Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi 2007-209 2007-02-19 art. 49 3° JORF 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 49
L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.
L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
[…] elle n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune nomination alors même que, contrairement aux dispositions sus rappelées de l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, tous les agents inscrits audit tableau à un rang inférieur, ont été promus au 30 décembre 2008 ; que toutefois, […]
[…] — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 79 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : » Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, […]
[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes des dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; (..) « Aux termes de l'article 80 du même texte : » Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. […]