Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :
1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des groupements d'intérêt public ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
L'article 209 modifié de la loi 3DS est désormais rédigé ainsi (les modifications sont en gras) : « Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 à L. 512-17 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'État, […] des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition […] Chaque année, les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, […]
Lire la suite…L'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a prévu que, par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique, que les fonctionnaires de l'État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, […] mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. En vertu des articles 2 et 8, du décret du 13 octobre 1988, […] C la somme demandée par l'Ehpad Mer-et-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, […] mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. En vertu des articles 2 et 8, du décret du 13 octobre 1988, […] Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M me C la somme demandée par l'Ehpad Mer-et-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle méconnaît les articles 512-8 et 512-9 du code général de la fonction publique dès lors que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; — elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le premier alinéa de l'article 209 de la loi dite « 3DS » dispose que : « pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, […]
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