Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 189
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " Accomplissement du service national ".
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
Le deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national dispose que le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. […] la durée de leurs activités accomplies dans la réserve opérationnelle est en conséquence intégrée au calcul de l'ancienneté de service exigée tant pour l'avancement que pour la retraite. [1] Des dispositions identiques sont prévues pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et hospitaliers (article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).
Lire la suite…L'article 2-1 de la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire, […] que « le fonctionnaire qui accomplit (...) une période (...) d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile (...) est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée ». […] Les mêmes dispositions sont prévues pour les fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière (article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
Lire la suite…[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, […] ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, […]
[…] — qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement est de la compétence exclusive des autorités territoriales et que la requérante ne peut donc se prévaloir d'aucun droit au recrutement. […] d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. ( …) » ;
Yves Krattinger attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'incidence des congés prévus à l'article 57, hormis pour la maladie, et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sur les droits à réduction du temps de travail (RTT). […]
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