Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2302311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer l’attestation préfectorale prévue par les dispositions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’établir cette attestation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la lecture des dispositions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale conduit à une rupture d’égalité contraire aux principes régissant le droit français et aux engagements internationaux de la France et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— les observations de Me Hami-Znati, substituant Me Lebaad, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, Mme B demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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