Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement des listes d'aptitudes prévues à l'article 39, le président du centre de gestion peut se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées.
Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78-1 et 79. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.
Aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les commissions administratives paritaires (CAP) ne sont plus consultées sur les décisions relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne, depuis le 1er janvier 2021. […] Désormais, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, notamment son article 30 ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au greffe du Tribunal, présentée par le préfet de la région Guadeloupe qui demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de la Caisse des écoles de Capesterre-Belle-Eau en date 29 septembre 2004 portant avancement d'échelon au maxima de M me Y-Z A-B , agent d'entretien territorial dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; il soutient qu'ainsi qu'il l'a fait valoir dans sa requête tendant à son annulation à laquelle il se réfère et dont il produit une copie, cet arrêté méconnaît les dispositions relatives à la durée de carrière dans un échelon du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux et ne respecte pas l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
[…] le défaut de consultation de la commission administrative paritaire compétente préalablement à la décision refusant sa titularisation en fin de stage ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale « les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation » ; que la commune d'Orly ne conteste pas ne pas avoir saisi la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents d'entretien de la commune d'Orly de son intention de rejeter la demande de titularisation de M me X et ne justifie ni même n'allègue que cette formalité aurait été impossible ; que, par suite, […]
Ce n'est pas grave car […] L'article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ajoute […] Jusqu'alors, lorsqu'une collectivité ou un établissement public local recrutait un agent contractuel sur un emploi permanent et que […] L'article 22, II, […] III, de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie […] Actuellement les commissions administratives paritaires (CAP) ont des attributions larges puisque l'article 30 de la loi n° 84-53 […] L'article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ajoute […] L'article 40, II, de la loi n° 2019-
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