Infirmation 10 juin 2014
Cassation partielle 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 10 juin 2014, n° 13/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01922 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 2 juillet 2013 |
Sur les parties
| Parties : | SA BANQUE CIC EST c/ SARL MAISON DU CADEAU |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 10 juin 2014
R.G : 13/01922
c/
SCP Y ET X
SARL MAISON DU CADEAU
PB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 JUIN 2014
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 02 juillet 2013 par le juge commissaire du tribunal de commerce de SEDAN
31 rue Jean Wenger-Valentin
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU JACQUES TOUCHON, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
SCP Y – X, anciennement dénommée, SCP DARGENT – Y – X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MAISON DU CADEAU
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DESLANDES DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES
SARL MAISON DU CADEAU
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller
Monsieur BRESCIANI, conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Monsieur BOUTAS, greffier lors des débats et madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2014,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2005, la banque CIC EST a consenti un prêt professionnel d’un montant de 90 000 euros à la SARL Maison du Cadeau. Les échéances de ce prêt n’ont plus été réglées à compter de mai 2011.
Le 8 septembre 2011, la SARL Maison du Cadeau a été placée en redressement judiciaire par la tribunal de commerce de SEDAN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2011, la banque CIC EST a déclaré sa créance auprès de la SCP Y X pour un montant de 17 248,57 euros se décomposant comme suit :
° échéances impayées : 4 988,94 euros
° échéances à échoir : 10 411,68 euros
° indemnité conventionnelle d’exigibilité de 7% des montants échus : 349,22 euros
° indemnité conventionnelle d’exigibilité de 7% du capital restant dû : 728,81 euros
° indemnité de recouvrement de 5% : 770,02 euros
° outre les intérêts conventionnels majorés de 3%
Par courrier en date du 28 mai 2012, la la SCP Y X a contesté les indemnités conventionnelles et de recouvrement, et a sollicité l’admission de la créance suivante :
° compte courant : 2 729,58 euros (à titre chirographaire)
° contrat de prêt partie échue : 4 988,94 euros
° contrat de prêt à échoir : 10 411,58 euros
Par ordonnance en date du 2 juillet 2013, le juge commissaire prés le tribunal de commerce de SEDAN a :
— reçu Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maison du Cadeau en sa contestation de la demande de la banque CIC EST ,
— rejeté les demandes produites par la banque CIC EST au titre des indemnités d’exigibilité, de recouvrement et de taux majoré aux motifs que ces trois indemnités étaient des clauses pénales,
— fixé la créance de la banque CIC Est au passif de la liquidation de la SARL Maison du Cadeau comme suit :
° compte courant : 2 729,58 euros ( à titre chirographaire)
°contrat de prêt partie échue : 4 988,94 euros
° contrat de prêt à échoir : 10 411,58 euros
— condamné la banque CIC EST à payer à Me X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maison du Cadeau, à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné la mention de l’ordonnance sur l’état des créances à la diligence du greffe, outre la notification aux parties.
Interjetant régulièrement appel, la banque CIC EST, dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2014, demande que la cour infirme l’ordonnance entreprise dans la mesure utile et statuant à nouveau :
— admette la créance de la banque CIC EST pour la somme de 17 248,57 euros se décomposant comme suit :
° échéances impayées : 4 988,94 euros
° échéances à échoir : 10 411,68 euros
° indemnité conventionnelle d’exigibilité de 7% des montants échus : 349,22 euros
° indemnité conventionnelle d’exigibilité de 7% du capital restant dû : 728,81 euros
° indemnité de recouvrement de 5% : 770,02 euros
° outre les intérêts conventionnels majorés de 3%
— condamne la SCP Y X prise en la personne de Maître X ès-qualités à payer à la banque CIC EST la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déboute la SCP Y X prise en la personne de Maître X ès-qualités et la SARL Maison du Cadeau de toutes leurs demandes,
— dise que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante soutient que les trois indemnités contestées ne sont pas des clauses pénales, et qu’elles ne revêtent en tout état de cause aucun caractère comminatoire ou abusif.
Elle explique que ces clauses visent à assurer l’équilibre du contrat en compensant forfaitairement la perte d’intérêts, donc de revenus, résultant pour la banque de la réduction de la durée de son financement, tout en assurant la couverture des frais de recouvrement imputables au débiteur défaillant.
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2014, la SCP Y X prise en la personne de Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maison du Cadeau conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue et à la condamnation de la banque CIC EST à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Elle soutient que les dispositions relatives aux indemnités contestées sont des clauses pénales, que leur montant est manifestement excessif.
Elle ajoute que ces clauses revêtent un caractère comminatoire, et qu’elles portent préjudice non seulement aux autres créanciers de la Maison du Cadeau, mais aussi aux cautions et aux co-obligés.
La SARL Maison du Cadeau n’ayant pas constitué avocat et les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ayant été respectées, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 1152 du code civil, 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire’ ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 6 et 7 du contrat de prêt en date du 21 avril 2005, que si l’emprunteur ne respecte par l’un des termes de remboursement, il sera redevable d’une indemnité égale à 7% des montants échus, ainsi que d’une indemnité égale à 7% des montants à échoir ;
Attendu que ces clauses, qui prévoient forfaitairement le versement d’indemnités par la partie manquant à ses obligations, constituent des clauses pénales en application de l’article 1152 du code civile ;
Attendu que les dispositions des articles 6 et 7 du contrat de prêt visent à compenser forfaitairement la perte d’intérêts, et donc de revenus, résultant pour la banque de la réduction de la durée de son financement, de sorte qu’elles assurent l’équilibre économique du contrat sans revêtir un quelconque caractère abusif ou comminatoire ;
Attendu que c’est donc vainement que la SCP Y X argue de prétentions manifestement excessives, de nature à préjudicier aux créanciers, aux cautions et aux co-obligés de la société en liquidation ;
Attendu qu’il est constant que les échéances du prêt n’ont plus été réglées à compter de mai 2011 et que la SARL Maison du Cadeau a été placée en redressement judiciaire le 8 septembre 2011 par la tribunal de commerce de SEDAN ;
Que c’est donc à bon droit que la banque CIC EST sollicite le versement de la somme de 349,22 euros correspondant à l’indemnité de 7% sur les montants échus, outre la somme de 728,81 euros au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû ;
Attendu par ailleurs, que l’indemnité de recouvrement de 5% prévue par l’article 8 du contrat de prêt a pour seule vocation de couvrir forfaitairement les frais de la banque en cas de procédure consécutive à la défaillance du débiteur ;
Que c’est donc également à bon droit que la banque CIC EST sollicite le versement de cette indemnité de recouvrement, faisant ainsi application des dispositions contractuelles librement consenties ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige ;
Attendu que les dépens tant de première instance que d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme l’ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de SEDAN dans la mesure utile ;
Et statuant à nouveau :
Admet la créance de la banque CIC Est au passif de la liquidation de la SARL Maison du Cadeau pour un montant de 17 248,67 euros se décomposant comme suit :
° échéances impayées : 4 988,94 euros
° échéances à échoir : 10 411,68 euros
° indemnité conventionnelle d’exigibilité de 7% des montants échus : 349,22 euros
° indemnité conventionnelle d’exigibilité de 7% du capital restant dû : 728,81 euros
° indemnité de recouvrement de 5% : 770,02 euros
° outre les intérêts conventionnels majorés de 3%
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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