Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 5 mars 2020, n° 18/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2017, N° 15/15006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRO IMPEC c/ Association ASMAR & ASSAYAG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° 2020 -93 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03121 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/15006
APPELANTE
SAS PRO IMPEC, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
INTIMEE
Association X & Y représentée par Monsieur Z X et B Y, Avocats associés, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal le 16 avril 2018 de remise à tiers présent au domicile non habilité
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère,
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Pro Impec a fait injonction à la SCDF X & Y AARPI d’avoir à lui payer les sommes de 11.434,22 euros en principal, outre 122,36 euros au titre des intérêts contractuels, 1.143,42 euros au titre de la clause pénale, 5,25 euros au titre des frais de recommandé et 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCDF X & Y AARPI a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 15 septembre 2015.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris, a déclaré recevable l’opposition formée par la SCDF X & Y AARPI à l’ordonnance portant injonction de payer n° 15/7815 rendue le 22 juin 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, mis à néant l’ordonnance, s’y substituant, débouté la société Pro Impec de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 6 février 2018, la société Pro Impec a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par la SCDF X & Y AARPI à l’ordonnance portant injonction de payer n° 15/7815 rendue le 22 juin 2015, mis à néant l’ordonnance, s’y substituant, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pro Impec a demandé à la cour de:
— la dire recevable et bien fondée en son appel du 6 février 2018 à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris (RG 15/15006) du 21 décembre 2017,
L’y recevant :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner Me Z X et Me B Y, Avocats associés de l’AARPI X & Y, à lui payer les sommes de :
— 11.434,22 euros en principal, avec intérêts de retard égal au taux de base bancaire majoré de 5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— 1.143,42 euros à titre de clause pénale (10 %),
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor, avocat aux offres de droit.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. X et M. Y 'exerçant ensemble sous la forme de l’AARPI X & Y' par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 16 avril 2018 à domicile selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour a rouvert les débats pour production, par la société Pro Impec, notamment, de tous éléments concernant l’AARPI X & Y et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2020.
Par dernières écritures communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pro Impec expose qu’elle maintient ses demandes telles que formulées dans ses précédentes écritures du 1er mars 2018 dont elle reprend le dispositif.
MOTIFS
La société Pro Impec soutient la recevabilité de son appel. Elle fait valoir que dès lors que le jugement dont appel a été rendu entre la société Pro Impec et la SCDF X & Y – AARPI – représentée par Me Z X de l’AARPI X Y, elle n’a eu d’autre solution que d’intimer dans sa déclaration d’appel ladite association représentée par MM. Z X et D Y, ses membres. Elle expose qu’elle a pris soin, suivant exploits d’huissier des 12 et 16 avril 2018, de signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à MM. Z X et D Y exerçant ensemble sous la forme de l’AARPI X & Y. Elle invoque une erreur matérielle résultant d’une confusion commise en première instance qui a été réparée par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions, et maintient ses demandes contre les avocats associés de l’AARPI.
Sur le fond, elle critique le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande en paiement de ses prestations. Elle expose qu’elle a exécuté des prestations de services d’entretien dans les locaux de l’association X & Y AARPI, représentée par M. Z X et M. D Y, avocats associés, en exécution d’un acte sous seing privé du 16 octobre 2013, signé le 15 octobre 2014, intitulé 'offre technique n° CA 225/10/13/931/THGO'. Elle soutient que ses prestations n’ont donné lieu à aucune protestation, ni réserve de leur part jusqu’à la résiliation du contrat, le 15 décembre 2014, à leurs torts et que ceux-ci restent redevables d’une somme totale de 11.434,22 euros au titre des factures émises du 12 février 2013 au 12 décembre 2014 adressées au cabinet X et Y. Elle allègue qu’il a attendu le 3 février 2015 pour contester ses prestations et proposer de lui régler la somme de 8.575,66 euros à ce titre en deux échéances.
En application des articles 32 et 126 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
L’appelante admet, du reste, dans ses écritures que la jurisprudence a déjà retenu que le défaut de personnalité juridique d’une partie est une fin de non recevoir.
Il résulte des dispositions combinées de l’article 1871 du code civil et de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur applicable au litige, que l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) ne possède pas la personnalité morale et n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la cour a relevé dans l’arrêt précité du 7 novembre 2019 portant réouverture des débats que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 décembre 2017 mentionne comme défenderesse la SCDF X & Y AARPI et que la déclaration d’appel du 6 février 2018, dont est saisie la cour, comporte comme intimée l’association X & Y, 'personne morale', 'représentée par M. Z X et B Y, avocats associés'.
La signification par la société Pro Impec de la déclaration d’appel et de ses conclusions à M. X et M. Y 'exerçant ensemble sous la forme de l’AARPI X & Y' par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 16 avril 2018 n’a pu régulariser la procédure diligentée à l’encontre d’une partie dépourvue de personnalité juridique, ni attraire M. X et M. Y dans la cause aux lieu et place de l’AARPI.
Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n° 15/7815 rendue le 22 juin 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, de l’infirmer pour le surplus, et déclarer la société Pro Impec irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SCDF X & Y AARPI pour avoir été formées contre une personne dépourvue du droit d’agir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par décision rendue par défaut :
Confirme le jugement déféré sur la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 juin 2015 et sur les dépens;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la société Pro Impec en ses demandes à l’encontre de l’association X & Y AARPI ;
Condamne la société Pro Impec aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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