Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi 2007-209 2007-02-19 art. 49 3° JORF 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 49
L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.
L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
[…] elle n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune nomination alors même que, contrairement aux dispositions sus rappelées de l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, tous les agents inscrits audit tableau à un rang inférieur, ont été promus au 30 décembre 2008 ; que toutefois, […]
[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes des dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; (..) « Aux termes de l'article 80 du même texte : » Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. […]
[…] Par des courriers, enregistrés le 6 avril 2018, le 8 août 2019 et le 27 septembre 2019, et un courrier en production de pièces enregistré le 1 er novembre 2019, M me D… fait valoir que l'arrêt n° 17BX02871 du 4 février 2019 n'a pas été correctement exécuté dès lors que la commune ne justifie pas avoir versé la somme de 6 000 euros au profit de l'Etat, que ses fiches de notation rétablies sont entachées d'irrégularités au regard des articles 76 à 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 86-473 du 14 mars 1986, qu'il n'y a pas eu transmission de ces fiches de notation à la CAP compétente et que sa carrière n'a pas été reconstituée à la suite du rétablissement de ses notations.