Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 mars 2022, n° 18/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 107/2022
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- Me Joseph WETZEL
Le 10 mars 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Mars 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 1 8 / 0 0 4 8 5 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7C-GVOC
Décision déférée à la cour : 12 Décembre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal
ayant son siège social […] à […].
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
plaidant : Me HAHN, avocat à Strasbourg.
INTIME :
Monsieur B-C X
demeurant […]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 3 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. X qui est propriétaire d’une maison d’habitation à Rombach Le Franc a commandé, le 31 juillet 2008, à la société SAME, la fourniture et la pose d’un ensemble de chauffage thermodynamique Thermoseme, comportant notamment une pompe à chaleur air-air, moyennant le prix de 24 499 euros TTC.
La société SAME a été placée en liquidation judiciaire en date du 25 février 2009.
Se plaignant d’un « sous-dimensionnement des installations de chauffage », ayant pour conséquence une température ambiante insuffisante, M. X a, par acte d’huissier du 3 juillet 2014, fait assigner la société Axa France IARD, assureur de la société SAME, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le tribunal a condamné la société Axa France IARD à payer à M. X un montant de 24 499 euros au titre de la police d’assurance responsabilité décennale la liant à la société SAME, rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires et condamné la société Axa France IARD à payer à M. X un montant de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a retenu que les travaux, ayant consisté en l’installation d’un élément d’équipement dans un ouvrage existant, étaient susceptibles de relever de la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil à condition d’avoir rendu l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui était le cas en l’espèce, l’incapacité de la pompe à chaleur à chauffer suffisamment la maison de M. X étant établie au vu des éléments produits par celui-ci.
La société Axa France IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 31 janvier 2018.
*
Par arrêt avant dire droit du 12 septembre 2019, la cour a considéré que l’installation de chauffage par pompe à chaleur réalisée par la société SAME était susceptible de relever de la responsabilité décennale de cette entreprise, couverte par la garantie de la société Axa France IARD, à condition qu’il soit prouvé que, du fait d’une insuffisance de chauffage, la maison de M. X était rendue impropre à sa destination, et que si les éléments produits constituaient un début de preuve, il convenait néanmoins d’ordonner une mesure d’expertise que la cour a confiée à M. Y.
L’expert a rendu son rapport le 26 octobre 2020.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021, la société Axa France IARD demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, à titre principal, de dire et juger que les demandes de M. X à l’encontre de la société Axa sont irrecevables et mal fondées, de l’en débouter et de le condamner à restituer à la société Axa la somme de 25 799 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’exécution du jugement de première instance, soit à compter du 17 janvier 2018.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter la condamnation au titre de la garantie décennale due au titre de l’insuffisance de chauffe à la somme de 13 399 euros, d’exclure de la garantie toute demande afférente aux performances contractuellement promises, de débouter M. X de toute demande complémentaire, de le condamner à payer la franchise d’un montant de 5 910 euros pour toute condamnation fondée sur la garantie de « bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables du bâtiment », sur la garantie « responsabilité civile pour préjudice causé à autrui », et/ou sur la garantie « responsabilité pour dommages matériels et immatériels consécutifs » d’ordonner la compensation entre la somme de 13 399 euros et la franchise et de limiter la condamnation de la société Axa à la somme de 7 489 euros, M. X devant être condamné à restituer la différence, soit la somme de 18 310 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’exécution du jugement de première instance, soit à compter du 17 janvier 2018.
En tout état de cause, la société Axa France IARD sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance.
L’appelante demande l’infirmation du jugement s’agissant de l’application de la responsabilité décennale à un élément d’équipement dissociable installé sur un ouvrage existant, aux motifs en premier lieu que le contrat liant M. X à la société SAME serait un contrat de vente et non de louage d’ouvrage, compte tenu du critère économique, et du caractère standardisé de la pompe à chaleur fournie et du travail d’installation de celle-ci ; en second lieu que l’impropriété de l’immeuble à sa destination ne serait pas démontrée, s’agissant non pas d’une absence de chauffe mais d’une insuffisance de chauffe.
Elle relève que, pour la première fois à hauteur de cour, M. X entend obtenir sa garantie en se prévalant d’une impropriété à destination liée à un dommage de performance de consommation d’énergie, et estime que cette nouvelle demande est irrecevable, en tout état de cause mal fondée. Au surplus, M. X procède par pure affirmation et se contente d’indiquer que la société SAME se serait engagée à une consommation annuelle de 550 euros une fois la pompe à chaleur installée, or cet engagement – illisible -, semble conditionnel. De plus, M. X ne produit ni ses factures d’électricité, ni les conditions générales, ni le bilan thermique, ni le bilan de consommation, de sorte que le préjudice allégué ne serait pas démontré. La société Axa France IARD ajoute qu’elle n’a pas vocation à garantir un tel engagement en application de l’article 18.1 du contrat d’assurance.
Subsidiairement, la société Axa France IARD sollicite l’infirmation du jugement sur le montant du préjudice, faisant valoir que le remboursement du prix est formellement exclu des prestations garanties par le contrat ( articles 18.2. et 18.3 du contrat d’assurance) et que la preuve de la nécessité de remplacer l’installation de chauffage n’est pas rapportée, aucun devis n’étant produit de nature à démontrer que M. X devrait équiper sa maison d’un nouveau système de chauffage pour une somme de 24 499 euros pour parvenir à un système de chauffe satisfaisant. Elle estime en outre qu’il faut tenir compte de la vétusté de l’installation au jour de la décision (7 ans au jour du jugement), soulignant que selon l’expert, le préjudice serait limité à 13 399 euros.
Enfin, la perte d’économie d’énergie de 2008 à 2020 chiffrée par l’expert judiciaire à la s o m m e d e 1 8 8 4 e u r o s T T C e s t e x c l u e d e l a g a r a n t i e , c o m m e l e p r é j u d i c e d e surconsommation, en application des articles 18.1 et 11.2.4 des conditions générales du contrat souscrit par la société SAME. A titre infiniment subsidiaire, si ces deux chefs de préjudices devaient être retenus, ils devraient être assimilés à un dommage immatériel, au titre duquel la franchise visée à l’article 22 des conditions générales est applicable.
L’appelante soutient en outre que la garantie de bon fonctionnement n’est pas mobilisable car la pompe à chaleur ne peut être considérée comme un élément d’équipement que si elle est installée sur des travaux, et non sur des existants, et la demande serait en tout état de cause forclose.
De même, la garantie responsabilité civile pour préjudice causé à autrui n’est pas non plus mobilisable car la garantie ne couvre pas la réparation de travaux générateurs de la responsabilité contractuelle de l’assuré, les exclusions visées aux articles 18.1 et 18.5 des conditions générales, étant alors applicables.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021, M. X demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé, de le rejeter, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société AXA de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la société d’assurances Axa à lui payer la somme de 15 283 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
L’intimé soutient que la responsabilité décennale est bien applicable comme l’a retenu le tribunal, le dommage consistant en une insuffisance de chauffe résultant d’un très net sous-dimensionnement de l’installation de chauffage.
Il précise que du fait de la différence de puissance intérieure -14KW- et extérieure – 9 KW – des éléments installés par la société SAME, il a dû s’équiper d’un nouveau groupe extérieur de 11 KW le 25 février 2011 qui s’est toutefois révélé insuffisant par rapport aux consoles intérieures.
Il ajoute que le bilan thermique établi par la société Eurextherm préconisait une puissance totale de chauffe très insuffisante, et soutient que la carence de chauffe est notamment corroborée par le fait qu’il a été contraint d’avoir recours à une solution alternative et d’investir dans un autre système de chauffage, ainsi que par les attestations produites. L’expert a en outre constaté de nombreuses erreurs techniques lors de l’installation, notamment le raccordement d’une unité supplémentaire de taille 18 à deux groupes extérieurs au détriment des autres pièces à chauffer, l’absence de prise en compte de la pièce la plus déperditive de la maison, outre des erreurs de calcul dans l’établissement du bilan global de chauffage. Il en déduit que la pompe à chaleur est donc bien techniquement défaillante et que l’impropriété à la destination est caractérisée, puisque l’installation litigieuse était supposée constituer l’unique système de chauffe de sa maison.
Il ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’impropriété à la destination de l’ouvrage peut aussi résulter de la non-obtention des économies d’énergie prévues, ce qui résulte désormais de l’article L.111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, observant qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, la question de l’économie d’énergie ayant toujours été dans le débat. En effet, il justifie avoir fait face à un coût exorbitant pour pallier la carence de la pompe à chaleur. La société SAME s’était en outre expressément et fermement engagée à ce que la consommation annuelle de l’intimé n’excède pas 550 euros par an une fois la pompe à chaleur installée, suite à la réalisation d’un bilan thermique et de consommation ; or l’expert judiciaire a chiffré le surcoût à 617 euros TTC par an.
Sur le préjudice, M. X sollicite à titre principal la confirmation du jugement, la somme de 24 499 euros correspondant au remboursement du prix de l’installation, qui s’est avérée totalement inefficace. Si l’expert n’a pas retenu le remplacement complet de l’installation et a préconisé une simple réparation partielle, l’intimé considère que cette solution n’est pas satisfaisante puisqu’il continuerait à subir les conséquences de la carence technique de la pompe à chaleur, seul le remplacement de l’installation permettant de faire disparaître la malfaçon. A titre subsidiaire, M. X demande à la cour de valider les préjudices retenus par l’expert
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2021.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat
Il est constant que la société SAME a non seulement fourni une installation de chauffage comportant une pompe à chaleur mais a également procédé à sa pose, le bon de commande prévoyant un forfait 'installation et mise en service' et la facture de la société SAME comportant un poste 'pose et mise en service' s’élevant à 3 317,54 euros HT.
Contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, la pose de ce nouvel élément d’équipement nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation de chauffage à l’installation existante dans l’immeuble. La convention liant M. X à la société SAME s’analyse donc bien en un contrat de louage d’ouvrage, avec fourniture d’une pompe à chaleur et de tous les accessoires nécessaires, conformément à l’article 1787 du code civil, et non pas en un contrat de vente, le montant de la prestation de pose étant indifférent au regard de la qualification du contrat.
Sur la garantie décennale
Il est admis que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existants, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La responsabilité de la société SAME est donc susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à une insuffisance de puissance de production calorifique globale de 6 720 W, à une température extérieure de base de – 16° C en Alsace, et a constaté un sous-dimensionnement de l’installation au regard du volume à chauffer et de la situation géographique de l’immeuble, le bilan thermique sur lequel s’est fondée la société
SAME étant erroné, notamment en ce qu’il ne prend pas en considération la puissance de chauffage de la véranda qui est la pièce la plus déperditive de l’immeuble. L’expert a en outre relevé que non seulement M. X n’avait pas obtenu les économies d’énergie promises mais qu’il avait de surcroît dû remédier à l’insuffisance de chauffage, notamment par l’acquisition d’un poêle à granulés.
Cette insuffisance de chauffage qui excède un simple inconfort, est en outre confirmée par l’attestation de Mme Z A, fille de l’intimé, qui atteste avoir constaté lorsqu’elle se rend chez les époux X ou lorsque ses enfants dorment chez eux, qu’il fait très froid dans la maison lorsque la température extérieure est basse.
L’ensemble de ces éléments démontrent que le sous-dimensionnement de l’installation de chauffage réalisée par la société SAME, qui était destinée à remplacer l’ancienne installation au fioul et à chauffer toute la maison, rend l’ouvrage, en son ensemble, impropre à sa destination.
Pour caractériser l’impropriété à la destination de son immeuble, M. X invoque également un défaut de performance énergétique.
Contrairement à ce que soutient la société AXA France IARD, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel mais d’un moyen de fait nouveau, comme tel recevable, tendant à caractériser l’impropriété de l’immeuble à sa destination.
Si l’article L.111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi no 2015-992 du 17 août 2015, qui énonce : 'En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.', n’est pas applicable au litige, le contrat étant antérieur à l’entrée en vigueur de ce texte, il est toutefois admis que le défaut de performance énergétique participe à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
En l’espèce, aux termes d’un 'contrat engagement résultat', la société SAME s’était expressément engagée à ce que le coût annuel des consommations de chauffage de M. X n’excède pas 460 euros – et non pas 550 euros comme indiqué par l’intimé – avec le matériel Thermosème installé. Or l’expert judiciaire, après analyse des factures de M. X, a constaté un surcoût de consommation électrique de 617 euros TTC par an depuis la pose des deux pompes à chaleur, la consommation d’électricité étant passée de 525 euros par an sur la période antérieure à l’été 2008 à 1 142 euros par an en moyenne sur les neuf années suivantes, soit plus du double. Le défaut de performance énergétique de l’installation qui contribue à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination est ainsi suffisamment caractérisé.
La garantie de la société Axa France IARD, assureur décennal de la société Axa France IARD est donc due.
Sur le préjudice
S’agissant du préjudice, il n’est pas démontré que le sous-dimensionnement de l’installation implique son remplacement intégral, l’expert ayant au contraire considéré qu’il pouvait être remédié à l’insuffisance de chauffe constatée par la mise en oeuvre d’un chauffage d’appoint, tel qu’un poêle à granulés acquis par M. X en 2009.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à indemniser M. X à hauteur du coût initial de l’installation et d’allouer à l’intimé la somme de 13 399 euros correspondant à l’achat de ce poêle à granulés (4 346 euros TTC), au remplacement du groupe TE 90 de Thermoseme (4 053 euros TTC), et au remplacement d’une unité basse et à l’ajout d’une unité haute murale (5 000 euros TTC), ce montant étant admis par la compagnie d’assurance.
M. X sollicite en outre une somme de 1 884 euros au titre d’un préjudice qualifié de 'manquement d’économie d’énergie', retenu par l’expert.
La société Axa France IARD oppose à M. X l’exclusion de garantie prévue par l’article 18.1 des conditions générales du contrat d’assurance qui exclut expressément des garanties souscrites « les conséquences de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats ou à des performances, (…) que l’assuré a acceptées par des conventions à défaut desquelles il n’aurait pas été tenu ».
Cette clause d’exclusion de garantie ne peut toutefois être utilement invoquée car elle n’est applicable qu’à la garantie prévue par l’article 17 du contrat, à savoir la garantie « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » qui concerne des dommages matériels ou immatériels autres que ceux visés aux articles 8 et 15, l’article 8 se rapportant à la responsabilité décennale et l’article 15 aux dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti en application des articles 8, 9, 10, 12, 13 et 14.
De la même manière, la clause d’exclusion de garantie similaire figurant à l’article 11.2.4 desdites conditions générales, qui ne s’applique que dans le cadre des garanties prévues aux articles 9 et 10, à savoir « responsabilité du sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale » et « responsabilité décennale pour travaux de génie civil en cas d’atteinte à la solidité » qui ne sont pas en cause en l’espèce, ne peut pas davantage être opposée.
C’est tout aussi vainement que la société Axa France IARD demande l’application de la franchise contractuelle prévue à l’article 22 de ses conditions générales, l’article 22.3.1 disposant que 'lorsqu’une indemnité est due au titre de la garantie de l’article 8 (responsabilité décennale pour travaux de bâtiment), la franchise prévue, bien que demeurant à la charge personnelle de l’assuré, n’est pas opposable au bénéficiaire de cette indemnité', sans opérer aucune distinction entre les préjudices matériels soumis à l’obligation d’assurance et les préjudices immatériels.
La demande de M. X au titre de la perte d’économies d’énergie, qui a été dûment chiffrée par l’expert au regard des factures communiquées par l’intimé, sera donc accueillie et il lui sera donc alloué un montant total de 15 283 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de condamner l’intimé à restituer les montants versés en trop en exécution du jugement, mais seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution et que les sommes réglées en trop porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, laquelle vaudra mise en demeure.
Le jugement entrepris sera par contre confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. En considération de la solution du litige, les dépens d’appel seront supportés par la société Axa France IARD qui succombe à titre principal et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera au contraire alloué à M. X, en cause d’appel, une somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 12 décembre 2017, sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer à M. X la somme de 24 499 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. B-C X la somme de 15 283 euros € (quinze mille deux cent quatre-vingt trois euros), outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE M. X du surplus de sa demande indemnitaire ;
REJETTE la demande de la société Axa France IARD tendant à l’application de la franchise contractuelle ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en trop en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
DEBOUTE la société Axa France IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens d’appel lesquels incluront les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. B-C X la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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