Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 avr. 2025, n° 2501047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de voyage prévu par l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ledit titre dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit se rendre en Albanie le 5 mai 2025 avec sa fille pour voir le père de celle-ci, qui ne peut se rendre en France en raison d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait l’article 23 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500296 tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Gironde.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatif au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née le 5 avril 2002 à Messine (Italie), a été reconnue réfugiée en France, et s’est vue délivrer une carte de résident valable jusqu’en 2030. Le 5 septembre 2024, elle a sollicité auprès du préfet de la Gironde le renouvellement de son titre de voyage. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 5 novembre 2024. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, Mme A se borne à indiquer qu’elle a pris un billet d’avion le 5 mai 2025 afin qu’elle et sa fille se rendent en Albanie pour voir le père de cette dernière, sans justifier ni même alléguer que ce voyage présenterait un caractère urgent. A cet égard, la seule circonstance que l’ancien compagnon de Mme A ne puisse leur rendre visite en France est indifférente. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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