Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 125
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
Deuxième groupe :
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
Troisième groupe :
la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
Quatrième groupe :
la mise à la retraite d'office ;
la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
[…] comme elle le lui avait pourtant expressément demandé par un courriel daté du 20 juillet 2021, des demandes d'autorisations d'absence pour le lundi 19 juillet 2021 et le jeudi 22 juillet 2021, journées au cours desquelles elle s'était absentée afin de passer des examens médicaux, et d'avoir ainsi manqué à son obligation hiérarchique résultant des dispositions précitées de l'article […] Par suite, […] de nature à justifier une sanction disciplinaire, en l'occurrence, un avertissement, lequel est la plus faible des sanctions prévues par les dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et dont l'infliction n'est au demeurant pas entachée de disproportion.
Lire la suite…L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
Lire la suite…[…] Vu la loi n º 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Y n'ait pas frappé son collègue, il résulte des pièces versées au dossier que son différend personnel avec lui a entraîné de graves dissensions au sein du service, dont le chef a été contraint de mettre un terme au travail d'équipe entre les deux protagonistes ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le choix de la sanction, laquelle figure dans le premier groupe des sanctions prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susivsée, est manifestement disproportionnée ;
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". […]
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. […]
B…, professeur certifié d'histoire géographie affecté dans un lycée parisien, vous a saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique (CGFP). […] Cela requière trois séries d'observations : 1 C'était déjà la règle pour la fonction publique territoriale (article 89 de la loi du 26 janvier 1984) 2 1°) Premièrement, les dispositions critiquées par la QPC, qui n'ont jamais été examinées par le Conseil constitutionnel, sont applicables au litige. […]
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