Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL / Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES / Chapitre III : Attributions / Section 3 : Fonction publique territoriale
Article L263-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 3
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Décisions • 3
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, la commission administrative paritaire n'ayant pas été préalablement consultée en méconnaissance des dispositions des articles L. 263-3 et L.327-4 du code général de la fonction publique, le privant ainsi d'une garantie ;
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[…] 17. En application des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, devenues L. 263-3 du code général de la fonction publique, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant, notamment, de l'application de l'article 72 de cette loi. Il résulte de ces prescriptions que la décision prise sur la demande de réintégration d'un fonctionnaire territorial au terme d'une période de disponibilité doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. En s'abstenant de consulter la commission administrative paritaire compétente, la région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2 août 2023, n° 2302057
[…] • la commission administrative paritaire aurait dû être consultée préalablement à l'adoption de cette mesure, en application de l'article L. 263-3 et L. 532-5 du code général de la fonction publique, ce qui l'a privée d'une garantie ;
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