Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre III : Détachement / Section 1 : Définition du détachement
Article L513-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. » ; aux termes de l'article L. 513-2 de ce code : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. » ; aux termes de l'article L. 513-3 du même code : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l'exception des articles L. 1234-9, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». L'article L. 513-3 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement () ».
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 10 octobre 2023, n° 2300074
[…] 2. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». L'article L. 513-3 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement () ».
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L. 513-3 du code général de la fonction publique). Seules les dispositions relatives aux indemnités de rupture ne lui sont pas applicables. L'indemnité de licenciement étant la contrepartie du droit pour l'employeur de mettre fin au contrat de travail (Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 18-23.535), on comprendrait mal que l'arrivée du terme, qui entraîne l'extinction naturelle du détachement, produise les mêmes effets qu'un licenciement. […] L. 1224-1 du code du travail) ne s'applique pas aux fonctionnaires détachés au motif que la personne auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 12-35.425).
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