Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2024, n° 2204099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, la société civile d’exploitation agricole ABP, représentée par Me Lestoille, demande au tribunal de condamner la société Laonnoise de travaux publics (SLTP) à lui verser la somme de 3 036,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter « de la date de saisine », en réparation du préjudice subi de la réalisation de travaux publics et de mettre à la charge de la SLTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la SLTP est engagée en raison des dommages qu’elle a engendrés sur un tuyau et deux manchons d’un système de canalisation enterré lors de l’enfouissement d’un câble électrique ;
— cette faute est à l’origine de préjudice lié à une perte d’exploitation pour l’année 2020 à hauteur de 3 036,84 euros.
Par une lettre du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence de demande préalable indemnitaire.
Par une lettre du 30 octobre 2024, le tribunal a invité la société ABP, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, d’une part, soit la décision sur sa demande indemnitaire préalable, soit la preuve de la présentation d’une telle demande, et ce, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () »
3. En dépit de la demande de régularisation envoyée le 30 octobre 2024 par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 4 novembre 2024 et qui comportait la mention selon laquelle la requête pourra être rejetée si la régularisation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la société requérante n’a pas justifié avoir exercé, à l’appui de la recherche de la responsabilité de la SLTP, une demande indemnitaire préalable, avant toute saisine du juge administratif, dans le délai de quinze jours. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Laonnoise de travaux publics, qui n’est pas partie perdante dans la présence instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile d’exploitation agricole ABP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole ABP et à la société Laonnoise de travaux publics.
Fait à Lille, le 12 décembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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