Infirmation 21 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 févr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960039 |
Sur les parties
| Parties : | Me P (Representant des creanciers et c/ E (Laurence, epouse K) et E (Simon) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. EHRENREICH se prévalant de ses droits sur un dessin pour tissu dénommé CANDIDE et ayant constaté que la société MAYAGOR exposait au salon du prêt à porter des vêtements féminins qui selon lui étaient fabriqués dans un tissu reproduisant les caractéristiques dudit dessin, afait procéder le 3 septembre 1990 à une saisie contrefaçon sur le stand decette société. C’est dans ces conditions que le 1er octobre 1991 M. E a assigné MAYAGOR devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de la voir condamner pour contrefaçon de dessin sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 et pour actes de concurrence déloyale. Il sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, le paiement d’indemnités provisionnelles à valoir sur son préjudice àdéterminer par expertise. MAYAGOR a soulevé l’irrecevabilité à agir de M. E et à titre subsidiaire l’absence de préjudice. Le tribunal par le jugement entrepris a dit M. E recevable à agir et bienfondé en sa demande en contrefaçon du dessin CANDIDE après avoir retenu que le dessin était original et protégeable par le droit d’auteur. En revanche il l’a débouté de sa demande en concurrence déloyale. Par ailleurs il condamné MAYAGOR à payer à E la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts, estimant que le recours à une expertise ne se justifiait pas, ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte définitive de 500 frs par infraction constatée à compter de la signification du jugement et de publication dans deux journaux ou périodiques aux frais de MAYAGORdans la limite de 10.000 frs par insertion. Enfin il a condamné MAYAGOR à payer à E la somme de 6.000 frs sur le fondement de l’article700 du nouveau Code de Procédure Civile. MAYAGOR a interjeté appel le29 juin 1992. M. EHRENREICH étant décédé le 18 septembre 1993, l’affaire a été retirée du Rôle par ordonnance en date du 18 janvier 1994. Elle a été rétablie le 24 février 1994 après que Simon E et LaurenceKATZ née E héritiers légaux de Bernard E soient intervenus volontairement et aient repris l’instance. La société MAYAGOR ayantété mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de Commerce de Paris en date des 23 février et 6 avril 1995, les consorts E ont assigné le 28 juin suivant en interventionforcée Maître P ès
qualités de représentant des créanciers et MaîtreLESSERTOIS ès qualités d’administrateur judiciaire. Me P ès qualités à constitué avoué et a conclu le 11 décembre 1995. Dans le dernier état de la procédure Maître P ès qualités demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer les consorts E irrecevables en leurs demandes de condamnations pécuniaires et en tout état de cause, sur le préjudice subi par M. E il offre la somme de 1 franc. Les consorts E poursuivent la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations pécuniaires, les mesures de publication et l’astreinte. Par ailleurs ils réclament paiement de la somme de 15.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Considérant que devant la Cour les appelants ne contestent ni que M. E ait été titulaire des droits d’auteur sur le dessin CANDIDE ni que ce dessin soit protégeable sur le fondement de l’article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ni que la société MAYAGOR ait commis des actes de contrefaçon de celui-ci. Que seule demeure en litige l’indemnisation du préjudice des intimés. I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES Considérant que la société MAYAGOR ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 avril 1995, Me P ès-qualitésfait à juste titre valoir que les consorts E sont irrecevables enleur demande de condamnation pécuniaire. Mais considérant que les intimés justifiant avoir le 15 mai 1995 déclaré une créance de 130.000 frs entre les mains de Me P en qualité de représentant des créanciers de MAYAGOR et ayant régularisé la procédure à son égard, sont recevables en application de l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985 en leur demande en ce qu’elle tend à la constatation et à la fixation de leur créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon du dessin CANDIDE. II – SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE
Considérant que les appelantes font valoir que la somme allouée par les premiers juges est manifestement excessive compte tenu du fait que MAYAGOR n’a détenu que neuf échantillons et n’a commercialisé aucun modèle de robe dans le tissu opposé. Mais considérant que si le fournisseur indien de MAYAGOR a précisé dans une attestation qu’il n’avait fourni à celle-ci que les neufvêtements objet du procès verbal de saisie, il convient de relever que le directeur commercial de MAYAGOR a déclaré au commissaire de police que ces vêtements portaient la référence « ROC » et faisaient partie de la collectionété 1991. Que le salon du Prêt à Porter ayant ouvert ses portes un samedi alors que la saisie a eu lieu un lundi (3/9/90) il est vraisemblable que dans l’intervalle MAYAGOR a enregistré des commandes, étant observé qu’elle s’est abstenu de produire son livre de commandes. Considérant par ailleurs que les intimés justifient de ce que le modèle CANDIDE a fait l’objet entre novembre 1987 et janvier 1988 d’une intense publicité dans les magazines de décoration destinés au grand public et constitue un des modèles phares des Etablissements Paule M. Qu’à ce titre ils établissent avoir commercialisé entre 1986 et 1990, 173.018 mètres de tissu avec le dessin CANDIDE. Qu’en proposant à la vente des robes réalisées dans un tissu reproduisant le dessin CANDIDE, MAYAGOR a porté atteinte non seulement aux droits privatifs de M. E mais surtout au caractère attractif de ce dessin. Qu’en outre elle a délibérément cherché en mettant en vente les robes saisies à s’attribuer à moindres frais le bénéfice de la notoriété dont jouit ce dessin auprès du public. Que dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. EHRENREICH en fixant à la somme de 100.000 frs et en faisant droit à des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication. Que toutefois il convient de dire que l’astreinte assortissant ces mesures, ne peut, en application de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991, être définitive. Considérant en outre que MAYAGOR étant en liquidation judiciaire, les frais des publications ne peuvent être mis à sa charge. Considérant que les consorts E ayant été contraints d’engager des frais hors dépens devant la Cour, il y a lieu de leur allouer de ce chef la somme de 10.000frs. Considérant que la somme allouée à ce titre par les premiers juges ne peut faire l’objet que d’une fixation. PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel Donne acte à M. Simon E et à Mme Laurence K née E de leur intervention et reprise d’instance, Les dit recevables en leur demande en ce qu’elle tend à faire constater et fixer leur créance en réparation du préjudice subi du fait des actesde contrefaçon commis par la société MAYAGOR, Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MAYAGOR à payer à M. E les sommes de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts et de 6.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et en ce qu’il a mis à la charge de cette société le coût des insertions publicitaires et assorti les mesures d’interdiction une astreinte définitive, Fixela créance des consorts E au passif de la liquidation judiciaire de la société MAYAGOR à la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 frs) au titre des dommages et intérêts et à celle de SIX MILLE FRANCS (6.000 frs) au titre des frais hors dépens de première instance, Dit que les mesures d’interdiction sont assorties d’une astreinte provisoire, Dit que les consorts E pourront faire procéder à leurs frais aux mesures de publication ordonnées par les premiers juges, Condamne Me P ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société MAYAGOR à payer aux consorts E la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 frs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens d’instance et d’appel, Admet la SCP BOMMART FORSTER titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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