Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2301993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301993 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B D représentée par le cabinet d’avocats Cassel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le conciliateur fiscal de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 3 janvier 2023 relative à une majoration de 144 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne d’ordonner la mainlevée des poursuites ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’alors que le premier titre de perception avait bien été envoyé à sa nouvelle adresse en 2021, le nouveau titre de perception a été envoyé, en 2023, à celle de son ex-mari, alors qu’elle est divorcée depuis 2011 de sorte, elle n’a pas pu s’acquitter de sa taxe d’aménagement dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties, le 15 janvier 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du conciliateur fiscal du 6 mars 2023, en ce que cette décision ne constitue pas une réclamation au sens des dispositions de l’article R. 190-1 du live des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a acquis une ferme en septembre 2019. L’administration a émis une saisie à tiers détenteur auprès de sa banque pour un montant de 1 590 euros correspondant à la seconde partie de la taxe d’aménagement majorée de 10% dont elle était redevable. Celle-ci a été mise en recouvrement le 26 octobre 2021. Par courriel du 8 février 2023, la requérante a présenté une demande de remise gracieuse motivée par la circonstance qu’elle avait obtenu le 26 novembre 2021 un permis de construire modificatif réduisant la taille de la construction projetée au motif que le titre de perception avait été envoyé à l’adresse de son ex-mari dont elle est séparée depuis 2011. Mme D a sollicité la remise gracieuse de la majoration de 10% d’un montant de 144 euros ainsi que son remboursement. La requérante demande au tribunal d’annuler le courrier du 6 mars 2023 par lequel le conciliateur fiscal a rejeté cette demande de remise gracieuse, d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 3 janvier 2023 relative à une majoration de 144 euros et de prononcer la décharge de cette somme.
En ce qui concerne les conclusions à fins d’annulation de la décision du conciliateur fiscal :
2. Aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration des impôts dont dépend le lieu de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d’une contestation portant sur une imposition le concernant qu’à la condition d’introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l’administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s’est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l’expiration de ce délai.
4. Le conciliateur fiscal ayant pour mission de trouver des solutions amiables aux litiges qui opposent les contribuables aux services fiscaux ou au Trésor public, les décisions par lesquelles il refuse de donner suite à une demande présentée par un contribuable ne constituent pas des actes susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions en annulation de la requérante dirigées contre le courrier du 6 mars 2023 du conciliateur fiscal départemental sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fins de décharge :
5. Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; ".
6. Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs () sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle () ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (). / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ». Lorsque l’administration établit que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à l’adresse du contribuable, celui-ci est présumé l’avoir reçu s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne l’ait pas reçu.
7. Il résulte de l’instruction que par le courriel du 8 février 2023 adressé à la DDFIP de la Dordogne, la requérante a sollicité l’effacement de la somme de 144 euros correspondant à la majoration de 10% de la somme de 1 590 euros due au titre de la taxe d’aménagement mise à sa charge et saisie sur son compte bancaire. Elle soutient que le retard de paiement est imputable à la seule erreur de l’administration en se prévalant de ce que le titre de perception afférent avait été envoyé en 2023 à l’adresse de son ex-mari alors même que le premier titre de perception avait bien été envoyé à son adresse personnelle en 2021, de sorte que l’administration était informée de sa nouvelle adresse.
8. L’administration fiscale, dans son mémoire en défense, reconnaît avoir envoyé le premier titre de perception à la dernière adresse connue de la requérante soit « la côte Est » à Saint Aulaye Puymangou (24110) et l’impute à des difficultés affectant le bon fonctionnement de ses applications internes. Elle fait valoir que si la mise en demeure de payer du 25 novembre 2022 et la notification de la saisie à tiers détenteur du 1er février 2023 ont été envoyées à son ancienne adresse, la requérante était bien informée du nouveau montant de la taxe d’aménagement à payer car il lui avait été indiqué par un courriel de mai 2022 émanant de l’ordonnateur qui valait connaissance acquise de la dette fiscale. Toutefois, dès lors que l’administration fiscale avait émis un titre d’annulation d’une partie de la somme relative à la première taxe d’aménagement, elle était tenue d’adresser un nouveau titre de perception à la dernière adresse connue de ses services, sans que le dysfonctionnement allégué de ses applications ne puissent être opposable à la requérante et affranchir l’administration de ses obligations. Par suite, l’administration fiscale ne pouvait pas mettre à la charge de Mme D des intérêts de retard et les recouvrer par avis de saisie à tiers détenteur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis à tiers détenteur du 3 février 2023 doit être annulé en tant qu’il met à la charge de Mme D la somme de 144 euros au titre des intérêts de retard pour le paiement du reste à payer de sa taxe d’aménagement, et que Mme D doit être déchargée du paiement de cette somme.
DECIDE :
Article 1er : L’avis à tiers détenteur du 3 février 2023 est annulé en tant qu’il met à la charge de Mme D la somme de 144 euros au titre des intérêts de retard pour le paiement du reste à payer de sa taxe d’aménagement et Mme D est déchargée du paiement de cette somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Corneveaux, président du tribunal,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
G.CORNEVEAUX Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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