Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 juin 2024 et le 11 octobre 2024, la commune de Fécamp, représentée par Me Tugaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la société Fairycamp de quitter et de libérer sans délai les locaux sis 21 rue Alexandre Legros à Fécamp ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière de cent euros, à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la société Fairycamp au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 400 euros à compter du 1er juin 2018, soit une somme de 182 400 euros à la date du 1er octobre 2024, indemnité à parfaire, à la date du jugement à intervenir ;
4°) de débouter la société Fairycamp de ses conclusions indemnitaires ;
5°) de mettre à la charge de la société Fairycamp le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fécamp soutient que :
— la société Fairycamp ne bénéficie d’aucun titre l’autorisant à occuper le domaine public ; le bail commercial et la convention d’occupation dont cette société se prévaut n’existent pas ;
— la société Fairycamp est donc un occupant sans droit ni titre du domaine public ;
— elle est fondée à demander son expulsion ;
— elle est également fondée à demander la condamnation de l’occupant irrégulier du domaine public au paiement d’une indemnité d’occupation compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant toute la période d’occupation ;
— il y a lieu de fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 400 euros ; à la date du 1er octobre 2024, le montant total des indemnités dues s’élève, par conséquent, à la somme de 182 400 euros ;
— aucune faute pouvant lui être imputée n’est susceptible d’exonérer la société Fairycamp du versement de cette indemnité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 septembre 2024 et le 29 octobre 2024, la société Fairycamp, représentée par Me Carus demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ne la condamner au versement d’une indemnité d’occupation du domaine public qu’à compter du 1er juin 2021 ;
3°) de ramener le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée à de plus justes proportions ;
4°) de condamner la commune de Fécamp à lui verser la somme totale de 521 264,63 euros au titre des préjudices résultant de la résiliation unilatérale illégale de la convention d’occupation ou au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de cette collectivité ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fécamp à lui verser la somme de 144 246,55 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de l’enrichissement sans cause de cette collectivité ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fairycamp soutient que :
— contrairement à ce que soutient la commune de Fécamp, elle bénéficie d’une convention d’occupation du domaine public ou d’un bail commercial ;
— elle n’a donc pas la qualité d’occupant sans droit ni titre du domaine public ;
— dans ces conditions, la demande d’expulsion présentée par la collectivité doit être rejetée ;
— par ailleurs, elle s’estimait liée par un contrat l’autorisant à occuper les locaux et la commune ne l’a pas détrompée sur ce point, ce qui est constitutif d’une faute de nature à l’exonérer de l’obligation de verser une indemnité d’occupation ;
— en outre, la commune de Fécamp n’a jamais souhaité qu’elle verse une redevance d’occupation ;
— cette redevance est, en tout état de cause, compensée par les travaux de réhabilitation qu’elle a entrepris, dans les locaux appartenant au domaine public ;
— la résiliation unilatérale, sans motif d’intérêt général, de la convention d’occupation temporaire est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune ;
— cette faute lui a causé des préjudices et lui ouvre droit à indemnité devant être fixée à la somme de 521 264,63 euros ;
— subsidiairement, la responsabilité quasi-délictuelle de la commune est engagée dès lors que celle-ci lui a laissé croire qu’elle bénéficiait d’un titre d’occupation ;
— l’indemnité allouée à ce titre doit être évaluée à 521 264,63 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de la commune de Fécamp peut être engagée sur le fondement quasi-contractuel, au titre de l’enrichissement sans cause ;
— l’indemnité allouée à ce titre doit être évaluée à 144 246,55 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Carus, pour la société Fairycamp ;
— les observations de Me Le Velly pour la commune de Fécamp.
Une note en délibéré, présentée pour la société Fairycamp a été enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fairycamp a manifesté, en 2018, son intérêt pour exploiter une activité de loisirs de type « escape game », au sein des locaux désaffectés de l’ancien musée des arts et de l’enfance, sis 21 rue Alexandre Legros à Fécamp, incorporés au domaine public de cette commune. Dans ce cadre, des discussions se sont engagées avec les services municipaux amenant, notamment, à l’élaboration de projets de convention d’occupation temporaire du domaine public et à la délivrance, en juillet 2018, d’autorisation de procéder à des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée des locaux. La société Fairycamp a commencé d’exploiter commercialement ces locaux en mai 2019. Les parties n’ont toutefois jamais signé de convention d’occupation du domaine public en raison de désaccords portant, notamment, sur le montant de la redevance due à raison de cette occupation, sur la durée de la convention et les conditions entourant son renouvellement. Le 4 mai 2022, estimant que la société Fairycamp occupait irrégulièrement le domaine public, la maire de Fécamp l’a mise en demeure de libérer et de quitter les locaux précités. Par deux instances enregistrées sous les numéros 2202286 et 2300877, la société Fairycamp a contesté cette décision et demandé la condamnation de la commune de Fécamp à l’indemniser des préjudices en résultant. Par la présente instance, la commune de Fécamp demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de la société Fairycamp des locaux qu’elle occupe et la condamnation de cette société à lui verser une somme de 182 400 euros à parfaire, au titre des indemnités d’occupation dues.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’un bien appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que ce bien peut être qualifié de dépendance du domaine public à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte de l’instruction que les locaux de l’ancien musée des arts et de l’enfance occupés par la société Fairycamp, quoique désaffectés depuis 2017, n’ont jamais fait l’objet d’une délibération prononçant leur déclassement. Ces locaux, ainsi que la parcelle sur laquelle ils sont implantés, constituent, dès lors, une dépendance du domaine public communal dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la demande d’expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / () ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. ».
5. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire, voire a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
6. Au cas d’espèce, la société Fairycamp soutient qu’elle dispose d’un titre d’occupation du domaine public prenant la forme d’une convention d’occupation du domaine public en date du 15 avril 2019, qu’elle verse aux débats. Toutefois, quoique revêtue du cachet de la commune, cette convention n’a jamais été signée, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme un titre valant autorisation d’occupation du domaine public. Si la société Fairycamp fait également valoir qu’elle bénéficie d’un bail commercial en se prévalant, en particulier, de correspondances par mail entretenues avec des agents de la commune en juillet 2018, faisant, notamment, état de ce qu’un « bail pourra être rédigé dans le sens d’une occupation à destination d’une activité d’escape-game », l’instruction ne retrouve pas d’éléments établissant qu’un tel bail aurait été conclu, lequel aurait été, en tout état de cause, illégal, dès lors qu’en raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public. Enfin, si la société Fairycamp fait valoir que tant sa correspondance avec la commune de Fécamp, en particulier le courrier du maire en date du 18 juillet 2018, que les diverses démarches et autorisations accordées par cette collectivité, telles que l’autorisation de travaux accordée en juillet 2018 et le permis de stationnement sur le domaine public accordé le 9 août 2021, caractérisent l’existence d’un accord de volonté des parties constitutif d’un titre d’occupation du domaine public, ces circonstances, si elles peuvent, le cas échéant, fonder l’engagement de la responsabilité de la commune de Fécamp au titre de l’erreur sur l’existence de relations contractuelles, ne peuvent, en application des principes cités au point n° 5, être regardées comme établissant l’existence d’une autorisation d’occupation du domaine public au profit de la société Fairycamp, laquelle doit nécessairement revêtir une forme écrite.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Fairycamp est occupante irrégulière du domaine public. La commune de Fécamp est ainsi fondée, en sa qualité d’autorité gestionnaire du domaine public, à demander l’expulsion sans délai de cette société, au besoin sous astreinte.
Sur la demande tendant au prononcé d’une astreinte :
8. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’une part, d’assortir l’injonction de libérer la dépendance du domaine public de la commune de Fécamp d’une astreinte dont le point de départ courra à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement, et, d’autre part, de fixer le montant de cette astreinte à 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
11. L’indemnité due par l’occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l’autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière. Il résulte de l’article 2224 du code civil, dont il y a lieu de faire application aux demandes d’indemnités au titre de l’occupation sans titre du domaine public, qui ne sont ni des produits, ni des redevances de ce domaine, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation. Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du même code.
12. La commune de Fécamp sollicite la condamnation de la société Fairycamp au versement d’une indemnité d’occupation de 2 400 euros mensuels à compter du 1er juin 2018.
13. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la commune de Fécamp a fait preuve d’une légèreté blâmable dans la gestion du domaine public en remettant les clés de l’ancien musée des arts et de l’enfance, en signant avec la société Fairycamp un état des lieux d’entrée le 26 juillet 2018, ainsi qu’en laissant cette société engager des travaux et développer son activité durant près de quatre ans, hors tout cadre conventionnel, sans percevoir les redevances correspondantes. De telles circonstances caractérisent une faute de la commune, exonératoire de responsabilité pour la société Fairycamp au titre de l’occupation irrégulière du domaine public et ce, alors même que la commune de Fécamp n’a pas entretenu d’ambiguïté sur l’irrégularité de l’occupation du domaine public ainsi que le démontrent ses fréquents rappels adressés à la société l’incitant à régulariser la situation en signant les conventions d’occupation proposées. Cette faute a néanmoins pris fin, le 4 mai 2022, date à laquelle la commune de Fécamp a adressé à la société Fairycamp une mise en demeure de quitter les lieux au plus tard, le 25 juillet 2022. Il s’ensuit, alors que l’occupation se poursuit à ce jour, que la commune de Fécamp est seulement fondée à solliciter la condamnation de la société Fairycamp à lui verser une indemnité d’occupation irrégulière du domaine public au titre de la période comprise entre le 26 juillet 2022 et le 27 mars 2025, date de mise à disposition du présent jugement.
14. D’autre part, si la commune demande que le montant de l’indemnité soit fixé « par référence aux prix du marché des baux commerciaux, à hauteur de 90 euros / m²/an », elle ne produit aucun référentiel en la matière. Dès lors, il y a lieu de déterminer le montant de cette indemnité par référence au montant de la redevance mensuelle mentionné à l’article 11 du projet de convention d’occupation temporaire du 15 avril 2019, qu’elle a elle-même invité la société Fairycamp à signer, soit 1 165 euros. Ainsi, alors que la durée d’occupation irrégulière, du 26 juillet 2022 au 27 mars 2025, date de mise à disposition du présent jugement, couvre une période de trente-deux mois, le montant total de l’indemnité due s’élève à la somme de 37 280 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la société Fairycamp à verser cette somme à la commune de Fécamp, au titre de l’indemnité d’occupation du domaine public durant la période considérée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Fairycamp :
15. La société Fairycamp doit être regardée comme demandant, à titre reconventionnel, la condamnation de la commune de Fécamp à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité quasi-délictuelle et de la responsabilité quasi-contractuelle.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
16. Il résulte des dispositions et principes cités aux points n° 4 et 5, ainsi que des motifs exposés au point n° 6, que la société Fairycamp n’était pas titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par suite, la société requérante ne saurait rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune de Fécamp, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité des conclusions formées par la société requérante au titre de ce fondement de responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :
17. Dans le cas où l’absence de contrat résulte d’une faute de l’administration, ou quand l’administration a laissé croire à son partenaire qu’il était titulaire d’un contrat, ce dernier peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.
18. Il résulte de l’instruction que le courrier du 18 juillet 2018 du maire de Fécamp, dont se prévaut la société requérante, informant celle-ci de l’intérêt porté par la commune à son projet et qui renvoyait à des phases ultérieures la finalisation des aspects techniques et économiques du dossier, ne pouvait, eu égard au stade précoce de la procédure de négociation à laquelle il est intervenu, valoir engagement de la part de la commune de Fécamp de signer une convention d’occupation du domaine public. Il en va de même de l’autorisation de procéder à des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée des locaux accordée en juillet 2018. La mise à disposition des locaux, à compter du mois de novembre 2018 et le démarrage de l’exploitation commerciale, à compter du 1er mai 2019, ne le permettent pas davantage, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment des correspondances versées aux débats par les parties, que dès le mois d’octobre 2018, les échanges entre la société Fairycamp et la commune mettaient en exergue des désaccords majeurs portant sur des points essentiels du projet de convention d’occupation temporaire du domaine public, en particulier, sa durée, les conditions de son renouvellement, le montant de la redevance, la durée de l’exemption de redevance et le périmètre, même, des locaux concernés par l’autorisation d’occupation, la commune se refusant à autoriser une occupation s’étendant à l’étage du bâtiment. Les éléments retrouvés par l’instruction permettent en outre d’établir, non seulement la persistance de ces désaccords, en 2019 et 2020, mais leur aggravation avec l’apparition, aux mois de juin et août 2020, d’un désaccord portant sur la nature même du projet. La société Fairycamp indiquait ainsi, dans un courrier électronique en date du 25 juin 2020, adressé aux services de la commune de Fécamp, être " obligée de revoir complètement [son] projet, [son] business plan et [son] modèle de développement et aussi l’échelle de [ses] investissements « se disant, en particulier, » circonspecte sur la viabilité économique « de l’exploitation du seul rez-de-chaussée des locaux avant de soumettre, dans un courrier électronique en date du 3 août 2020, un projet de nature hôtelière de » location de chambres et de suites insolites dans des lieux atypiques ". Ces désaccords culminaient, le 27 juillet 2021 avec le rejet d’une demande d’autorisation de travaux déposée par la société Fairycamp, le 2 avril 2021 puis avec la mise en demeure de quitter les lieux en litige, édictée le 4 mai 2022. S’il est patent que la commune de Fécamp a fait montre d’une légèreté blâmable dans la gestion du domaine public, en laissant la société requérante engager des travaux et développer son activité pendant près de quatre ans, hors cadre conventionnel et, au demeurant, sans percevoir les redevances correspondantes, il ne saurait être retenu, au vu des éléments exposés précédemment, que la commune a, de ce seul fait, laissé croire à la société Fairycamp, qui ne pouvait ignorer la réalité de la situation dans laquelle elle s’était placée, qu’elle disposait d’un titre l’autorisant à occuper cette portion du domaine public communal. Ainsi, à la date à laquelle elle a entrepris la réalisation de travaux d’aménagement du rez-de-chaussée des locaux, la société requérante, qui a réalisé cet investissement à ses risques et périls en pleine connaissance de cause, ne pouvait se prévaloir d’aucun engagement de la commune de Fécamp, laquelle n’était d’ailleurs pas tenue de lui accorder un droit d’occupation. Il s’ensuit que le préjudice invoqué par la société Fairycamp ne résulte que de ses propres manquements aux règles les plus élémentaires de prudence lesquelles commandent de s’assurer de disposer d’un titre d’occupation régulier avant d’entreprendre des travaux et de réaliser des investissements. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles de la société requérante tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Fécamp sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle :
19. La société Fairycamp demande l’indemnisation des dépenses qu’elle engagées et qui se sont révélées utiles à la commune de Fécamp, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La société requérante fait valoir que le montant de l’enrichissement indu procuré à la commune correspond à la valeur des travaux et investissements qu’elle a réalisés, soit 144 246,55 euros. Il résulte cependant de l’instruction, d’une part, que sur l’ensemble des travaux et investissements dont se prévaut la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, seuls les travaux de sécurité-incendie (822 euros), de plomberie (6 916,50 euros), d’électricité (2 092,20 euros), de maçonnerie (5 725 euros) et de menuiserie (700 euros), dont elle justifie pour un total de 18 347,90 euros, peuvent être regardés comme présentant un caractère d’utilité pour la commune de Fécamp, à l’exclusion des travaux de décoration et des dépenses d’ameublement utiles à la seule exploitation de son activité commerciale d’escape game, ainsi que des honoraires d’architecte et de conseils, qui n’emportent aucune valorisation des locaux du domaine public communal. D’autre part, la société requérante a pu exploiter, de façon continue, ses installations et mener ses activités commerciales durant l’intégralité de la période d’occupation du domaine public, soit durant près de six ans, à la date de mise à disposition du présent jugement, et ce, en ne s’acquittant d’aucune redevance annuelle d’occupation alors même qu’aucun des projets de convention d’occupation temporaire proposés à Fairycamp par la commune de Fécamp ne prévoyait d’exemption de redevance d’occupation, justifiée par les travaux envisagée, pendant une période supérieure à trois ans. Il sera relevé, au demeurant, que la société Fairycamp, ne produit pas d’éléments comptables suffisamment précis au soutien de ses prétentions indemnitaires fondées sur son appauvrissement et, consécutivement, sur l’enrichissement sans cause de la personne publique, le tableau d’amortissement auquel se réfère la société requérante, ne pouvant être regardé comme tel. Ainsi, eu égard à la modestie du montant des investissement réalisés pouvant être regardés comme constitutifs de dépenses utiles pour la commune de Fécamp (18 347,90 euros), à la durée d’exploitation et d’occupation du domaine public, sans acquittement d’une redevance d’occupation, et aux données comptables fournies, en particulier les comptes de résultat de la société, qui révèlent une activité bénéficiaire, celle-ci ne saurait valablement se prévaloir de son appauvrissement. Par suite, alors que l’enrichissement sans cause de la commune de Fécamp n’est nullement démontré, les conclusions indemnitaires présentées par la société Fairycamp sur ce fondement doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui a été exposé aux points n° 16 à 19 que les conclusions présentées par la société Fairycamp à titre reconventionnel doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fécamp, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Fairycamp demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Fairycamp le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Fécamp au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Fairycamp d’évacuer sans délai les locaux et parcelles qu’elle exploite, situés 21 rue Alexandre Legros à Fécamp, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en restituant le bien dans son état initial, en bon état d’entretien, exempt de toute pollution et déchets et libéré de tous objets mobiliers lui appartenant.
Article 2 : La société Fairycamp versera une somme de 37 280 euros à la commune de Fécamp au titre de l’occupation du domaine public durant la période comprise entre le 26 juillet 2022 et le 27 mars 2025.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Fairycamp sont rejetées.
Article 4 : La société Fairycamp versera une somme de 1 500 euros à la commune de Fécamp au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fécamp et à la société Fairycamp.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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