Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4.
Il a donc fait l'objet d'une mesure de suspension conservatoire (articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique) par arrêté du 8 octobre 2019, […] celle-ci n'était pas terminée à l'expiration de la période maximale de quatre mois prévue par la suspension conservatoire. […] Le changement d'affectations pour mettre fin à des problématiques d'ordre relationnel au sein du service : une mesure depuis longtemps validée par les juges administratifs Il est constant que l'autorité administrative procède aux mutations et affectations des fonctionnaires selon l'intérêt du service (article L. 512-18 et L. 512-23 du code général de la fonction publique). […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Florange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité () ».
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs () ». Aux termes de l'article L. 512-23 du même code : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ».
[…] aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L . 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités […]
La libre affectation des agents L'autorité territoriale est libre de procéder aux mouvements de fonctionnaires au sein de la collectivité (article L.512-23 du Code général de la fonction publique). […]
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