Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre II : Position d'activité / Section 5 : Affectations et mutations / Sous-section 2 : Affectations et mutations au sein de la fonction publique territoriale
Article L512-23 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L512-23 du code général de la fonction publique, anciennement article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4."
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors que la baisse de rémunération qu'il a subi porte une atteinte grave à ses conditions de vie en le mettant dans l'impossibilité d'assurer ses charges de vie courante ; — il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : . elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique et non sur celles de l'article L. 512-23 du même code ; . elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; . elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ;
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[…] y compris rétroactivement, sa situation ; il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente à cette fin au regard des dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] elles sont illégales au regard des dispositions des articles L. 411-8 du code général de la fonction publique en ce qu'aucune publication de la vacance de son poste n'a été publiée et au regard des dispositions de l'article L. 512-23 du même code en ce qu'il n'a pas été préalablement invité à consulter son dossier ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 1906442
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, […]
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Il est constant que l'autorité administrative procède aux mutations et affectations des fonctionnaires selon l'intérêt du service (article […] L. 512-18 et L. 512-23 du code général de la fonction publique). […] Or, les sanctions disciplinaires sont limitativement énumérées par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Si le changement d'affectation d'office existe pour la seule fonction publique de l'État, son prononcé (sanction du deuxième groupe) suppose le respect d'une procédure disciplinaire préalable.
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