Rejet 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2019, n° 1600719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1600719 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1600719 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme x
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. E Y
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Toulouse
(4ème chambre) M. Serge Gouès Rapporteur public
___________
Audience du 20 février 2019 Lecture du 6 mars 2019 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 février 2016 et 23 octobre 2018, Mme X, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur, représentée par Me Z, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 126 030,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa carence dans la prise en charge de son enfant handicapé au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation ;
2°) de mettre la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur l’absence de scolarisation d’un enfant handicapé ;
- si la scolarisation des enfants mineurs de moins de seize ans est une obligation en vertu des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, il s’agit également d’un droit et d’une liberté fondamentale garantis par le droit interne comme par les normes internationales ;
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- le défaut de scolarisation d’un mineur comme la carence de l’Etat dans la mise en place de réponses adaptées, telles que prévues à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, constituent des fautes propres à engager la responsabilité de l’Etat ;
- depuis janvier 2014, X est totalement déscolarisé après avoir été insuffisamment scolarisé à temps partiel l’année 2013 ;
- les décisions et les orientations de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’ont pas été respectées ;
- en dépit de l’amélioration de la situation de X depuis le mois de janvier 2016, sa déscolarisation pendant deux ans ainsi que sa scolarisation insuffisance et inadaptée a révélé une carence de l’Etat constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- leur fils a subi de ce fait un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 50 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à la somme de 40 000 euros ;
- elle a également subi un préjudice financier résultant des frais de garde de son fils qui doit être évalué à la somme 36 030,43 euros, déduction faite des 11 541,57 euros qu’elle a perçus auprès de la caisse d’allocations familiales ;
Le ministre des affaires sociales et de la santé a présenté des observations, enregistrées le 29 février 2016.
Le ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche a présenté des observations, enregistrées le 8 mars 2016.
Par une mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2017, l’agence régionale de santé d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le présent recours en responsabilité a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; les conclusions indemnitaires, présentées sur le fondement du caractère inadapté aux besoins de l’enfant des orientations prononcées ou du choix de l’établissement par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relèvent de la compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité ;
- l’ARS n’a aucune compétence en matière de placement d’une personne handicapée dans une structure médico-sociale ;
- X a bénéficié d’une scolarisation et d’une éducation adaptée ;
- le défaut d’observance du traitement médical de l’enfant et l’opposition de sa famille à une prise en charge sanitaire plus adaptée sont en lien avec les difficultés que X a pu rencontrer dans sa prise en charge éducative ;
- dès 2012, la maison départementale des personnes handicapées a considéré que la prise en charge de l’enfant par un institut médico-éducatif n’était pas adaptée et que celui-ci devait bénéficier d’une prise en charge par le secteur sanitaire, et notamment d’un accueil de l’enfant en hospitalisation de jour ; c’est en raison du refus de soins opposé par la famille et devant l’impossibilité pour X de poursuivre une scolarisation en milieu ordinaire que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a réexaminé la demande de la famille et orienté l’enfant vers un IME pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 ; des incidents et des actes de violences graves et répétés ont conduit l’institut médico-éducatif à adresser à plusieurs reprises l’enfant aux urgences ;
- lors de son stage d’évaluation à l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique du Comminges son accueil n’a pu être pérennisé en raison, une nouvelle fois, de ses comportements violents mettant en danger les autres enfants ;
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- la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a constaté que la problématique ne relève pas d’une absence de place en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique ou institut médico-éducatif mais d’une difficulté d’adhésion de la famille et de l’enfant aux protocoles de soins psychiatriques prescrits qui compromettent les prises en charges médico-sociales de X ;
- les autorités compétentes ne peuvent pas être tenues pour responsable de l’alternance entre la prise en charge sanitaire et médico-sociale uniquement due à son état de santé ;
- la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée ;
- les prétentions financières de la requérante tenant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d’existence ne sont pas fondées ;
- le préjudice financier dont se prévaut Mme X présente un caractère éventuel ; l’intéressée aurait dû déduire de son évaluation les sommes qui lui ont été accordées au titre de l’allocation d’Education de l’Enfant Handicapée.
La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Toulouse qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Z représentant Mme X et de Mme A représentant le rectorat de l’académie de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. L’état de santé du fils de Mme X, M. Y né le […], se caractérisant par des troubles psychiques qui se sont manifestés dès son plus jeune âge, a nécessité une prise en charge scolaire spécifique en classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) de 2007 à 2012 dans un établissement ordinaire, l’école primaire de Saint Girons (09), ainsi qu’un suivi par l’hôpital de jour des enfants de 2006 à 2012 au centre hospitalier Ariège Couserans à Saint Lizier (09) et par des spécialistes, pédiatres et neurologues, du centre hospitalier du Val d’Ariège à Saint Jean de Verges (09). A compter de 2012, des difficultés pour scolariser X sont apparues. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par un courrier du 13 juin 2013, a décidé de l’orienter en institut médico-éducatif (IME) pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015. Après avoir signé un contrat de séjour le 21 octobre 2013 avec l’IME-EMPS La Vergnière, il a pu intégrer cet établissement le 4 novembre 2013. A la suite d’une réunion en date du 10 janvier 2014 de l’équipe de suivi, constituée par l’IME, la famille et le pavillon Esquirol du centre hospitalier Ariège Couserans, un contrat de soins, prévoyant une scolarisation de X à temps partiel, trois demi-journées par semaine basé sur un
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accompagnement individuel en retrait des groupes, a été signé le 16 janvier 2014. Le 5 mars 2014, le directeur de l’IME, à la suite de plusieurs incidents, a informé Mme X que la prise en charge de son fils au sein de son établissement était suspendue. Par un courrier du 28 juillet 2014, la CDAPH a décidé d’orienter X en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP). En décembre 2014 puis en janvier 2015, il a été accueilli en observation cinq demi- journées à l’ITEP du Comminges qui a finalement refusé de l’admettre en son sein. Depuis la fin de la prise en charge de Y par l’IME-EMPS La Vergnière, il n’est plus scolarisé et reste au domicile de sa mère qui le garde. Par une réclamation préalable en date du 12 octobre 2015, adressée au ministre de l’éducation nationale et au ministre de la santé, Mme X, en qualité de représentante légale de son fils et en son nom propre, a demandé la réparation des préjudices subis résultant de la carence de l’Etat dans la scolarisation de X. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme X sollicite la reconnaissance de la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge de son fils et sa condamnation à les indemniser en raison des préjudices moral et matériel ainsi subis.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’agence régionale de santé d’Occitanie :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) ; b) Si les besoins de compensation de l’enfant (…) justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu donner compétence à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale pour connaître de toute contestation relative aux décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relevant notamment des 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, y compris les demandes d’indemnité fondées sur l’illégalité dont seraient entachées ces décisions. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une action en responsabilité fondée sur le caractère inadapté de la prise en charge financière du handicap d’un enfant autiste, telle qu’elle résulte des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prise au nom de la maison départementale des personnes handicapées au titre des dispositions précitées. En revanche, il appartient au juge administratif d’apprécier si l’Etat a mis en œuvre les moyens nécessaires permettant une prise en charge de l’enfant autiste effective dans la durée, pluridisciplinaire, adaptée à son état et à son
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âge et conforme aux orientations successives de la CDAPH. Or, l’action intentée par Mme X tend à engager la responsabilité de l’Etat du fait de la carence fautive de ses services dans la prise en charge de son enfant handicapé au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, la juridiction administrative est ainsi compétente pour en connaître. Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, le service public de l’éducation garantit le droit de tout enfant à une éducation scolaire. Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l’un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l’un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Aux termes des dispositions de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.» Enfin aux termes de l’article L. 241-6 de ce même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. ― La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2°Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (…) » ;
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La
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carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet.
6. En vertu de l’article L. 241-6 précité du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre l’enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n’est pas adaptée aux troubles de leur enfant, l’Etat ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par l’Etat des moyens nécessaires. En effet, il appartient alors aux parents, soit, s’ils estiment que l’orientation préconisée par la commission n’est en effet pas adaptée aux troubles de leur enfant, de contester la décision de cette commission, qui rend ses décisions au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), laquelle a le statut de groupement d’intérêt public, devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en application de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, soit, dans le cas contraire, de mettre en cause la responsabilité des établissements désignés n’ayant pas respecté cette décision en refusant l’admission ou n’assurant pas une prise en charge conforme aux dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, en l’absence de toute démarche engagée par les parents auprès de la CDAPH, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de l’absence ou du caractère insatisfaisant de la prise en charge de leur enfant.
7. D’une part, en ce qui concerne la période correspondant à l’année 2013 jusqu’au 5 mars 2014, date de la fin de la prise en charge de X par l’IME-EMPS la Vergnière, il résulte de l’instruction qu’après avoir bénéficié d’une scolarisation en classe pour l’inclusion scolaire à mi-temps, avec l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle jusqu’au 31 août 2012, la CDAPH a décidé, le 13 juin 2013, pour la période comprise entre les 1er septembre 2013 et 31 août 2015, du placement de l’enfant en IME et a proposé à Mme X de choisir entre trois établissements, les IME d’C, de Leran et de la Vergnière. Si la requérante soutient que ces trois établissements n’ont pas donné leur accord pour accueillir son enfant, elle reconnaît que l’IME-EMPS La Vergnière a finalement accepté de le prendre en charge, dans le cadre d’un contrat de séjour, à partir du 4 novembre 2013, soit approximativement deux mois après la date prévue par la CDAPH. Il se trouve que lors de sa période d’accueil à l’IME-EMPS la Vergnière, la scolarité de X a été suspendue à plusieurs reprises. A la suite d’une première exclusion d’une durée de trois jours, l’IME a été contraint, le 26 novembre 2013, de suspendre provisoirement l’accueil de Y en faisant appel aux services des urgences afin qu’il soit transporté au centre hospitalier du Val d’Ariège pour une consultation psychiatrique. Egalement, il résulte de l’instruction que Y a refusé, les 23 janvier 2014 et 20 février 2014, de retourner à son domicile tel que le prévoyait son projet personnalisé de scolarisation, basé sur un accueil à temps partiel avec un accompagnement individuel, qui a été mis en place, à l’issue de la réunion du 10 janvier 2014, avec la participation de l’IME-EMPS la Vergnière. Il apparaît à la lecture de la
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décision du conseil de discipline du 28 novembre 2013 et du rapport de situation établi par l’établissement en cause, que les difficultés rencontrées dans l’accueil de X et les exclusions temporaires dont il a fait l’objet, s’expliquent par son comportement consistant en des faits de menaces, de violences et de destruction de matériel. De tels motifs, qui sont sans lien avec un manque de place au sein de l’IME concerné, ne sauraient révéler une carence fautive de l’Etat au titre de sa mission d’organisation du service public de l’éducation. Eu égard à ce qu’il vient d’être dit, la scolarisation de Y n’ayant pas été insuffisante du fait de la carence des services de l’éducation nationale au cours de la période de l’année 2013 jusqu’au 5 mars 2014, la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée.
8. D’autre part, en ce qui concerne le défaut de scolarisation de l’enfant à partir du 5 mars 2014 jusqu’au mois de janvier 2016, date d’intégration de Y à l’IME d’C, il résulte de l’instruction, alors même que la décision de la CDAPH du 13 juin 2016 prévoyant la scolarisation de l’intéressé en IME jusqu’au 31 aout 2015 était toujours valable, que les IME F G d’B et H I d’C ont respectivement informé Mme X, les 19 juin 2014 et 17 juillet 2014, de ce qu’ils n’étaient pas en mesure d’admettre Y en raison d’un manque de place disponible au sein de leur établissement. A la suite d’un courrier du 2 juillet
2014, par l’intermédiaire duquel la requérante sollicitait la MDPH afin qu’il soit trouvé une solution adaptée à la situation de son fils, la CDAPH a orienté X en ITEP par une décision du 28 juillet 2014, sans toutefois préciser les établissements susceptibles de l’accueillir. Après avoir été accueilli en observation à l’ITEP du Comminges pendant 5 demi-journées aux mois de décembre 2014 et janvier 2015, X s’est vu de nouveau refuser, par un courrier du 20 mai
2015, son admission à l’ITEP-IME d’C au motif d’un manque de place disponible au sein de cet établissement. Si l’agence régionale de santé fait valoir que la déscolarisation de l’élève intéressé serait due au défaut d’observance du traitement médical et à l’opposition de la famille à une prise en charge sanitaire plus adaptée, de telles circonstances ne sont toutefois pas établies. Aussi, le courriel du 3 avril 2015 dont se prévaut la défense n’est pas suffisant, à lui seul, pour caractériser un déni de la mère au sujet des besoins en soins de son fils. Dans ces conditions, la déscolarisation de X du 5 mars 2014 au mois de janvier 2016, qui résulte d’une absence de place disponible dans les établissements censés le prendre en charge, révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à l’obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation, au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’absence de prise en charge du fils de la requérante pour la période comprise entre le 5 mars 2014 et le mois de janvier 2016.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, l’absence de prise en charge éducative du jeune X du 5 mars 2014 au mois de janvier 2016 lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant la réparation due à ce titre à la somme de 20 000 euros.
11. En deuxième lieu, en raison de la déscolarisation de son fils pendant la période rappelée ci-dessus, Mme X a effectué des démarches pour obtenir le placement de X dans une structure d’accueil qui se sont révélées infructueuses. Elle a été contrainte d’aménager en conséquence son temps de travail pour s’occuper de lui. Cette situation l’a également conduite à se mettre en arrêt de travail pour dépression réactionnelle à plusieurs reprises au cours de l’année 2015. Il résulte de l’instruction qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des
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troubles dans les conditions d’existence dont elle se prévaut en lui allouant la somme de 20 000 euros.
12. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d’un préjudice financier à hauteur de 34 030,43 euros correspondant à la somme qu’elle aurait dû payer pour faire garder son fils par une association d’éducateurs spécialisés, le caractère éventuel de ce préjudice s’oppose à ce qu’il soit indemnisé.
13. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme X une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat dans la prise en charge éducative de son fils X.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme X une somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices subis par elle-même et par son fils X.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Toulouse et à l’agence régionale de Santé d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 février 2019, à laquelle siégeaient :
Mme D, présidente, Mme Jordan-Selva, conseillère, M. Y, conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2019.
Le rapporteur,
La présidente,
R. Y M. D
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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