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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 janv. 2024, n° 22/04589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [ Adresse 13 ] c/ SA GAN ASSURANCES, S.A.R.L. BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, SAS SORREBA TECHNOLOGIE, SMABTP |
Texte intégral
N° RG 22/04589 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXYB
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
54G
N° RG 22/04589
N° Portalis DBX6-W-B7G-WXYB
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 13]
C/
SAS SORREBA TECHNOLOGIE,
S.A.R.L. BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS,
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP HARFANG AVOCATS
Me Catherine LATAPIE-SAYO
+ 2 copies pour le service des Expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 21 Novembre 2023,
Délibéré au 23 Janvier 2024 et prorogé au 30 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 13] agissant par son Syndic, la SAS ATHENA GESTION sise [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SMABTP en qualité d’assureur DO et assureur de la société SORREBA TECHNOLOGIE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/04589 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXYB
SAS SORREBA TECHNOLOGIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Davy LABARTHETTE, de la SELARL PICOT VIELLE & Associés, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de le société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
La résidence LE [Adresse 13] sise [Adresse 1] à [Localité 12] a fait l’objet d’une réception des travaux sans réserve le 11 avril 2001.
Suite à l’apparition de décollements de carreaux sur la terrasse de la piscine et des désaffleurements au niveau des joints de fractionnemment, une déclaration de sinistre a été régularisée en octobre 2008 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP.
Une seconde déclaration de sinistre a été régularisée en juin 2009 en raison de la baisse du niveau d’eau du bassin et de la fissuration et du soulèvement affectant plusieurs carreaux de la plage.
L’assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie et après expertise du technicien mandaté par l’assurance, le cabinet HERAUT, des travaux de reprise ont été entrepris en 2012 par les sociétés SORREBA, BCV et SETEP.
N° RG 22/04589 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXYB
Ces travaux de réparation ont été réceptionnés par le syndic le 28 juin 2012 pour BCV et le 11 septembre 2012 pour SORREBA.
Déplorant l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 13] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 21 octobre 2016, à laquelle la SMABTP a répondu suivant courrier du 28 octobre 2016 par un refus de garantie.
Suivant exploit du 3 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de voir organiser une expertise judiciaire, au contradictoire de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur DO et d’assureur de la société SORREBA, la SAS HERAUT & ASSOCIES, la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, la société MAAF ASSURANCES SA, assureur de BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la société SORREBA TECHNOLOGIE.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2019, Monsieur [Y] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, avant d’être remplacé par Monsieur [F] [K].
A la demande de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à son assureur décennal, la société GAN.
L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2020.
Par exploit délivré le 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 13] représenté par son syndic la SAS ATHENA GESTION, a assigné la SMABTP, assureur DO et assureur de SORREBA TECHNOLOGIE, la société SORREBA TECHNOLOGIE, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et le GAN, assureur de BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer le coût des travaux de reprise ou subsidiairement que soit ordonnée une expertise judiciaire complémentaire et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 13] demande, au visa des articles L241-1 et L242-1 et suivants du code des assurances et 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de voir :
« Condamner in solidum la SMABTP, assureur DO et assureur de SORREBA, les sociétés SORREBA et BCV CARRELAGE REVETEMENT, le GAN, assureur de BCV CARRELAGE REVETEMENT à verser au syndicat des copropriétaires 99.402,00 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Condamner in solidum la SMABTP, assureur DO et assureur de SORREBA, les sociétés SORREBA et BCV CARRELAGE REVETEMENT, le GAN, assureur de BCV CARRELAGE REVETEMENT à verser au syndicat des copropriétaires 14.961,60 € TTC au titre du remplacement du liner ;
Décider que ces sommes seront actualisées sur la base de l’indice BT01 entre le 30 mai 2022, date du devis SORREBA, et la date du Jugement à intervenir,
À titre subsidiaire :
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Ordonner une expertise judiciaire complémentaire, confiant à l’expert la mission suivante :
• convoquer les parties, informer leurs conseils,
• se rendre sur place,
• visiter l’intégralité des locaux litigieux,
• prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées dans le respect du contradictoire,
• prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K], de la note technique de Monsieur [V] du 15 juin 2022 et du devis SORREBA du 30 mai 2022,
• chiffrer les travaux de réparation nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées,
• dire si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût,
• émettre une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif, laissant aux parties un temps suffisant pour lui adresser des dires récapitulatifs,
Dire que les frais d’expertise seront avancés par la SMABTP,
Condamner in solidum la SMABTP, assureur DO et assureur de SORREBA, les sociétés SORREBA et BCV CARRELAGE REVETEMENT, le GAN, assureur de BCV CARRELAGE REVETEMENT à verser au syndicat des copropriétaires 36 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du coût de réparation,
Décider que cette somme sera actualisée sur la base de l’indice BT01 entre le 17 juin 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du Jugement à intervenir,
Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive du syndicat des copropriétaires au titre du coût de réparation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la SMABTP, assureur DO et assureur de SORREBA, les sociétés SORREBA et BCV CARRELAGE REVETEMENT, le GAN, assureur de BCV CARRELAGE REVETEMENT à verser au syndicat des copropriétaires :
— 20 000,00 € au titre du trouble de jouissance,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire initiale,
Débouter la société BCV CARRELAGE REVETEMENT et l’assureur dommages ouvrage de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Maintenir l’exécution provisoire.»
Il fait valoir que les réparations préconisées par le cabinet HERAUT ASSOCIES mandaté par l’assureur DO n’ont pas mis fin aux désordres initialement dénoncés puisque ces mêmes désordres sont réapparus courant 2016, de sorte que l’assureur dommages-ouvrage, tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise entrepris pour mettre fin aux désordres déclarer et empêcher l’aggravation des dommages garantis, n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
Il ajoute que les désordres constatés en 2016 confirmés par l’expert judiciaire étant imputables aux travaux confiés aux sociétés SORREBA et BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et affectant la solidité de l’ouvrage, les constructeurs ont engagé leur responsabilité décennale et lui doivent, avec leurs assureurs, leur garantie.
S’agissant des travaux réparatoires, il soutient qu’aucun devis n’ayant pu lui être fourni, l’expert les a chiffrés approximativement à 36.000 euros mais qu’aux termes de l’avis complémentaire d’un autre expert ainsi que du devis de l’entreprise SORREBA le coût des travaux à réaliser s’élève à 99.402 euros, auquel il convient d’ajouter le coût du remplacement du rail du liner de la piscine et sur justificatif du liner lui-même, que la franchise invoquée la SA GAN ne peut lui être opposée et qu’elle est tenue de garantir le préjudice de jouissance consécutive aux désordres de nature décennale.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2023, la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvage demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de voir :
«- Juger que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et toute partie ayant formulé des demandes contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Juger que les désordres actuels ne sont pas imputables en totalité aux travaux d’origine de sorte que l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être tenu d’indemniser la totalité des travaux de reprise,
— Dire qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 36.000 € TTC au titre des travaux de reprise,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de sa demande formulée au titre du remplacement du liner et de son prétendu préjudice de jouissance en toute hypothèse non garanti par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de sa demande d’expertise judiciaire complémentaire,
— Condamner in solidum la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SA GAN ASSURANCES à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Réduire la somme sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
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Elle fait valoir que si les travaux de reprise réalisés en 2012 se sont avérés insatisfactoires, sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que ces travaux sont hors assiette de l’assurance dommages-ouvrages et qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, les désordres litigieux n’étant liés ni à une absence de préfinancement des travaux de reprise ni à un retard dans ce préfinancement, pas plus qu’à une insuffisance des travaux de reprise préfinancés mais à des défauts d’exécution des travaux.
Sur le quantum des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, elle soutient que la note de l’expert mandaté par le demandeur plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur laquelle se fonde la demande, non contraditoire, ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité près de trois fois supérieure à celle évaluée par l’expert judiciaire, que celui-ci n’a en outre nullement préconisé le remplacement du liner posé en 2012 qu’il appartient au maître d’ouvrage de changer tous les 10 ans dans le cadre de l’entretien, que le préjudice de jouissance n’est pas démontré et qu’au demeurant en sa qualité d’assureur DO elle ne garantit pas les préjudices immatériels, cette garantie facultative n’ayant pas été souscrite.
Elle ajoute que la demande d’expertise judiciaire complémentaire n’a pas lieu d’être.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société SORREBA TECHNOLOGIE et son assureur la SMABTP demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de voir :
«- Juger que les désordres actuels sont imputables en partie aux travaux d’origine et limiter en conséquence la part de responsabilité des entreprises intervenues en reprise du chef des désordres litigieux,
— Dire qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 36.000 € TTC au titre des travaux de reprise,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de sa demande formulée au titre du remplacement du liner et de son prétendu préjudice de jouissance,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de sa demande d’expertise judiciaire complémentaire,
— Condamner in solidum la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SA GAN ASSURANCES à relever indemne la société SORREBA et son assureur SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Juger la SMABTP, es qualités d’assureur de la société SORREBA, fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives.
— Réduire la somme sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Elles font valoir que les désordres actuels procèdent en grande partie de la permanence des désordres d’origine dûs à des défauts d’exécution des intervenants initiaux en 2001, de sorte que la société SORREBA, intervenue uniquement en réparation, ne saurait être condamnée à prendre en charge la totalité du montant des travaux de reprise, que les défauts d’exécution sur les travaux de reprise réalisés en 2011-2012 concernent très majoritairement la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS à laquelle les désordres sont principalement imputables.
Elles précisent s’agissant du quantum des demandes que la note de l’expert mandaté par le demandeur plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur laquelle se fonde la demande, non contraditoire, ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité près de trois fois supérieure à celle évaluée par l’expert judiciaire, que celui-ci n’a en outre nullement préconisé le remplacement du liner posé en 2012 qu’il appartient au maître d’ouvrage de changer tous les 10 ans dans le cadre de l’entretien et que le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Elles ajoutent que la demande d’expertise judiciaire complémentaire n’a pas lieu d’être.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2023, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de voir :
« DIRE ET JUGER que l’indemnisation en saurait en aucun cas excéder les chiffrages retenus au sein du rapport d’expertise judiciaire.
REJETER toutes demandes excédentaires comme étant mal fondées.
MODERER en conséquence l’intégralité des demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 13] pour les ramener à la somme de 36.000 € TTC.
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS de toute condamnation de toute nature qui pourrait être prononcée à son encontre, en application des dispositions de la police d’assurance.
CONDAMNER in solidum la société SORREBA TECHNOLOGIE et la SMABTP, son assureur, à garantir et relever indemne la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ou de tout somme qu’elle aurait à supporter en principal, intérêts, frais et dépens au-delà d’une quote-part de 20%.
CONDAMNER la partie succombante à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile à la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 13], la SA GAN ASSURANCES, la compagnie d’assurances SMABTP et la SAS SORREBA TECHNOLOGIE de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS. »
Elle fait valoir que la responsabilité de la société SORREBA TECHNOLOGIE est prépondérante, qu’elle-même ne peut être raisonnablement tenue à plus de 20% du montant des condamnations relatives aux désordres constatés.
Sur les préjudices, elle soutient que la note technique réalisée en parallèle du rapport d’expertise qui triple le coût des travaux de reprise et dont est issue la somme réclamée, ne lui est pas opposable et ne saurait servir de base à une condamnation, que le devis intègre des éléments qui ne constituent pas des travaux de reprises ainsi que des prestations non retenues par l’expert judiciaire dont le caractère nécessaire est contesté et que l’expert a relevé l’absence de caractérisation du préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA GAN ASSURANCES demande, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de voir :
« LIMITER la part de responsabilité imputable à la SAS SORREBA et à la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS à 40% des dommages ;
Dans leur rapport entre elles, DIRE que la SAS SORREBA est responsable à hauteur de 80% et la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS à hauteur de 20% ;
CONDAMNER in solidum la SAS SORREBA et la SMABTP à relever indemne la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS SORREBA, son assureur la SMABTP, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SA GAN ASSURANCES solidairement avec la SMABTP es qualité d’assureur dommage ouvrage ;
DEBOUTER la SMABTP es qualité d’assureur dommage de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES
A titre très infiniment subsidiaire, CONDAMNER la SMABTP es qualité d’assureur dommage ouvrage à relever indemne la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de sa demande dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
DECLARER irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande d’expertise complémentaire formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et l’en débouter ;
DECLARER la franchise contractuelle de la SA GAN ASSURANCES de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 0.76 BT 01 et un maximum de 3.04 BT 01 opposable à la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS.
RAMENER à de plus justes proportions, l’indemnités reclamée par Syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 13] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Elle fait valoir que l’expert judiciaire impute une part essentielle des désordres de nature décennale aux travaux d’origine et à la nature des lieux, qui ne peuvent être imputés à la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et au titre desquels toute réclamation est forclose et qu’il n’impute que pour partie l’origine des désordres à la société SORREBA et à la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS de sorte que leur part de responsabilité doit être limitée et que dans leurs rapports entre elles, la part de responsabilité de la seconde est minime par rapport à celle de la première.
Elle ajoute que les fondements juridiques radicalement distincts sur lesquels les responsabilités encourues s’apprécient s’opposent à toute condamnation solidaire entre les constructeurs et leurs assureurs d’une part et la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage d’autre part, de même qu’à sa condamnation à garantir cette dernière, dont les éventuelles condamnations seraient prononcées sur le fondement de ses manquements dans le cadre de la gestion de l’assurance dommages-ouvrage souscrite et non pas au titre des garanties dues au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Elle précise qu’au vu de la date de souscription de la police d’assurance responsabilité civile décennale par la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, sa garantie ne peut être acquise qu’au titre des travaux de reprise réalisés suivant devis du 21 mars 2011 et réceptionnés le 28 juin 2012 relatifs aux margelles et à la réfection du carrelage de la place de la piscine.
S’agissant des préjudices, elle soutient que la note technique de Monsieur [N] [V] sur laquelle le syndicat des copropriétaires fonde sa demande au titre des travaux réparatoires, non contradictoire, doit être rejetée, que la demande d’expertise judiciaire complémentaire présentée devant le tribunal est irrecevable et injustifiée au regard de la défaillance du syndicat des copropriétaires à répondre aux sollicitations de l’expert judiciaire durant le temps de l’expertise et qu’il y a lieu de retenir l’évaluation faite par Monsieur [K] à hauteur de 36.000 euros, que la demande au titre du préjudice de jouissance est injustifiée et qu’un tel préjudice n’est en tout état de cause pas garanti au titre des dommages immatériels consécutifs.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 13]
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 13] demande la condamnation in solidum de l’assureur dommages-ouvrage et des constructeurs avec leurs assureurs respectifs à supporter le coût des travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant le carrelage de la plage de la piscine et le coût du remplacement du liner de la piscine et à indemniser son préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’agissant de l’assureur et de l’article 1792 s’agissant des constructeurs et leurs assureurs.
Le rapport d’expertise de Monsieur [K], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a constaté les désordres suivants :
— le soulèvement partiel de certaines parties du radier à proximité des joints de fractionnement, pour les parties Nord, et très partiellement parties Ouest et Est des terrasses
— le décollement partiel du carrelage correspondant au mouvement du radier impliqué et de façon aléatoire à proximité
— le descellement de toutes les margelles suite à une mise en œuvre défectueuse et en cascade de la totalité du premier rang de carrelage à proximité et également en suivant le joint de dilatation.
Ces désordres peuvent être la conséquence :
— des racines constatées de 2 à 4 cm de diamètre, filantes sous le radier pour la partie Nord, qui correspondent à la végétation de la propriété
— de l’absence d’une bêche efficiente sous le radier côté Nord, qui est d’origine à la réalisation du gros-œuvre et n’a pas fait l’objet de préconisations lors de la rénovation partielle en 2012
— de la profondeur des joints de dilatation réalisée par le resciage de la dalle béton
— des skimmers et canalisations hydrauliques cassées ayant permis la création de passages d’eau sous le radier et généré des vides au niveau du remblai porteur en partie Nord : ces travaux sont d’origine à la réalisation de la piscine et de la terrasse, les travaux préconisés en 2012 par le cabinet HERAUT ont permis d’éteindre en partie ce désordre
— d’une carence de pente localisée en partie Ouest, proche du local de service et de l’appentis, empêchant l’évacuation des eaux de ruissellement.
Sur la responsabilité de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage :
La responsabilité contractuelle de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, recherchée par le syndicat des copropriétaires demandeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil suppose la démonstration d’une faute, qui serait en l’espèce le fait de ne pas avoir préfinancé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
L’assureur dommages-ouvrage est tenu à une obligation de résultat et doit en effet préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. Il doit donc prendre en charge l’aggravation de désordres ou la réitération des désordres à la suite de travaux de reprise insuffisants. De même, il doit réparer le préjudice immatériel subi par l’assuré du fait de l’insuffisance des travaux de réfection préconisés par son expert.
Suite aux déclarations de sinistre de 2008 et 2009, la SMABTP a mandaté un technicien, le cabinet HERAUT, puis a financé les travaux de reprise préconisés par son expert réalisés en 2012 par les sociétés SORREBA et BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS notamment.
Si l’expert judiciaire indique dans son rapport que les préconisations qu’avait faites le cabinet HERAUT suite aux déclarations de sinistre de 2008 et 2009 paraissent bien répondre aux réparations nécessaires dues aux désordres successifs, tout en relevant une confusion du joint de dilatation et de fractionnement concernant le devis de SORREBA confirmé par le cabinet HERAUT, il ressort de son rapport que le cabinet HERAUT n’a fait aucune préconisation concernant l’absence d’une bêche efficiente sous le radier côté Nord.
Or, les désordres actuels résultent notamment de cette absence d’une bêche efficiente, dont la mise en place au niveau de la rive de la terrasse avec le parc côté nord fait partie des travaux que l’expert judiciaire estime nécessaires pour mettre un terme aux désordres.
L’assureur dommages-ouvrage n’a pas financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
Il a engagé sa responsabilité contractuelle et doit par conséquent prendre en charge les travaux de reprise des désordres actuels et réparer le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 13].
Sur la responsabilité des constructeurs :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 13] prétend à l’engagement de la responsabilité décennale des sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS ayant réalisé les travaux en 2012.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
La société SORREBA TECHNOLOGIE a réalisé en 2012 la reprise en sous-œuvre d’une partie du dallage, le sciage des joints de dilatation en partie nord du dallage d’environ 12 centimètres et le remplacement des skimmer cassés.
La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS a procédé à la réfection complète de la plage de la piscine en carrelage et des margelles.
L’expert judiciaire relève les défauts d’exécution suivants :
— profondeur excessive des joints de dilatation par le sciage de la dalle béton côté nord par la société SORREBA TECHNOLOGIE
— carence de pente du revêtement réalisé par la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, localisée coté ouest, proche du local de service et de l’appentis
— mise en œuvre défectueuse et en cascade de la totalité du premier rang de carrelage à proximité des margelles et en suivant le joint de dilatation.
Les margelles descellées présentent un risque de chute important et la planimétrie défaillante au niveau des joints des terrasses peut également représenter un risque de blessures côté nord, de sorte que l’expert considère que la piscine n’est pas en état de recevoir du public.
Ces désordres, apparus après réception, portent atteinte à la destination de l’ouvrage et les parties ne remettent pas en cause son caractère décennal.
Les sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et BCV CARRELAGE ET REVETEMENTS, débitrices de plein droit de la garantie décennale par application de l’article 1792-1 du code civil, sont tenus à garantie par application de l’article 1792 du code civil et leurs assureurs de responsabilité décennale, la SMABTP et le GAN, sont tenus à garantie pour les travaux de reprise des désordres, par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances et de l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code.
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Ils doivent en outre réparer le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 13] du fait des désordres.
La SMABTP assureur DO et les sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS ayant chacune, par son action, concouru à la réalisation du préjudice, elles seront tenues in solidum, avec la SMABTP assureur de la société SORREBA TECHNOLOGIE et le GAN, à réparation au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
La SMABTP, assureur de la société SORREBA TECHNOLOGIE, sera fondée à opposer sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 13], tiers lésé.
Sur les appels en garantie
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, n’a pas financé l’installation d’une bêche efficiente sous le radier côté Nord.
La société SORREBA TECHNOLOGIE a réalisé des joints de dilatation par le sciage de la dalle béton côté nord d’une profondeur excessive.
La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS a omis de donner une pente au revêtement coté ouest proche du local de service et de l’appentis et a procédé à une mise en œuvre défectueuse et en cascade de la totalité du premier rang de carrelage à proximité des margelles et en suivant le joint de dilatation.
En conséquence, leurs parts respectives dans l’apparition du dommage sera établie ainsi qu’il suit :
— SMABTP, assureur dommages-ouvrage : 40%
— société SORREBA TECHNOLOGIE : 20%
— société BCV CARRELAGES : 40%.
Les co-obligés à la dette, non liés contractuellement, se garantiront réciproquement des condamnations prononcées dans la limite de ces parts de responsabilité et de leurs prétentions respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La SMABTP, assureur de la société SORREBA TECHNOLOGIE, sera fondée à opposer sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives aux autres parties.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à garantir son assurée la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.76 BT 01 et un maximum de 3.04 BT 01 qu’elle sera fondée à lui opposer.
Sur les travaux de reprise
L’expert [K] a précisé les travaux de reprise, nécessaires à la réparation des désordres et permettant d’éviter la démolition totale de la terrasse, suivants :
— le remplacement de la totalité du carrelage à sceller avec une colle adaptée aux milieux chlorés
— un remplacement des carreaux existants actuellement en situation de margelles par des véritables margelles avec un joint étanche et un débordement pour le clapot
— la remise à niveau de la terrasse béton pour permettre la mise en place selon le DTU 52.1 de pentes régulières de 1,5 cm/ml minimum avec dans le cas de zones enfermées la réalisation de collecteurs et d’exutoire
— la mise en place d’une bêche au niveau de la rive de la terrasse avec le parc côté nord
— la création ponctuelle de liaisons entre chaque zone délimitée par les joints sciés par la mise en place de goujons afin d’éviter les tassements différentiels entre zone
— la modification du caniveau existant côté ouest pour récupérer toutes les eaux de ruissellement et de lavage de la terrasse et la vérification de la bonne évacuation dans un exutoire.
Il évalue “très approximativement” selon ses propres termes les dits travaux au montant de 30.000 euros HT soit 36.000 euros TTC, précisant que le chiffrage n’est pas dans ses compétences car il nécessite généralement l’intervention d’un économiste de la construction et n’ayant reçu aucun devis.
Le syndicat des copropriétaires produit une note technique de Monsieur [N] [V] datée du 15 juin 2022, aux termes de laquelle, aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, devraient s’ajouter :
— une modification de la plage Nord pour créer un joint de désolidarisation structurelle rectiligne, en limite des massifs des skimmers de manière à ce que les zones situées entre les massifs soient liées avec la structure du bassin et que la tête de la plage soit liée par des goujons avec ces zones pour permettre un jeu de dilatation et un appui vertical,
— le remplacement du rail de fixation de tête du liner, inséré dans l’arase, que les travaux de réfection des margelles impliquant la dépose des margelles et la démolition de l’arase, sont de nature à endommager,
pour un coût de 82.835 euros HT et 99.402 euros TTC, à parfaire, selon devis de la société SORREBA TECHNOLOGIE du 30 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires produit par ailleurs un devis de la société RL ASSISTANCE PISCINE d’un montant de 14.961,60 euros pour le remplacement du liner.
En l’état de l’absence de devis soumis à l’expert qui n’a pu procéder qu’à un chiffrage approximatif et de la contestation par les parties défenderesses du rapport de Monsieur [V], établi non contradictoirement, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions des articles 144, 232 et 263 du code de procédure civile et d’ordonner avant dire droit et aux frais avancés des défendeurs, une nouvelle mesure d’expertise confiée à un technicien aux fins de chiffrage des seuls travaux de reprise retenus comme nécessaires par Monsieur [K], le remplacement du liner incombant au demandeur et la nécessité du rail de fixation n’étant en l’état pas avérée ni prévue par l’expert judiciaire auquel aucune contestation technique n’a été opposée dans le cours de l’expertise malgré les délais laissés aux parties pour y procéder.
La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente décision.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et les débats seront réouverts pour permettre la réalisation de la mesure d’instruction et statuer sur les demandes des parties.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les parties défenderesses seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 13] une provision de 36.000 euros correspondant au chiffrage non contesté de l’expert judiciaire, à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée sur la base de l’indice BT01 entre le 17 juin 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement.
La SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SA GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 40% de cette condamnation.
La SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SA GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir la société SORREBA TECHNOLOGIE et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, à hauteur de 40% de cette condamnation.
La société SORREBA TECHNOLOGIE et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, seront condamnées in solidum à garantir la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 20% de cette condamnation.
La SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera condamnée à garantir la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 40% de cette condamnation.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à garantir son assurée la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS de cette condamnation, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.76 BT 01 et un maximum de 3.04 BT 01 qu’elle sera fondée à lui opposer.
Il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, tant au titre des travaux de reprise que du trouble de jouissance, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 13] ;
DIT que les sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS doivent leur garantie décennale au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 13] ;
DIT que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, les sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et leurs assureurs de responsabilité décennale, la SMABTP et le GAN, sont tenus in solidum à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 13] du fait des désordres affectant la place de la piscine, à savoir les travaux de reprise et le préjudice de jouissance ;
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FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés ainsi qu’il suit :
— SMABTP, assureur dommages-ouvrage : 40%
— société SORREBA TECHNOLOGIE : 20%
— société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS : 40%
DIT que les co-obligés à la dette doivent se garantir réciproquement des condamnations prononcées dans la limite de ces parts de responsabilité et de leurs prétentions respectives ;
DIT que la SMABPT, assureur de la société SORREBA TECHNOLOGIE, sera fondée à opposer sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives à toutes les autres parties ;
DIT que la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à garantir son assurée la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.76 BT 01 et un maximum de 3.04 BT 01 qu’elle sera fondée à lui opposer ;
Avant-dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [H] [O], [Adresse 6], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [K]
— si nécessaire, se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 12]
— évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, des travaux nécessaires à la reprise des désordres tels que précisés par Monsieur [K] dans son rapport, à partir de devis fournis par les parties
— dire si une maîtrise d’œuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
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RAPPELLE aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée, à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
INVITE l’expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l’expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport sur support papier au greffe de la 7e chambre civile de la juridiction ;
DIT qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction ;
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DIT que la SMABTP et la SA GAN ASSURANCES devront consigner, pour moitié chacune, par chèque ou virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par la SMABTP et la SA GAN ASSURANCES ou toute partie en ses lieu et place, d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal pour contrôler le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société SORREBA, les sociétés SORREBA TECHNOLOGIE et BCV CARRELAGE REVETEMENTS et la SA GAN, assureur de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 13] une provision à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise d’un montant de 36.000 € (trente-six-mille euros) à actualiser sur la base de l’indice BT01 entre le 17 juin 2020 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SA GAN ASSURANCES à garantir la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 40% de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SA GAN ASSURANCES à garantir la société SORREBA TECHNOLOGIE et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, à hauteur de 40% de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société SORREBA TECHNOLOGIE et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, à garantir la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 20% de cette condamnation ;
CONDAMNE la SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, à garantir la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 40% de cette condamnation ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir son assurée la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS de cette condamnation, sous réserve de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.76 BT 01 et un maximum de 3.04 BT 01 qu’elle est fondée à lui opposer ;
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DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [O].
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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