Infirmation partielle 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 oct. 2023, n° 22/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 469/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 octobre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03840 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6AN
Décision déférée à la cour : 09 Septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 10]
représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me CONEIN, avocat à Strabourg
INTIMÉS :
Monsieur [E] [R]
Madame [X] [C] épouse [R]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 10]
représentés par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [P] est propriétaire de parcelles situées à [Localité 10] (67) dont trois sont cadastrées section 1 n°[Cadastre 3], section [Adresse 8] [Cadastre 5] et section 14 n°[Cadastre 4].
Se plaignant de ce qu’en 2019, M. [E] [R] et Mme [X] [C], son épouse avaient illégalement entrepris des travaux sur sa parcelle cadastrée Section 1 n°[Cadastre 3] ( construction d’un mur, d’une plaque en béton, d’un boulodrome et dépôt de racks) et de ce qu’ils avaient causé des dégâts sur ses parcelles cadastrées section [Adresse 8] [Cadastre 5] ( destruction d’arbres) et section 14 n°[Cadastre 4] (larges sillons et ornières), M. [L] [P], le 10 décembre 2021, a intenté une action possessoire et indemnitaire à l’encontre des époux [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge a :
— déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes relatives à la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 3] compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses et l’en a débouté ;
— condamné M. [R] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel concernant la parcelle cadastrée section « [Adresse 8] » [Cadastre 5],
— condamné M. [R] à payer à M. [P] la somme de 250 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel concernant la parcelle cadastrée section 14 n° [Cadastre 4],
— débouté M. [P] de ses autres chefs de demande,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance (hors frais de bornage).
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge, sur les demandes concernant la parcelle section 1 n°[Cadastre 3] a constaté qu’il n’était pas contesté qu’une bande du terrain de cette section était occupée par les consorts [R] sur une super’cie de 1,09 are, tel que cela ressortait du procès-verbal d’arpentage et de bornage établi le 21 janvier 2020 à la demande de M. [P].
Il a fait état de ce que M. [R] et Mme [C] se prévalaient néanmoins d’une prescription trentenaire en produisant aux débats des courriers du maire de [Localité 10] autorisant M. [T] [P], père de M. [L] [P], à faire édifier un muret, n’englobant pas la parcelle litigieuse, ainsi qu’une facture d’achat de dix-huit pommiers se trouvant toujours sur le terrain, le tout datant de l’année 1990.
Il a ajouté que le cabinet d’expertise Saretec, dans son rapport du 7 janvier 2021 relatif à l’empiètement concluait qu'« à l’évidence l’implantation actuelle erronée de la limite parcellaire est le fruit d’un accord ancien (entre générations précédentes) puisque chacune des parties a mis en 'uvre une clôture (en partie en totalité) ».
Il en a déduit qu’il existait une contestation sérieuse sur le droit de propriété revendiqué par M. [P], de sorte qu’il s’est dit incompétent pour trancher ce point et a rejeté sa demande au titre du trouble illicite causé par l’empiètement.
Sur les demandes concernant la parcelle [Adresse 8] [Cadastre 5], le juge a exposé que M. [R] avait fait l’objet d’un rappel à la loi par le procureur de la République pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger.
Il a fixé l’indemnisation du préjudice matériel de M. [P] à la somme forfaitaire de 1 000 euros relevant que ce dernier ne justifiait pas du nombre exact d’arbres détruits et de leur essence ni d’un devis de replantation.
Il l’a débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, cette parcelle étant laissée en friche.
Sur les demandes concernant la parcelle section 14 n°[Cadastre 4], le juge a relevé que M. [R] ne contestait pas y être passé à deux reprises avec un engin forestier.
Après avoir fait état des clichés photographiques qui témoignaient des larges ornières laissées par l’engin sans avoir été rebouchées, le juge a fixé le préjudice à la somme forfaitaire de 300 euros, en l’absence de production d’un devis de remise en état tout en indiquant un peu plus loin que la somme provisionnelle de 250 euros était accordée au titre du préjudice matériel ; il n’a pas retenu de préjudice moral, faute pour M. [P] d’en justifier.
Le juge n’a pas fait droit à la demande de M. [P] tendant à voir intégrer dans les dépens, ceux relatifs au bornage dès lors qu’ils avaient été déboursés par lui de sa seule initiative à l’occasion d’un partage.
M. [L] [P] a formé appel à l’encontre de l’ordonnance du 9 septembre 2022 par voie électronique le 5 octobre 2022.
Selon ordonnance du 7 novembre 2022, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience du 5 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2023, M. [L] [P] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
l’a déclaré irrecevable en ses demandes relatives à la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 3] compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses et l’en a débouté,
a condamné M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel concernant la parcelle cadastrée section [Adresse 8] [Cadastre 5],
a condamné M. [R] à lui payer la somme de 250 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel concernant la parcelle cadastrée section 14 n°[Cadastre 4],
l’a débouté de ses autres chefs de demande,
a rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
a débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance (hors frais de bornage),
et, statuant à nouveau :
constater la compétence du juge des référés concernant l’action possessoire,
constater la compétence du juge des référés concernant ses demandes relatives à la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 3],
pour la parcelle située à [Localité 10] et cadastrée section 1 n°[Cadastre 3] :
constater que M. [E] [R] et Mme [X] [C] empiètent illégalement sur cette parcelle ;
constater que M. [E] [R] et Mme [X] [C] causent un trouble à sa possession sur cette parcelle ;
constater qu’il existe un trouble de jouissance commis par M. [E] [R] et Mme [X] [C] à son préjudice ;
ordonner la cessation du trouble manifestement illicite sur cette parcelle ;
ordonner la démolition de tout ouvrage construit sur cette parcelle ;
condamner solidairement M. [E] [R] et Mme [X] [C] à supporter les coûts de démolition ;
ordonner la remise en état de cette parcelle lui appartenant aux frais de M. [E] [R] et Mme [X] [C] ;
condamner solidairement M. [E] [R] et Mme [X] [C] à supporter les coûts de la remise en état ;
déclarer M. [E] [R] et Mme [X] [C] solidairement responsables du dommage causé ;
condamner solidairement M. [E] [R] et Mme [X] [C] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision correspondant au préjudice subi à hauteur de :
5 000 euros pour le trouble de jouissance
18 000 euros au titre de la remise en état des lieux
3 000 euros au titre des frais de suivi du chantier
4 000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive de M. [E] [R] et Mme [X] [C] ;
pour la parcelle située à [Localité 10] et cadastrée Section [Adresse 8] [Cadastre 5] :
déclarer M. [E] [R] seul et entièrement responsable du dommage causé sur cette parcelle ;
condamner M. [E] [R] à l’indemniser intégralement du préjudice subi ;
condamner M. [E] [R] à lui verser à titre de provision la somme de 5 000 euros pour le préjudice matériel et 3 000 euros pour le préjudice moral ;
pour la parcelle située à [Localité 10] et cadastrée section 14 n°[Cadastre 4] :
déclarer M. [E] [R] seul et entièrement responsable du dommage causé sur cette parcelle ;
condamner M. [E] [R] à l’indemniser intégralement du préjudice subi ;
condamner M. [E] [R] à lui verser à titre de provision la somme de 1 000 euros pour le préjudice matériel et 2 000 euros pour le préjudice moral ;
en tout état de cause :
confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [E] [R] et Mme [X] [C] ainsi que tout éventuel appel incident ;
débouter M. [E] [R] et Mme [X] [C] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions, y compris leurs demandes de réduction des montants sollicités et d’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [E] [R] et Mme [X] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [E] [R] et Mme [X] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’assignation et de bornage (1483,20 euros) qu’il a dû supporter.
M. [P] considère que le juge des référés a méconnu les règles procédurales relatives à l’exercice de la protection possessoire qui est assurée par les seules actions en référé quand bien même il existerait une contestation de la partie adverse, une action au fond n’étant plus permise pour la protection possessoire depuis l’abrogation de l’article 2279 du code civil par la loi du 16 février 2015.
M. [P] indique qu’il est légalement propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3] qui est occupée par les époux [R] sans son autorisation qui y ont construit une partie de leur boulodrome, mis des racks de stockage avec des détritus et construit deux murs en parpaing ainsi qu’une dalle en béton, ces derniers ayant confirmé la réalité des constatations dans les deux procès-verbaux d’arpentage et de bornage réalisés les 21 janvier 2020 et 11 août 2020 précisant que cette parcelle lui appartient.
Il expose que les époux [R] empiètent ainsi illégalement sur sa parcelle en ayant construit un boulodrome, des murs et une dalle en béton et en y stockant des déchets dans la mesure où ils ont occupé et disposé de sa parcelle sans en avoir l’autorisation, ce qui a causé un trouble manifestement illicite à sa possession.
M. [P] conteste qu’il y ait prescription acquisitive au bénéfice des époux [R] puisque :
— l’autorisation de la mairie de [Localité 10] donnée à son père pour la construction du muret en 1990 ne concerne que la partie gauche de la parcelle concernée,
— les dix-huit pommiers dont se prévalent les époux [R] ne sont pas situés sur sa parcelle et n’ont pas jamais été répertoriés dans les différents rapports d’expertise, le rapport d’huissier étant silencieux sur leur emplacement exact et ne précisant pas qu’ils sont sur la parcelle objet du litige.
Il considère que la question de la propriété de cette parcelle n’est pas contestable et d’ailleurs par contestée, les époux [D] ayant reconnu qu’elle lui appartenait.
Il ajoute que, d’une part, la prescription trentenaire se heurte également au fait que les époux [R] savaient que ce terrain lui appartenait et l’ont « empiété » illégalement, de sorte que les critères de cette prescription ne sont pas réunis faute de bonne foi de la partie adverse étant souligné que l’empiètement par les époux [D] n’a jamais été paisible et continu.
Il entend rappeler les dispositions de l’article 2261 aux termes desquelles pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire et souligne que la prétendue prescription acquisitive se heurte au caractère continu, paisible, public, non-équivoque et à titre de propriétaire.
Il soutient qu’il est impossible de déterminer où les photographies produites par les époux [R] ont été prises, aucun élément ne permettant de rapprocher ces photos de la parcelle de terrain objet du litige, leur datation étant plus que douteuse dans la mesure où elle résulte d’une annotation au crayon de papier à leur verso et que la partie adverse reconnait que les constructions qu’elle a réalisées sur la partie de la parcelle en litige ne permettent pas de démontrer la prescription trentenaire puisqu’elle ne conteste pas que le mur et la place de parking n’ont pas été construits avant 2019.
M. [P] soutient qu’il a ainsi le droit d’obtenir la démolition des constructions illégales par application des dispositions de l’article 555 du code civil et la réparation du dommage causé, la faute, le dommage et le lien de causalité étant caractérisés.
Il invoque un dommage à la fois matériel, financier et moral, le dommage matériel étant caractérisé par l’empiètement sur son terrain et le trouble de jouissance consécutif à cet empiètement qu’il évalue à 5 000 euros, le préjudice financier étant caractérisé par le fait qu’il va devoir engager des frais de remise en état de son terrain qu’il chiffre à 18 000 euros auxquels il faut ajouter celle de 3 000 euros au titre du préjudice de suivi de chantier, le préjudice moral se caractérisant par la résistance abusive des époux [R] à lui restituer le terrain et à le remettre en état, soit 4 000 euros.
S’agissant de la parcelle [Adresse 8] [Cadastre 5] et de la section 14 n°[Cadastre 4], M. [P] expose que M. [E] [R] a fait l’objet d’un rappel à la loi par le procureur de la République pour les faits dénoncés relatifs à la première parcelle et que pour la seconde parcelle, il rapporte la preuve de ce qu’une faute a été commise par M. [E] [R] lequel a détruit sa parcelle en y transitant avec une élagueuse qui a créé des ornières conséquentes.
S’agissant de la parcelle [Adresse 8] [Cadastre 5], il se prévaut de l’existence d’un dommage matériel et moral puisque les arbres et arbustes détruits par M. [E] [R] ne porteront plus les fruits qu’il pouvait auparavant récolter, qu’il est privé de la chance de pouvoir couper puis vendre les arbres dans plusieurs années, une fois atteint leur maturité et qu’il va devoir acquérir de nouvelles essences et les planter en remplacement des arbres et arbustes coupés. Il évalue le préjudice matériel à 4 000 euros et son préjudice moral à 3 000 euros puisqu’il s’était investi dans le développement de l’écosystème local.
S’agissant de la parcelle section 14 n°[Cadastre 4], M. [P] invoque un préjudice matériel qu’il évalue à 1 000 euros et un préjudice moral qu’il évalue à 2 000 euros puisqu’il a été dans l’obligation de remettre son terrain en état et de remplir les ornières et n’a pas été en mesure de faucher son terrain et d’avoir du foin pour ses ânes l’hiver.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [E] [R] et Mme [X] [C] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2022 ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions les montants qui lui seraient accordés ;
en tout état de cause :
— condamner M. [P] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Sur les demandes concernant la parcelle section 1 n° [Cadastre 3], M. et Mme [R] ne contestent pas occuper une petite partie de la parcelle n°[Cadastre 3] mais font état de ce que cette occupation existe depuis plus de trente ans, de sorte qu’ils sont bien fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire.
Ils ajoutent que :
— avant 1990, le terrain de M. [T] [P], père du demandeur était entouré d’un grillage et servait d’enclos à deux petits chevreuils et que la petite partie de la parcelle section n° [Cadastre 3] qui est aujourd’hui revendiquée n’était pas contenue dans ce grillage, en raison du fait qu’à l’époque pour tout le monde le terrain de M. [P] se terminait au niveau du grillage remplacé par un muret en 1990, de sorte qu’il était présumé que cette partie de terrain faisait partie de leur terrain qu’ils exploitaient ;
— ils ont, par la suite, fait planter des pommiers sur leur terrain et sur cette petite partie de terrain et y ont fait construire un boulodrome entre les années 2000 et les années 2010.
Ils considèrent que la prescription soulevée caractérise une contestation sérieuse qu’il appartient au juge du fond de trancher.
En tout état de cause, ils soutiennent que les demandes financières de M. [P] concernant cette parcelle section n°[Cadastre 3] doivent être rejetées, ce dernier ne pouvant solliciter près de 30 000 euros pour faire enlever ce qui se trouve sur ce terrain.
Ils contestent le coût exagéré du devis produit par M. [P] pour près de 17 000 euros, seuls les frais d’arrachage des arbres et d’apport éventuel de terre pour remise à niveau pouvant être réclamés, soit 2 500 euros, ainsi que le préjudice de jouissance et le préjudice moral pour résistance abusive lesquels n’existent pas.
Ils arguent de ce que comme M. [P] est le propriétaire du terrain litigieux qu’ils utilisent depuis plus de trente ans, il devait agir sur le fondement de l’action pétitoire, donc au fond et non en référé où le juge peut soulever l’existence de contestations sérieuses.
M. [R] et Mme [C] indiquent que M. [P] a appris que le terrain lui appartenait le jour où il a fait procéder à l’arpentage de son terrain en 2020 et que jusqu’à cette date, pour tout le monde, ce petit bout de terrain leur appartenait, personne n’ayant réagi lors de la plantation des pommiers ou lors de la construction du boulodrome. Ils font état de photographies qui justifieraient de leur possession.
Sur les demandes concernant la parcelle [Adresse 8], M. [R] et Mme [C] se prévalent d’un accord verbal existant entre le premier et le père de M. [P], leur ayant permis, en 2018, de nettoyer cette parcelle en coupant quelques haies dont M. [L] [P] ne se servait pas.
Ils contestent l’existence d’un préjudice moral pour M. [P] et valident la somme allouée par le premier juge.
Sur les demandes concernant la parcelle section 14 n° [Cadastre 4], les intimés exposent que, dans le cadre d’opération de travaux forestiers sur la parcelle [Adresse 12] section 14 n°[Cadastre 2] appartenant à M. [R], ce dernier a dû passer par la parcelle section 14 n°[Cadastre 4] qui appartient à M. [P], ce passage étant nécessaire puisque le terrain de M. [R] est totalement enclavé, aucun dégât majeur n’ayant été causé puisque le sol était gelé le matin et partiellement dégelé le soir.
Ils précisent que M. [R] n’est passé que deux fois avec un engin forestier, qu’il n’a pas circulé intensément ou débordé du chemin, seuls quelques sillons ayant été causés par le passage de l’engin puis a pris la peine de remettre à plat manuellement à la pioche les quelques dégâts causés, de sorte que le terrain de M. [P] était accessible pour un éventuel fauchage et fanage de l’herbe.
Ils contestent que M. [P] ait subi un préjudice matériel et un préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à ce que la cour fasse des constatations
Considération prise de ce que les réclamations tendant à voir :
— constater la compétence du juge des référés concernant l’action possessoire alors que les intimés ne soulèvent pas d’exception d’incompétence dans le dispositif de leurs conclusions ;
— constater la compétence du juge des référés concernant ses demandes relatives à la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 3], alors que les intimés ne soulèvent pas d’exception d’incompétence dans le dispositif de leurs conclusions ;
pour la parcelle située à [Localité 10] et cadastrée section 1 n°[Cadastre 3] :
— constater que M. [E] [R] et Mme [X] [C] empiètent illégalement sur cette parcelle ;
— constater que M. [E] [R] et Mme [X] [C] causent un trouble à sa possession sur cette parcelle ;
— constater qu’il existe un trouble de jouissance commis par M. [E] [R] et Mme [X] [C] à son préjudice »
ne s’analysent pas comme des prétentions mais comme des moyens, la cour n’ayant pas à procéder à des constats mais à dire le droit en vue de trancher des litiges, il n’y a pas lieu de statuer sur ces réclamations faites par M. [P].
Sur les demandes relatives aux parcelles de M. [P]
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la parcelle section 1 n°[Cadastre 3]
M. [P] se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui serait caractérisé par un empiètement illégal sur cette parcelle dont il est propriétaire par les époux [D], lequel causerait un trouble à la possession de cette parcelle et par-là même un trouble de jouissance.
Dès lors qu’il se prévaut d’une atteinte à son droit de propriété, M. [P] agit nécessairement au pétitoire.
Les époux [D] arguent de ce que la prescription trentenaire qu’ils invoquent caractérisent une contestation sérieuse que seul le juge du fond peut trancher.
Toutefois, il est rappelé que l’article 835 du code de procédure civile donne le pouvoir au juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, de sorte que la demande de M. [P] est tout à fait recevable dès lors qu’il invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée en ce que, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, elle a déclaré irrecevable M. [P] en ses demandes relatives à cette parcelle puis l’en a débouté, l’irrecevabilité prononcée ne permettant pas le prononcé du e débouté.
Invoquant un trouble manifestement illicite porté à sa propriété, il appartient à M. [P] d’en démontrer l’existence.
Les époux [D] ne contestent pas occuper une petite partie de la parcelle en cause. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’arpentage établi le 21 janvier 2020 que, sur cette section, c’est une bande de terrain d’une superficie de 1,09 are qui est occupée par eux.
Ils soutiennent, cependant, qu’ils occupent cette bande de terrain depuis plus de trente ans et entendent se prévaloir de la prescription trentenaire que M. [P] conteste.
Pour justifier de cette occupation, ils produisent :
— un courrier manuscrit daté du 21 mai 1990 adressé au Maire de la commune aux termes duquel M. [T] [P], père de l’appelant, sollicite l’autorisation de construire un muret le long de la voie publique [Adresse 9] et [Adresse 7] afin de pouvoir clôturer proprement son jardin ;
— une facture du 5 décembre 1990 concernant la plantation de dix-huit pommiers en partie sur la bande de terrain litigieuse et un procès-verbal établi par un huissier de justice le 20 août 2020 pour justifier de ce que les pommiers y sont toujours présents.
Toutefois, force est de constater qu’il ne ressort pas du courrier produit que l’autorisation sollicitée porte sur la parcelle en cause puisqu’il y est fait état d’un muret à construire le long de la voie publique passage du Gruckert et [Adresse 7] alors que le trouble invoqué ne se situe pas à cet endroit.
De surcroît, le procès-verbal d’huissier de justice ne démontre pas que certains pommiers sont sur la bande de terrain litigieuse, étant souligné, d’une part, que le procès-verbal produit ne comporte pas les photographies qu’il mentionne dont celles des arbres en question, et, d’autre part, que si M. [R] y évoque le risque de destruction partielle du terrain de pétanque et du mur en béton, de la fondation et de la dalle en béton sur 1m50, il n’y mentionne pas la nécessité de détruire une partie des pommiers, ce qui tend à démontrer qu’aucun pommier n’est planté sur la parcelle litigieuse.
Dès lors, considération prise de la reconnaissance par M. [R] de ce qu’il a entrepris des travaux sur une partie de la parcelle appartenant à M. [P] et de ce qu’il ne s’évince pas suffisamment des pièces produites par les intimés que ces derniers seraient fondés à se prévaloir d’un droit susceptible de légitimer leur occupation de ladite partie de la parcelle, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite puisqu’en effet elle constitue une violation évidente du droit de propriété de M. [P], de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [L] [P] tendant à ordonner à M. [E] [R] et Mme [X] [C] de faire cesser le trouble manifestement illicite sur cette parcelle et en conséquence, à ordonner la démolition de tout ouvrage construit par M. [E] [R] et Mme [X] [C] sur cette parcelle et à ordonner la remise en état de cette parcelle aux frais de M. [E] [R] et Mme [X] [C].
Sur la demande de provision présentée par M. [P], il est rappelé que ce dernier sollicite les sommes suivantes :
— 5 000 euros pour le trouble de jouissance
— 18 000 euros au titre de la remise en état des lieux
— 3 000 euros au titre des frais de suivi de chantier
— 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive des époux [D].
Le trouble de jouissance dont fait état M. [P] n’apparaît pas sérieusement contestable mais il doit être fixé en considérant que ce n’est qu’en 2020, à l’occasion de démarches pour faire arpenter son terrain qu’il a découvert que la bande de terrain litigieuse d’une surface de 1a09 était occupé par les intimés, de sorte qu’une somme provisionnelle de 1 000 euros est allouée à ce titre que les époux [D] sont condamnés in solidum à payer à M. [P].
Par ailleurs, M. [P] produit un devis établi le 1er décembre 2021 par la SAS LG Obrecht pour des travaux afférents au mur de clôture et à la limite de propriété d’un montant de 17 056,33 euros TTC. Toutefois, la cour ayant, ci-avant fait droit aux demandes de M. [P] tendant à ordonner la démolition de tout ouvrage construit par M. [E] [R] et Mme [X] [C] sur la parcelle litigieuse et à ordonner la remise en état de cette parcelle aux frais de M. [E] [R] et Mme [X] [C], la demande de provision pour les travaux et pour le suivi de chantier est sérieusement contestable car faisant double emploi avec la demande précédente, M. [P] n’ayant pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions à être autorisé à procéder lui-même aux travaux de démolition et de remise en état de la parcelle.
En revanche, il apparaît nécessaire d’assortir l’obligation de démolition et de remise en état d’un délai d’exécution sous astreinte selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
Enfin, considérant qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, M. [P] caractérisant le préjudice moral par la résistance abusive des époux [D] laquelle n’est pas avérée au regard des sommes demandées et de celles allouées à M. [P].
Sur la parcelle section [Adresse 8] [Cadastre 5]
M. [P] demande la condamnation de M. [R] à lui payer, à titre de provision, la somme de 5000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral pour cause de dommage causé à la parcelle en cause suite aux faits dénoncés auprès du procureur de la République qui a décidé de faire un rappel à la loi.
M. [P] justifie de ce que, le 13 mars 2018, il a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 11] à l’encontre de M. [R] qui avait coupé des arbres sur son terrain et de ce que M. le procureur de la République a décidé de ne pas engager de poursuites à l’encontre de M. [R] dont le comportement constituait une infraction pénale mais de lui faire un rappel à la loi.
M. [R] maintient que son acte s’explique par l’existence d’un accord verbal conclu entre le père de M. [P] et lui-même mais conteste les sommes réclamées à ce titre ; il accepte, cependant, la somme de 1 000 euros allouée par le premier juge au titre du préjudice matériel.
M. [R] n’oppose aucune contestation sérieuse à sa responsabilité puisqu’il reconnaît avoir coupé des arbres sur la propriété de M. [P] se prévalant d’un accord verbal du père de ce dernier dont il ne démontre pas la réalité.
S’agissant de l’indemnisation, au regard de l’attestation de Mme [V] [P] qui fait état de l’existence, sur cette parcelle, de pommiers, cerisier et autres bosquets propices au gibier et de ce que M. [R] a tout arraché, malaxé avec une machine, considérant que le préjudice invoqué n’est pas sérieusement contestable, il convient d’allouer, à titre de provision, à M. [P] la somme de 4 000 euros pour le préjudice matériel et celle de 1 000 euros pour le préjudice moral.
M. [R] est ainsi condamné à payer à M. [P] à titre de provision la somme de 5 000 euros.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée de ces chefs.
Sur la parcelle section 14 n°[Cadastre 4]
M. [P] reproche à M. [R] d’avoir roulé à plusieurs reprises sur cette parcelle avec un engin ayant occasionné de larges sillons et ornières. Il sollicite, à titre de provision, la somme de 1 000 euros pour le préjudice matériel et celle de 2 000 euros pour le préjudice moral.
M. [R] admet qu’il est passé sur cette parcelle, ce qui était nécessaire dès lors qu’il devait procéder à des travaux forestiers sur une de ses parcelles qui est enclavée. Il conteste avoir commis les dégâts dénoncés par M. [P], les quelques sillons créés ayant été réparés mais accepte la décision du premier juge sur ce point.
M. [P] produit des photographies témoignant d’importants dégâts occasionnés par M. [R] lequel ne les conteste pas en tant que telles et ne justifie pas de la remise en état des lieux qu’il invoque.
Faute pour M. [P] de justifier du coût nécessaire à la remise en état et considérant que les époux [D] acceptent la somme allouée, à titre de provision, par le premier juge à hauteur de 250 euros pour le préjudice matériel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entrepris de ce chef.
Considération prise de ce que M. [R] a occasionné des dégâts sur la parcelle en cause pour atteindre, selon ses dires, une de ces parcelles enclavées sans pour autant justifier de ce qu’il a sollicité à cette fin une autorisation préalable auprès de M. [P] qui a été mis devant le fait accompli, il y a lieu d’allouer à ce dernier, pour le préjudice moral subi, lequel n’est pas sérieusement contestable, une provision de 200 euros,
L’ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise notamment sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sans toutefois demander à la cour de statuer à nouveau sur ces chefs de demandes ; dès lors, la cour considère qu’elle n’est pas saisie de demandes de ces chefs et ne peut que confirmer l’ordonnance sur ces chefs.
A hauteur d’appel, les époux [D] sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] sont déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Colmar du 9 septembre 2022 en ce qu’elle a :
— déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes relatives à la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 3] compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses et l’en a débouté ;
— condamné M. [R] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel concernant la parcelle cadastrée section « [Adresse 8] » [Cadastre 5] ;
— débouté M. [P] de ses autres chefs de demande ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel,l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Colmar du 9 septembre 2022 pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section 1 n°[Cadastre 3] :
DECLARE M. [L] [P] recevable en ses demandes relatives à cette parcelle ;
ORDONNE à M. [E] [R] et Mme [X] [C] de faire cesser le trouble manifestement illicite sur cette parcelle ;
en conséquence :
ORDONNE la démolition de tout ouvrage construit par M. [E] [R] et Mme [X] [C] sur cette parcelle ;
ORDONNE la remise en état de cette parcelle aux frais de M. [E] [R] et Mme [X] [C] ;
CONDAMNE M. [E] [R] et Mme [X] [C] procéder à ces démolition et remise en état dans un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de six mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [R] et Mme [X] [C] à payer à M. [L] [P], à titre de provision, la somme de 1 000 au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE M. [L] [P] du surplus de ses demandes en tant que formées en référé ;
Sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section [Adresse 8] [Cadastre 5] :
CONDAMNNE M. [E] [R] à payer à M. [L] [P], à titre de provision :
la somme de 4 000 euros pour son préjudice matériel,
la somme de 1 000 euros pour son préjudice moral ;
Sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section 14 n°[Cadastre 4] :
CONDAMNNE M. [E] [R] à payer à M. [L] [P], à titre de provision la somme de 200 euros pour son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [R] et Mme [X] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [R] et Mme [X] [C] à payer à M. [L] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE M. [E] [R] et Mme [X] [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
Le greffier, La présidente,
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