Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 juin 2019, n° 17/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 décembre 2017, N° 15/02014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE BOURGOGNE
C/
[…]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
N° RG 17/01858 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5R4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2017
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/02014
APPELANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE BOURGOGNE prise en la personne de la Directrice des douanes et droits indirects de Bourgogne domiciliée en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Assistée de Me Ralph BOUSSIER, substitué à l’audience par un membre de la SCP Normand & Associés, avocats au barreau de PARIS, et représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91
INTIMÉE :
SNC […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur Z A B, domicilié es qualité au siège :
[…]
[…]
Assistée de Me Marc BROCARDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Eckes Granini France SNC a pour activité la fabrication et la distribution de boissons sucrées et de jus de fruits.
Elle s’approvisionne, pour partie, auprès de la société jus de fruits d’Alsace et fabrique également certaines boissons qu’elle livre ensuite sur le marché français ou sur les marchés étrangers, communautaires ou extracommunautaires, sous les marques REA, Jocker et Granini.
Les deux sociétés, en leur qualité de fabricants de boissons contenant des sucres ajoutés, sont redevables de la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.
Par courrier du 21 décembre 2012, la société Eckes Granini France a formulé auprès de l’administration des douanes une demande de remboursement de la contribution sur les boissons contenant du sucre ajouté, sur des produits qui lui avaient été livrés par la société JFA, au motif que ces marchandises avaient fait l’objet soit d’une livraison intra communautaire, soit d’une exportation.
A l’issue d’un échange de courriers et pièces et de rencontres organisées par la direction régionale des douanes, la demande de remboursement, portant sur une somme de 249 208 €, a été rejetée, par décision de l’administration rendue le 10 avril 2015.
Par acte du 10 juin 2015, la société Eckes Granini France SNC a fait assigner la Direction Régionale des Douanes de Bourgogne, représentée par sa directrice régionale, et la Recette Régionale des Douanes de Bourgogne, représentée par Monsieur X, receveur régional, devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin de voir :
— constater l’absence de motivation de la décision de rejet en date du 10 avril 2015,
— constater que cette décision est contraire à la loi et à la volonté du législateur,
— annuler la décision de rejet du 10 avril 2015,
— ordonner le remboursement de la somme de 249 208 € sollicitée ainsi que les intérêts de retard au taux légal en vigueur, à compter de la date de la demande de remboursement formulée par ses soins,
— condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bourgogne à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, elle portait à 10 000 € sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse soutenait que la contribution sur les boissons sucrées n’est due qu’en cas de mise à la consommation en France d’un produit taxable et que sont exonérées les boissons qui ne sont pas livrées sur le territoire français, c’est-à-dire expédiées vers un autre état membre de l’union européenne ou exportée vers des pays tiers.
Elle exposait que, sur la période de janvier à octobre 2012, elle a constaté des anomalies en matière de taxation et notamment que son fournisseur, la société JFA, lui a répercuté la contribution sur des boissons sucrées qui, in fine n’ont pas été commercialisées en France, et que certaines boissons ont été soumises deux fois à la même contribution, une première fois au moment de leur vente par JFA à Eckes, puis une seconde fois lors de leur revente par Eckes Granini sur le marché francais.
Elle précisait, qu’une fois constatées les anomalies, elle avait formulé plusieurs demandes de remboursement portant sur un montant total de 249 208 € de contribution sur les boissons sucrées et que, malgré les échanges intervenus avec l’administration et les pièces régulièrement fournies, ses demandes ont été rejetées en bloc par décision du 10 avril 2015, qu’elle jugeait illégale tant dans la forme, au regard de l’obligation de motivation des décisions administratives individuelles, que sur le fond, dans la mesure où la décision de rejet aboutissait à taxer des boissons commercialisées hors de France et à faire supporter une double taxation à des produits commercialisés en France.
L’administration des douanes a conclu à la mise hors de cause de Monsieur Y X, responsable du pôle recouvrement de la Direction Régionale des Douanes et Droits lndirects de Bourgogne, au rejet de l’ensemble des demandes de la société Eckes Granini France et à la confirmation de sa décision de rejet du 10 avril 2015.
Elle concluait également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 10 000 €.
La défenderesse exposait que Monsieur X n’était pas le représentant de la direction régionale, qu’il n’exerçait plus ses fonctions lors de la décision de rejet du 10 avril 2015 et qu’il était décédé au mois d’octobre 2015.
Elle soutenait que, contrairement à ce qui était affirmé par la demanderesse, les différentes demandes de remboursement de cette dernière ont toutes été instruites, ainsi que le démontrent les courriers échangés et les réunions menées, et que la décision de rejet était parfaitement motivée en droit et en fait, notamment par la référence au courrier de la Direction Générale des Douanes du 12 mars 2015, qui fait état des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts et qui fait référence à la circulaire du 21 janvier 2015.
Au fond, l’administration des douanes prétendait que la contribution sur les boissons sucrées ne constituait pas une accise au sens du code des douanes et, qu’en la matière, le législateur avait prévu un mécanisme d’achat en franchise permettant d’éviter que les boissons non destinées à la consommation en France ne soient soumises à contribution, que la société Eckes Granini France n’a jamais utilisé, n’ayant pas fourni les attestations nécessaires.
Elle ajoutait que la société qui sollicitait un remboursement par mise en oeuvre de la procédure générale prévue à l’article 1965 FA du code général des impôts ne démontrait pas qu’elle réunissait toutes les conditions spécifiées par ce texte et qu’elle ne justifiait notamment pas s’être abstenue de répercuter des droits sur son acheteur.
Par jugement rendu le 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— mis hors de cause Monsieur Y X, responsable du pôle recouvrement de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Bourgogne,
— prononcé l’annulation de la décision de rejet en date du 10 avril 2015,
— ordonné le remboursement à la société Eckes Granini France SNC de la somme de 249 208 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de remboursement formulée par celle-ci envers l’administration des douanes,
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Bourgogne à payer à la société Eckes Granini France SNC la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Bourgogne aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal, après avoir relevé que la décision de rejet litigieuse constituait une décision administrative individuelle défavorable soumise à l’obligation de motivation instaurée à l’article 1 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et rappelé que les juridictions judiciaires sont fondées à apprécier la validité d’un acte administratif au regard de l’article 1 de ladite loi, dans sa rédaction en vigueur le 10 avril 2015, et que le défaut ou l’insuffisance de motivation sont des causes de nullité de l’acte administratif, a repris la motivation de la décision litigieuse et a constaté que la motivation du rejet n’apparaissait que dans le dernier paragraphe de la décision. Il a jugé que les considérations juridiques détaillées préalablement ne pouvaient constituer le fondement juridique de la décision de rejet, faute d’exposer en fait et droit en quoi le défaut de respect de la procédure d’achat en franchise serait de nature à interdire l’examen de la demande de remboursement, le seul motif réellement invoqué par l’administration selon lequel « la complexité des modalités techniques de vérification des facturations et des déclarations par les agents des douanes » étant totalement insuffisant faute de viser un texte autorisant l’administration à écarter une requête à raison de la complexité de son traitement.
Il ainsi considéré qu’une telle motivation ne comportait pas l’énoncé des considérations de droit justifiant la décision, pas plus que n’étaient clairement exposés les faits qui justifieraient de la particulière complexité invoquée et qu’il ne pouvait être suppléé à cette motivation insuffisante par le rappel de la position de la direction générale, faute pour le rédacteur de s’approprier spécifiquement les motifs de la direction générale et d’avoir incorporé totalement l’avis de celle-ci à son acte ou d’y avoir annexé une copie, pour annuler la décision de rejet insuffisamment motivée.
La Direction Régionale des Douanes de Bourgogne, prise en la personne de la Directrice des douanes et droits indirects de Bourgogne, a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2017.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2018 et développées oralement à l’audience, l’appelante demande à la Cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 4 décembre 2017, sauf en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur Y X, responsable du pôle recouvrement de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bourgogne,
— débouter la société Eckes Granini de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— confirmer la décision de rejet de l’administration des douanes du 10 avril 2015 suite à la réclamation introduite par la société Eckes Granini,
— condamner la société Eckes Granini à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2018, la SNC Eckes Granini France demande à la Cour de :
Vu la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1613 ter et 1965 FA,
Vu le livre des procédures fiscales,
Vu la circulaire publiée par l’administration des douanes le 24 janvier 2012,
Vu la doctrine administrative publiée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Dijon en toutes ses dispositions,
— constater l’absence de motivation de la décision de rejet en date du 10 avril 2015,
— constater que la procédure générale de remboursement des droits indirects prévue à l’article 1965 FA du code général des impôts s’applique au cas d’espèce,
— constater que cette décision de rejet du 10 avril 2015 est contraire à la loi et à la volonté du législateur,
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter la Direction régionale des douanes et droits indirects de Bourgogne de son appel,
— annuler la décision de rejet du 10 avril 2015,
— ordonner le remboursement de la somme de 249 208 € sollicité ainsi que les intérêts de retard au taux légal en vigueur, à compter de la date de sa demande de remboursement,
— condamner la Direction régionale des douanes et Direction droits indirects de Bourgogne à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance rendue le 10 janvier 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est référé à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur Y X et sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1613 ter du code général des impôts, il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des Douanes,
[…],
3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel,
4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol ;
Que, selon l’article 1613 ter -III-1 du même code, la contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit, le fait générateur de la contribution étant la livraison des produits sur le marché intérieur français ;
Qu’enfin, l’article 1613 ter IV prévoit que les expéditions vers un autre Etat membre de l’Union Européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III et les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un autre pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution ;
Attendu que l’appelante rappelle que le fait générateur de la contribution prévue par l’article 1613 du code général des impôts est constitué par la livraison des boissons contenant des sucres ajoutés sur le marché intérieur français, qu’elle soit effectuée à titre onéreux ou gratuit, et que le législateur a prévu, au terme de l’article 1613 ter-IV, un mécanisme d’achat en franchise afin que les boissons qui ne sont pas destinées à être consommées en France ne soient pas soumises à la contribution, les acquéreurs étant tenus d’établir et de remettre à leur fournisseur redevable de la contribution, et préalablement à la livraison, une attestation sur laquelle ils s’engagent à acquitter la contribution relative aux produits qui ne seraient finalement pas exportés ou expédiés ;
Que, sur la forme, elle prétend que sa décision du 10 avril 2015 a parfaitement respecté les dispositions des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en vertu desquelles les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées en fait et en droit, rappelant que la société Eckes Granini a déposé trois demandes de remboursement, les 21 décembre 2012, 3 mars 2013 et 19 décembre 2014, chaque nouvelle demande annulant et remplaçant la précédente, qu’elle a traitées et qui ont donné lieu à des échanges entre les parties, cinq courriers de réponse ayant été adressés à la requérante sollicitant des pièces complémentaires ;
Qu’elle soutient avoir ainsi instruit la demande de remboursement présentée par la SNC Eckes Granini France et avoir rendu une décision de rejet motivée en droit et en fait, précisant que cette décision fait référence au courrier de la direction générale des douanes du 12 mars 2015 qui fait état des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts et de la circulaire du 21 janvier 2015 ;
Attendu que l’intimée relève que sa demande de remboursement a été rejetée sur la base du seul motif de la complexité de la vérification documentaire incombant à l’administration douanière et excipe, en premier lieu, de l’illégalité de la décision de rejet, faisant valoir que l’administration douanière ne conteste pas la double taxation des produits mixtes, une première fois lors de leur vente par JFA à Eckes et une seconde fois lors de leur revente par Eckes sur le marché national, pas plus qu’elle ne conteste que les boissons ont été vendues hors du territoire national ;
Qu’elle prétend que l’administration a utilisé successivement deux prétextes pour motiver son refus, l’absence de procédure spécifique de remboursement prévue par l’article 1613 ter du cgi et la complexité de la demande
;
Qu’elle soutient que l’absence de procédure spécifique s’explique par l’existence d’une procédure générale de remboursement des droits indirects indûment acquittés, prévue par l’article 1965 FA du code général des impôts, ce qu’a finalement admis l’administration qui n’a plus invoqué cette absence de procédure dans sa décision de rejet ;
Qu’elle fait également valoir que la seule énonciation d’une disposition législative ne saurait suffire à motiver une décision, a fortiori lorsque le texte ne s’applique pas directement à la demande en cause, relevant que l’administration ne démontre pas en quoi le remboursement ne peut pas être accordé sur la base de l’article 1965 FA du code général des impôts ni en quoi elle ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1613 ter du cgi, ce qui caractérise un défaut de motivation en droit ;
Qu’elle considère, d’autre part, que l’argument de la complexité de la vérification documentaire ne constitue ni une motivation juridique ni une motivation factuelle et ajoute que l’argumentation de l’administration en cause d’appel est inopérante, aucun élément nouveau de nature à caractériser la motivation de la décision n’étant apporté ;
Attendu que l’appelante ne conteste pas que la décision de rejet litigieuse est une décision administrative individuelle défavorable soumise à l’obligation de motivation résultant des articles L 211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration et que l’absence ou l’insuffisance de motivation sont des causes de nullité de ces décisions ;
Que la décision de rejet rendue le 10 avril 2015 était motivée comme suit : « Ma direction générale, par courrier n°15000407 du 12 mars 2015, vous a rappelé les règles en vigueur depuis la mise en place de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées. Pour vos achats auprès de votre fournisseur JFA pour lesquels vous ne connaissez pas la destination réelle au moment de l’achat, l’article 1613 ter du code général des impôts prévoit que vous devez adresser à votre fournisseur et à la douane une attestation d’achat en franchise sur laquelle vous devez vous engager d’acquitter la contribution sur les boissons sucrées au cas ou la boisson ou la préparation ne recevra pas la destination qui a motivé la franchise. Concernant plus particulièrement votre demande de remboursement, ma direction générale vous a indiqué que, compte tenu de la complexité des modalités techniques de vérification des facturations et des déclarations par les agents des douanes, cette demande ne peut pas recevoir une suite favorable ».
Attendu que, comme l’a justement retenu le premier juge, la référence dans la décision critiquée aux dispositions de l’article 1613 ter du code général des impôts ne permet pas de savoir en quoi le non respect par la société Eckes Granini de la procédure d’achat en franchise ne lui permet pas de solliciter le remboursement des contributions qu’elle a réglées à tort, aucune des dispositions de l’article visé n’excluant le recours, a posteriori, à la procédure générale prévue par l’article 1965 FA mise en oeuvre par l’intimée ;
Que, par ailleurs, le motif par lequel l’administration douanière justifie le rejet de la demande de remboursement, à savoir « la complexité des modalités techniques de vérification des facturations et des déclarations par les agents des douanes » ne repose sur aucun fondement juridique qui permettrait à l’administration de rejeter une demande en raison de la complexité de son traitement et n’est explicitée par aucune considération de fait ;
Qu’ainsi que le tribunal l’a également relevé, la référence au courrier adressé à la société Eckes Granini par l’administration des douanes, le 12 mars 2015, ne peut pallier l’insuffisance de motivation de la décision du 10 avril 2015 dès lors que ce courrier n’était pas annexé à la décision de rejet et que son contenu n’était pas développé dans la décision ;
Que faute par la décision critiquée de comporter une motivation permettant au contribuable de connaître les considérations de droit et de fait qui font obstacle à la satisfaction de sa demande, c’est à bon droit que le tribunal a annulé cette décision et qu’il a condamné l’administration des douanes à rembourser la somme de
249 208 € dont la société Eckes Granini s’est acquittée à tort, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande de celle-ci ;
Attendu que, selon l’article 367 du code des douanes, en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à dépens ;
Qu’en revanche, l’appelante sera condamnée à payer à la société Eckes Granini la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la Direction Régionale des Douanes de Bourgogne, prise en la personne de la Directrice des douanes et droits indirects de Bourgogne, recevable mais mal fondée en son appel et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Dijon, sauf en ce qu’il a condamné la Direction régionale des douanes et roits indirects de Bourgogne aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la Direction Régionale des Douanes de Bourgogne, prise en la personne de la Directrice des douanes et droits indirects de Bourgogne, à payer à la SNC Eckes Granini France la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 367 du code des douanes, la présente procédure est sans frais.
Le Greffier, Le Président,
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