Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 9
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 65
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, […] – à temps partiel selon les tranches de quotité de travail (article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). […] Nombre de fonctionnaires par sexe et catégorie hiérarchique (4) occupant un emploi à temps complet : – bénéficiant d'un temps partiel de droit, au sens de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; […] – intégration directe (articles 13 bis(alinéa 1) et 14 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, […]
Lire la suite…L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, […] – à temps partiel selon les tranches de quotité de travail (article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). […] Nombre de fonctionnaires par sexe et catégorie hiérarchique (4) occupant un emploi à temps complet : – bénéficiant d'un temps partiel de droit, au sens de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; […] – intégration directe (articles 13 bis(alinéa 1) et 14 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, […]
Lire la suite…[…] — les « agents nomades : unité remplacement, archivistes, médecins et infirmières » ne peuvent bénéficier d'un temps partiel inférieur à 80 %, en méconnaissance des articles 60 et 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 pris pour son application ;
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, […] au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; […] à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, […] du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]
[…] services civils ou militaires effectifs avant le 1 er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, […] qu'aux termes de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.-L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. […] du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 […]