Article L512-13 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61-1 (VT), al. 01 et 07, Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61 (VT), al. 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.

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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

L'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a prévu que, par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique, que les fonctionnaires de l'État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à […] ; fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique. […] général de la fonction publique

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blog.landot-avocats.net · 10 mai 2022

Cet article ouvre, à titre dérogatoire, et pour une durée de 5 ans, les possibilités de mise à disposition telle qu'elles sont prévues de manière permanente pour la FPE et la FPT par les articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique. […]

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