Article 52 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions s'appliquent en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.

Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article 94, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Commentaires21

1Les commissions administratives paritaires (CAP) vont être réorganiséesAccès limité
www.weka.fr · 17 septembre 2019

2Détermination de la résidence administrativeAccès limité
www.weka.fr · 26 août 2019

3Mutations comportant changement de résidence : notion de résidence administrativeAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 30 juillet 2019
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Décisions246

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2010, n° 0601860Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2014, n° 1306716Rejet

[…] Il soutient, en outre, que la décision de mutation attaquée, qui emporte une modification de sa situation, n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 52 de la loi n° 84-53 du […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 juin 2012, n° 1203276Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : «L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente » ;

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Documents parlementaires124

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L'alinéa 7 modifie l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 et précise les conditions d'élection des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire. Cependant, à l'inverse du texte actuellement en vigueur, le texte ne définirait plus le mode de scrutin. Il s'agit par cet amendement de préciser ce mode de scrutin. Lire la suite…
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