délégués du personnel et la direction sur l’accident en date du 11 mai 2015 :
« (…) au bilan final, au travers des nombreux entretiens menés auprès des différents intervenants et l’établissement de l’arbre des causes, il apparaît que la cause profonde est : « le changement de statut de A X, suite à la remise des clés du broyeur non officiellement connu et donc non validé par la direction ». En effet, il apparaît que pour des raisons de commodité après le départ des techniciens de Columbus Mc Kinnon et compte tenu de la précédente expérience professionnelle de F X chez SITA, où il a été amené à intervenir directement sur un broyeur, il s’est vu remettre les clés de notre broyeur par notre agent de maintenance. En conséquence, il a donc naturellement été amené à intervenir sur ce dernier alors qu’aucune information sur les dangers, ni formation sécurité, lui avait été fait au préalable par un membre de la direction, qui rappelons-le n’avait été à aucun moment informée de cette disposition ».
Lorsqu’un bourrage entrave le fonctionnement normal de la machine, l’intervention de débourrage s’apparente en réalité à une opération de maintenance ou de réparation. Il ne s’agit pas d’une opération de nettoyage.
Dans son courrier adressé le 18 mai 2015 à l’inspectrice du travail, la société […] l’a elle-même reconnu : « la situation que vous décrivez était pour nous une situation dégradée que nous n’avions pas anticipée dans notre organisation et aucune procédure spécifique n’avait été bâtie pour cette action de débourrage qui relève de la maintenance et non de la conduite de lignes de broyage. En effet, la correction d’un tel dysfonctionnement demande le démontage du carter et surtout l’arrêt total de la machine ».
La cour n’est donc pas convaincue par les allégations de la société […] soutenant désormais que M. A X était habilité à intervenir sur la machine elle-même pour procéder au débourrage.
En toute hypothèse, il s’agissait d’une ligne neuve, en cours de réglage, qui connaissait de multiples situations de bourrage quotidiennes.
Sur ce point, il ressort de l’audition de Mme Y que l’employeur était informé des problèmes de bourrage de la nouvelle ligne (« j’avais connaissance des bourrages réguliers qui se faisaient juste après le crible à l’entrée du convoyeur avec une accumulation de broyas qui venaient bloquer le tapis par échauffement. Quand le tapis était bloqué, l’équipe allait couper le broyeur et mettait en sécurité l’installation, puis l’équipe enlevait le capot pour enlever le broya qui bloquait. On remontait le capot ensuite et on mettait la machine en route. Cette opération était faite régulièrement car il y a souvent des bourrages. Il est à préciser que la machine est installée depuis peu et qu’il est nécessaire d’effectuer de nombreux réglages dès l’acquisition de cette machine, ce qui amène à ce que le capot puisse être enlevé »).
Dans son courrier adressé à l’inspectrice du travail le 18 mai 2015, la société […] ne l’a d’ailleurs pas contesté, soutenant simplement que la machine était en face de tests, que les incidents s’étaient sûrement intensifiés dans la semaine qui avait suivi le départ des techniciens du constructeur entre le 17 et le 21 novembre, date de l’accident, et que, de ce fait, il avait été difficile pour elle d’anticiper le nombre d’opérations qu’elle aurait à faire.
Cependant, d’une manière générale, il lui appartenait d’informer de manière appropriée M. A X, en sa qualité de salarié chargé de l’utilisation ou de la maintenance de l’équipement de travail, de ses conditions d’utilisation ou de maintenance, des instructions ou consignes le concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant, de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, et des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Sur ce point, la notice « instructions 'installation, utilisation et maintenance » du constructeur mentionne:
— au point numéro 3.4 « protections » : « n’utilisez pas ce convoyeur si toutes les protections et tous les capots ne sont pas en place. Ce convoyeur est conçu pour fonctionner en sécurité avec des protections en place qui protège contre les accidents graves ou mortels.
— au point numéro 4 « maintenance » que seul du personnel autorisé et formé peut effectuer les opérations de maintenance du convoyeur.
Par ailleurs, dès lors que le problème de bourrage récurrent était connu, il lui appartenait, dans le cadre de ses obligations de prévention, d’anticiper les risques particuliers liés à la multiplication des interventions de débourrage, de prévoir des règles spécifiques d’intervention, de donner des instructions appropriées et/ou d’adapter les moyens matériels et humains en conséquence et d’en informer les salariés directement intéressés.
Aucune mesure particulière n’est intervenue, qui n’ont été mise en place que postérieurement et en suite de l’accident de M. A X (concernant la procédure de débourrage, la feuille de formation et la modification du DUER).
Les investigations de l’inspectrice du travail et de la police ont mis en évidence que le carter de protection du tambour bas du convoyeur, précisément destiné à interdire tout contact entre l’opérateur et les parties mécaniques en mouvement, avait été retiré entre le 15 et le 21 novembre.
M. L M, chef d’équipe supérieur hiérarchique direct de M. A X, a indiqué aux policiers :
« question : pourquoi le capot n’était pas mis au bout au niveau du convoyeur '
Réponse : parce qu’on l’enlève des qu’il y a un bourrage et il n’a pas été remis de suite. Le matin il était en place, je l’ai enlevé lors d’un débourrage, je ne me souviens plus si je l’ai enlevé avec M. X ou avec l’agent de maintenance. Aucun de nous ne l’a remis, c’est un oubli ».
La cour est cependant convaincue qu’il ne s’est pas agi d’un oubli mais d’une commodité destinée, tant que le problème récurrent de bourrage ne serait pas réglé, à éviter d’avoir, plusieurs fois par jour, à déposer puis remettre le carter de protection et pouvoir ainsi intervenir plus rapidement et simplement. Les photographies versées aux débats montrent qu’il s’agissait d’une pièce de relative grande taille.
La cour est également convaincue que la remise des clés à M. A X a été concrètement justifiée par le même souci.
En effet, M. L M, conducteur de la ligne, n’était pas systématiquement présent au niveau de la machine. Il a ainsi indiqué aux services de police qu’au moment de l’accident, le 21 novembre 2014 vers 10 heures, il se trouvait au niveau des bureaux. Il a également précisé que le salarié en charge la maintenance n’était pas davantage présent (« il travaillait ce jour là, mais il n’était pas sur les lieux de l’accident, il s’occupe de toute la plate-forme, c’est très vaste »).
M. A X était régulièrement sur place, assurant l’alimentation en pneus du broyeur. Comme les délégués du personnel l’ont relevé, il a donc été donné à M. A X les moyens d’intervenir seul sur la ligne en lui remettant les clés de son fonctionnement. C’était d’évidence, compte tenu du nombre d’incidents de bourrage, un moyen d’assurer la remise en fonctionnement normal de la ligne plus rapide.
Quoi qu’il en soit, l’employeur ne justifie pas que cela entrait dans la mission contractuelle de M. A X ni qu’il avait fait bénéficier ce dernier d’une formation dédiée au fonctionnement de cette ligne, en toute hypothèse s’agissant spécifiquement des modalités de
« débourrage » à entreprendre en toute sécurité.
La formation et la mise à disposition de consignes de sécurité claires s’imposaient d’autant plus que la ligne en fonctionnement, composée de pièces mécaniques en mouvement, constituait concrètement un risque de danger pour le salarié en cas d’intervention, que, en l’espèce, le risque était accru du fait de la récurrence des bourrages, que les techniciens du fabricant, susceptibles d’intervenir et qui n’avaient pu eux-même régler le problème, n’étaient plus sur place et, enfin, qu’il avait été donné à M. A X les moyens d’intervenir sur la machine, le cas échéant seul.
Outre qu’il s’agissait d’une nouvelle machine, la société […] ne peut s’exonérer de cette obligation en insinuant que chaque ligne de conduite repose finalement sur les mêmes principes de fonctionnement et que M. A X connaissait parfaitement la précédente machine en sa qualité d’ancien salarié de la société PROVENCE VALORISATION ayant bénéficié d’une formation 2012. La formation générale à la sécurité pèse sur l’employeur, qui ne peut s’en abstraire au prétexte d’une formation dispensée par un précédent employeur concernant un autre équipement, et doit être adaptée, renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
Elle ne peut davantage s’exonérer en soutenant que cette formation a résulté du fait que M. A X a été présent à l’occasion de l’installation et des tentatives de réglages de la nouvelle machine par les techniciens du fabricant.
Elle produit à cette fin une attestation de M. N O, toujours son salarié en qualité d’agent de maintenance, qui avait été entendu par l’inspectrice du travail et qui avait été identifié par les délégués du personnel comme étant celui ayant remis les clés de la ligne à M. A X alors que cela n’entrait pas dans ses fonctions normales.
La cour prend d’autant plus son témoignage avec réserves, que les éléments d’information fournis, dont rien ne démontre d’ailleurs qu’ils aient été donnés à la demande de l’employeur pour satisfaire à son obligation de formation, n’ont d’évidence pas eu un caractère complet.
Ainsi, M. L M, lui-même ancien salarié de PROVENCE VALORISATION, a, sur la question des policiers sur le fait de savoir où se trouvaient les arrêts d’urgence de la nouvelle ligne, indiqué : « je ne les connais pas tous, c’est tout nouveau ». Sur la question de savoir s’il avait eu une formation concernant le fonctionnement de la machine, il a répondu : « sur le tas. J’ai assisté au montage et aux essais qui ne sont pas finis d’ailleurs ».
La société […] échoue donc à convaincre la cour qu’une telle formation « sur le tas » était suffisamment complète, précise, adaptée et appropriée.
Ainsi, tant en terme de prévention des risques et d’organisation du travail sur cette ligne connaissant des difficultés récurrentes de fonctionnement, connues d’elle, qu’en terme de formation de M. A X, la société […] a manqué à ses obligations légales précitées.
Ces manquements ont participé de la réalisation du risque, ce qui caractérise suffisamment l’existence d’une faute inexcusable de sa part ayant causé l’accident du travail de M. A X, peu important ses allégations relative à l’imprudence du salarié.
Sur ce dernier point, est inopérante les allégations de la société […] relatives aux conséquences à tirer du fait que M. A X a signé, d’ailleurs à son initiative dès le 25 novembre 2014 alors qu’il était toujours hospitalisé, un document reconnaissant notamment un non-respect des consignes de sécurité, une inattention, un manque de vigilance et une précipitation comme causes immédiates de son accident et un non-respect des procédures « car
jamais eu de problème » comme cause profonde.
L’appréciation du salarié sur son propre comportement ne saurait lier la cour s’agissant de mesurer concrètement le respect par l’employeur de ses propres obligations légales en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement connues dans le détail par le salarié, et de leur lien avec l’accident.
Le jugement mérite donc d’être confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. A X le 21 novembre 2014, pris en charge par la caisse, est imputable à la faute inexcusable de la société […].
M. A X a été pris en urgence par les chirurgiens de la main puis par les chirurgiens vasculaire le 21 novembre 2014 pour un traumatisme au niveau de l’avant-bras avec un important délabrement au niveau de l’artère humérale nécessitant un pontage huméro huméral en veine saphène inversée prélevée en cuisse droite. Un bilan orthopédique a également été réalisé retrouvant une fracture de la trochlée d’indication non chirurgicale ayant justifié une immobilisation par un coude au corps.
M. A X verse au débat un rapport d’examen médical du docteur Z réalisé le 30 juillet 2016 à la demande de la compagnie d’assurance Matmut. Il en ressort qu’il a été victime d’une fracture non déplacée articulaire la partie médiane de la trochlée humérale associée à des fragments osseux en regard de la tête radiale et de l’épicondyle latéral, d’une fracture de la styloïde lunaire et d’une lésion au niveau de l’artère humérale gauche.
Il a été hospitalisé du 21 au 26 novembre 2014 puis a bénéficié de soins infirmiers pendant un mois, deux séances de kinésithérapie et d’un suivi électromyographique mettant en évidence une atteinte du nerf médian.
La caisse a consolidé son état à compter du 17 juillet 2017 avec les séquelles suivantes : séquelles à type de lésions du nerf médian gauche avec déficit moteur et sensitif et oblitération artérielle humérale gauche avec signes fonctionnels à l’effort.
Cet ensemble d’éléments, rendant non sérieusement contestable le principe de certains préjudices causés par l’accident, notamment de souffrances, justifie suffisamment la mesure d’expertise ordonnée.
Le jugement est en conséquence également confirmée sur ce point.
Enfin, en l’état des dispositions des articles L. 452'2 et L. 452'3 du code de la sécurité sociale, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a :
— fixé au taux maximum la majoration de l’indemnité en capital, ou le cas échéant de la rente, servie à M. A X,
— dit que la majoration de la rente sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution,
— dit que la rente sera versée par la caisse,
— dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société […] des sommes mises à sa charge de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente,
Condamnée aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018, la société GCA LOGISTICS
MARSEILLE sera également condamnée à payer à M. A X la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement,
Condamne la société […] à payer à M. A X la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens la société […] aux dépens de l’instance postérieure au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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