Entrée en vigueur le 7 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 4
Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années.A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.
Sur le fondement des articles 51 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale), 60 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier (fonction publique de l'Etat) et 36 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière), un fonctionnaire titulaire peut, à tout moment, demander sa mutation. Néanmoins, celle-ci n'est jamais automatiquement accordée à la demande de l'agent puisqu'elle n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire.
Lire la suite…Pour faire droit au pourvoi et annuler l'arrêt d'appel, le Conseil d'État observe tout d'abord qu'il résulte des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « que la mutation d'un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d'origine est subordonnée, d'une part, à l'accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d'accueil, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que : — la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; — elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; — elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; — intervenue dans un contexte de harcèlement moral, elle est constitutive d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir ;
[…] — la décision du 27 août 2013 est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil ;
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine. » ;
Sur le fondement des articles 51 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale), 60 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier (fonction publique de l'Etat) et 36 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière), un fonctionnaire titulaire peut, à tout moment, demander sa mutation. Néanmoins, celle-ci n'est jamais automatiquement accordée à la demande de l'agent puisqu'elle n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire.
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