Article L512-23 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires5

1Changement d’affectation : les enjeux pour l’autorité hiérarchique
LGP Avocats · 7 août 2025

La libre affectation des agents L'autorité territoriale est libre de procéder aux mouvements de fonctionnaires au sein de la collectivité (article L.512-23 du Code général de la fonction publique). […]

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2Mobilité : la mutation des fonctionnaires késako ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 14 juin 2024

3Un fonctionnaire territorial stagiaire peut-il être muté durant son année de stage ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 8 février 2024
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Décisions39

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Florange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité () ».

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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs () ». Aux termes de l'article L. 512-23 du même code : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ».

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[…] Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M me A B, représentée par M e Jorion, demande au tribunal : […] 2. Aux termes de l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4. ».

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