Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. » ;
[…] Il soutient, en outre, que la décision de mutation attaquée, qui emporte une modification de sa situation, n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 52 de la loi n° 84-53 du […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : «L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente » ;