Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 mai 2020, n° 17/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00948 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 299
N° RG 17/00948
N° Portalis DBVL-V-B7B-NWCP
M. X Y
SA X Y
C/
M. D-E Y
EARL COTE DES LEGENDES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jaime RATES
Me Philippe BAZIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE:
Président de chambre : Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rédacteur,
Assesseur : Mme G-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Mme Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B ;
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe;
****
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le […] à PLOUGUERNIAU
Porsgrac’h
[…]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SA X Y
Croas Prenn
[…]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur D-E Y
né le […] à BREST
Croas Prenn
[…]
Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EARL COTE DES LEGENDES
Croas Prenn
[…]
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La société X Y (la société Y), dont M. X Y est le dirigeant social, exerce une activité de production porcine à Plouguerneau.
L’EARL de la Côte des légendes (l’EARL), dont M. D-E Y, fils de M. X Y, est le gérant, exploite à proximité une activité de production laitière.
Prétendant avoir fourni à l’EARL de l’électricité ainsi que des aliments pour le bétail d’une valeur totale de 47 092,38 euros, déduction faite d’apports effectués par celle-ci en céréales et en maïs, la
société Y a fait assigner l’EARL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest en paiement d’une provision.
Puis, la demanderesse et M. X Y ont appelé M. D-E Y en intervention forcée.
Estimant que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse relativement au montant de la créance de la société Y qui n’était justifiée qu’en son principe, le juge des référés a, par ordonnance du 3 octobre 2016 :
• ordonné la jonction des deux procédures,
• dit n’y avoir lieu à référé,
• débouté l’EARL de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Y aux dépens.
La société Y a relevé appel de cette décision le 10 février 2017.
Par décision du président de la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée, celle-ci a été orientée le 7 août 2017 en circuit long avec désignation d’un conseiller de la mise en état.
La société Y et M. X Y demandent à la cour de :
• à titre principal, condamner l’EARL à payer à la société Y une provision de 47 000 euros,
• condamner l’EARL à payer à la société Y une indemnité 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• à titre subsidiaire, condamner M. D-E Y à payer à M. X Y une provision de 47 000 euros,
• condamner M. D-E Y à payer à M. X Y une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• en tout état de cause, condamner l’EARL et M. D-E Y aux entiers dépens.
L’EARL et M. D-E F concluent à la mise hors de cause de ce dernier et à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne les demandes formées contre l’EARL.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la société Y et de M. X Y au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Y et M. X Y le 5 mai 2017, et pour l’EARL et M. D-E Y le 3 juillet 2017.
En application de l’article 778 alinéa cinq du code de procédure civile, dont la mise en oeuvre a, vu les circonstances exceptionnelles résultant de la situation sanitaire du pays, été proposée aux avocats qui ont été avisés de la composition de la cour et de la date du délibéré, l’affaire a, sans opposition des parties, été mise en délibéré sans débats.
En raison de l’entrée en vigueur, postérieure à ces avis, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ouvrant aux parties un délai de à quinze jours pour s’opposer à la procédure sans débat, il leur a été adressé un nouvel avis les informant qu’elles pouvaient solliciter dans ce délai la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire, ce qu’elles n’ont pas fait.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est constant que les deux exploitations sont alimentés en électricité par un compteur situé dans les locaux de la société Y, et il n’est pas discuté que la société Y a livré des aliments pour le bétail à l’EARL.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de difficulté dressé le 18 décembre 2015 par le notaire Perrée dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de G-H I, épouse de M. X Y et mère de M. D-E Y, que le projet de partage n’a pas été régularisé en raison d’un litige, en marge des opérations de liquidation de la succession, opposant la société Y à l’EARL relativement à la réalisation d’un forage et à l’attribution d’un local technique.
Toutefois, aux termes de cet acte, et alors que M. X Y déclarait l’existence d’une créance 'non liée à la conclusions du partage’ de 47 000 euros détenue par la société Y sur l’EARL et devant être réglée au 31 décembre 2015, M. D-E Y déclarait quant à lui accepté le principe de cette créance de 47 000 euros mais ajoutait qu’elle ne serait 'acquittée que le jour de la signature de l’acte de partage’ dont il subordonnait par ailleurs la régularisation à un accord des parties sur l’attribution à son bénéfice d’un local technique et au financement d’un forage à créer sur le terrain de la société Y en contrepartie de celui qu’il entendait conserver.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, les énonciations de cet acte établissent à plus suffire l’existence, mais aussi le montant de la créance de la société Y sur l’EARL.
La seule contestation élevée par l’EARL ne porte que sur l’exigibilité de celle-ci, étant à cet égard prétendu que la somme ne devrait être réglée qu’à l’issue du règlement définitif de la succession de G-H I.
Cependant, il ne saurait de toute évidence y avoir compensation entre les sommes dues par l’EARL à la société Y et celles ressortant des opérations de comptes-liquidation-partage d’une succession, quand bien même les dirigeants de ces deux personnes morales figureraient au nombre des héritiers.
D’autre part, il n’existe aucune interdépendance établie entre le paiement de fournitures avérées d’électricité et d’aliments pour le bétail, et le règlement incertain d’un litige opposant les deux entreprises agricoles et leurs dirigeants relatif à l’attribution d’un local technique et à la réalisation d’un forage.
Le règlement de la créance de la société Y, ne se heurte donc, en tous cas dans la limite de 47 000 euros, à aucune contestation sérieuse.
L’EARL sera par conséquent, après réformation de l’ordonnance attaquée, condamnée au paiement d’une provision de ce montant.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 3 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne l’EARL de la Côte des légendes à payer à la société X Y une provision de 47 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL de la Côte des légendes aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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