Article L263-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version23/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 3

Dans la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 327-4, L. 514-8, L. 521-5, L. 532-5, L. 551-2, L. 553-2, L. 557-1-1 et L. 612-13.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2022, n° 2207725
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, la commission administrative paritaire n'ayant pas été préalablement consultée en méconnaissance des dispositions des articles L. 263-3 et L.327-4 du code général de la fonction publique, le privant ainsi d'une garantie ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Maire·
  • Exécution·
  • Stage·
  • Légalité·
  • Fonction publique

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 22BX01863, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 17. En application des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, devenues L. 263-3 du code général de la fonction publique, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant, notamment, de l'application de l'article 72 de cette loi. Il résulte de ces prescriptions que la décision prise sur la demande de réintégration d'un fonctionnaire territorial au terme d'une période de disponibilité doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. En s'abstenant de consulter la commission administrative paritaire compétente, la région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

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  • Région·
  • Réintégration·
  • Emploi·
  • Poste·
  • Ingénieur·
  • Fonctionnaire·
  • Carrière·
  • Fonction publique territoriale·
  • Préjudice·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Dijon, 2 août 2023, n° 2302057
Rejet

[…] • la commission administrative paritaire aurait dû être consultée préalablement à l'adoption de cette mesure, en application de l'article L. 263-3 et L. 532-5 du code général de la fonction publique, ce qui l'a privée d'une garantie ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Outre-mer·
  • Mutation·
  • Sécurité publique·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Poste·
  • Fonction publique
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Documents parlementaires10

Le présent amendement tend à garantir la nécessaire représentation des collectivités territoriales et des agents de la fonction publique territoriale, titulaires ou non, dans le cadre de procédures d'indemnisation chômage. Les agents publics des trois versants de la fonction publique ont droit à la perception d'une allocation d'assurance chômage, qui leur est accordée dans des conditions équivalentes à celles des salariés, sous réserve de certaines dispositions particulières. L'application de ces dispositions aux employeurs privés et aux salariés offre à ceux-ci une nécessaire … Lire la suite…
Dans un contexte de fortes tensions sur le marché du travail, qui ont atteint en 2021 leur plus haut niveau depuis 2011, il paraît difficilement acceptable qu'un salarié ayant refusé une offre de contrat à durée indéterminée (CDI) à l'issue d'un contrat à durée déterminée (CDD) sur le même poste et avec la même rémunération puisse percevoir des allocations chômage. Afin de limiter le caractère désincitatif de l'assurance chômage tout en prenant en compte la diversité et la complexité des situations individuelles, l'article 1 er bis AA, introduit par la commission, prévoit que le droit à … Lire la suite…
Par cet alinéa, la loi prévoit d'enfermer les délais de saisine des agents territoriaux, dans le cadre de l'article L. 557-1 du code général de la fonction publique, dans un délai de trois mois et d'en faire de même pour le délai de réponse des centres de gestion. Or, et afin d'aligner cette disposition sur le régime classique du contentieux administratif et des délais de droit commun de la procédure administrative, il semblerait plus opportun de faire passer ce délai de trois mois à un délai de deux mois. En effet, ce réajustement permettrait d'aligner ces nouveaux délais prévus par ledit … Lire la suite…
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