Article L522-28 du Code général de la fonction publique
Article L522-27
Article L522-29

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d'avancement.
Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions18

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2201136Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge du SDIS de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] toutefois, la délibération n°2020-2312-03 fixant les lignes directrices de gestion a été annulée par un jugement du 3 mars 2022 ; la reprise de la procédure implique de respecter les dispositions des articles L. 522-26, L. 522-28 et L. 522-29 du code général de la fonction publique ; […] — l'arrêté du 28 janvier 2021 n'ayant été que partiellement annulé, la procédure d'avancement de grade n'a pas à être de nouveau mise en œuvre ;

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[…] 3°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, […] Selon l'article L. 522-28 de ce même code : « L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d'avancement. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2024, n° 2201465Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général ». Aux termes de l'article L. 522-24 du même code, […] Aux termes de l'article L. 522-28 du même code, […]

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