Article L512-24 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 51 (VT), al. 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.
Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2023, n° 2302999
Annulation

[…] 6. D'une part, aux termes de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. (). » Et aux termes de l'article L. 512-24 de ce code : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. / (). ».

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 août 2023, 22PA03737, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus relative au statut de la fonction publique territoriale, devenu l'article L. 512-24 du code général de la fonction publique : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général ».

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3Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 16 septembre 2022, n° 2200098
Annulation

[…] Aux termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 512-24 du code général de la fonction publique : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. […]

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