Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 8 avr. 2021, n° 19/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00265 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 6 décembre 2018, N° 15/009783 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/LB
S.A.R.L. H.S.B.D.M.
C/
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL-BECM
S.A.R.L. SM COURTAGE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/00265 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGJV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 décembre 2018,
rendue par le tribunal de commerce de dijon – RG : 15/009783
APPELANTE :
SARL H.S.B.D.M. exercant sous le nom 'Z A', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M o h a m e d E L M A H I , m e m b r e d e l a S C P CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉES :
SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL- BECM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, assisté de Me Paul LUTZ, membre du cabinet ASA, avocat au barreau de STRASBOURG.
SARL SM COURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 , assisté de la SELARL ASEVEN, avocatis au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant exploit du 19 octobre 2015, la société BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL ( BECM ), assigne la Sarl Z A, à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon pour voir :
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme principale de 120.000,09 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015,
— Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
— Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers frais et dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Elle expose qu’elle est tiers porteur régulier des effets de commerce suivants :
— une lettre de change tirée par la société MAISON JC X sur la Sarl Z A, acceptée par celle ci, d’un montant de 75.789,50 € à échéance au 30 juin 2015,
— une lettre de change tirée par la société MAISON JC X sur la Sarl Z A acceptée par celle ci, d’un montant de 37.894,75 € à échéance au 30 juin 2015,
— une lettre de change tirée par la société MAISON JC X sur la Sarl Z A, acceptée par celle ci, d’un montant de 6 315,84 € à échéance au 30 juin 2015 ;
que ces trois lettres de change, d’un montant total de 120.000,09 € ont été endossées par le tireur et bénéficiaire à son ordre ; qu’elle ont été présentées à l’encaissement à l’échéance et sont revenues impayées au motif « tirage contesté » ; que par lettre recommandée avec AR du 6 juillet 2015, la Sarl Z A a été mise en demeure de payer la somme de 120.000,09 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’échéance du 30 juin 2015, mais que cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2016, la Sarl Z A assigne en intervention forcée et en appel en garantie la Sarl SM COURTAGE au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile et 1134 du code civil, aux fins de voir dire et juger que la société Sarl SM COURTAGE a manqué à ses obligations professionnelles, que sa responsabilité est de plein droit engagée et qu’en conséquence le jugement à intervenir entre elle et la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL lui soit déclaré opposable.
Elle demande en outre la condamnation de la société SARL SM COURTAGE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais, et à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La Sarl Z A expose qu’elle a passé plusieurs commandes de vins auprès de la société SAS MAISON JEAN CLAUDE X par l’entremise de B C, courtier en vins; qu’une commande n° 1253 d’un montant TTC de 227.368,42 € a été passée le 4 mars 2015, et que la SAS MAISON JEAN CLAUDE X a alors établi une facture en date du 19 mars 2015 ; que conformément à ce type de vente, il est d’usage de procéder par l’établissement de lettres de change acceptées ; qu’elle a alors établi trois traites du même montant dont la première a été honorée à hauteur de 75.789,50 € le 30 avril 2015 ; qu’une seconde traite a été escomptée au bénéfice de la société BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL à hauteur de 75.789,50 €, traite qui a effectivement été refusée par elle ; qu’elle ignore si la dernière traite d’un montant de 75.789,50 € a été ou non escomptée par la société SAS MAISON JEAN CLAUDE X.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été livrée pour cette commande; que par acte d’huissier du 25 août 2015, la société GE Y, subrogataire de la société SAS MAISON JEANCLAUDE X, l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Auxerre, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 63.l67,83 € en principal, représentée en totalité par deux effets de commerce d’un montant respectif de 31 578,91 € et 31 578,92 €, majorées au taux d’intérêt légal, de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et de celle de 2.000 €, outre tous les dépens ; que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce d’Auxerre, ce qui légitime la demande de sursis à statuer.
Elle soutient que, dès lors qu’elle n’a jamais été livrée malgré la première traite honorée et l’escompte de la deuxième, à l’évidence le courtier a failli à ses obligations professionnelles en ne s’assurant pas de la réalité des livraisons.
Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal ordonne la jonction des deux procédures.
La Sarl HSBDM exerçant sous l’enseigne commerciale Z A réitère ses explications et ajoute qu’au moment de l’escompte, la banque avait connaissance de la
situation de redressement judiciaire du tireur, la société SAS MAISON JEAN CLAUDE X, ce pourquoi sa demande en paiement à hauteur de 120.000,09 € est mal fondée ; qu’en effet la banque est responsable dans la mesure où elle se voit contrainte de verser des sommes pour des livraisons non effectuées pour des traites escomptées par la banque.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1289 à 1293 du code civil,
Vu l’article L511-12 du code de commerce,
Vu les faits,
A titre principal :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce d’Auxerre,
— Réserver les entiers dépens,
A titre subsidiaire:
— S’agissant de la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL.
— débouter la société BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au surplus à payer une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC.
— la condamner en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du CPC.
— S’agissant de la société Sarl SM COURTAGE
— déclarer la société HSBDM, exerçant sous le nom commercial Z A Sarl, recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société Sarl SM COURTAGE, dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Dijon, entre d’une part la société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL et d’autre part la requérante,
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 331 du CPC, l’évolution du litige justifie en l’espèce la mise en cause de la Sarl SM COURTAGE dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Dijon,
— dire et juger que la Sarl SM COURTAGE a manqué à ses obligations professionnelles et que sa responsabilité est de plein droit engagée,
En conséquence,
— déclarer le jugement à intervenir entre la société HSBDM, exerçant sous le nom commercial Z A Sarl et la société BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL opposable à la Sarl SM COURTAGE,
— condamner la Sarl SM COURTAGE à relever et garantir la société HSBDM, exerçant sous le nom
commercial Z A SARL, de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais,
— la condamner au surplus à payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— la condamner en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Sarl SM COURTAGE réplique que le sursis à statuer ne semble pas nécessaire.
Elle ajoute qu’à défaut d’apporter la preuve du caractère certain et actuel de sa créance en considération de l’existence avérée d’un engagement de la société H PARTNERS W & S et d’un engagement de Monsieur X à apurer ladite créance, la BECM devra être déclarée irrecevable à défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Z A, avec toute conséquence sur l’absence d’intérêt de cette dernière à solliciter la garantie de la société SM COURTAGE et la nécessité de mettre la concluante hors de cause.
Elle affirme qu’elle s’est assurée de la capacité juridique des parties qu’elle a mises en relation; qu’elle n’a pas à garantir la solvabilité ultérieure du vendeur et de l’acquéreur et n’est pas responsable de l’absence de livraison du produit ; qu’au surplus, elle n’a eu connaissance des difficultés financières de la société MAISON X que courant mai 2015.
Elle demande au tribunal de :
Vu la loi du 31 décembre 1949, vu l’article 1134 ancien du code civil, vu l’article 31 du CPC.
A titre liminaire.
— Constater que la société SM COURTAGE s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer formulée par la société HSBDM,
— Dire et juger la BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société HSBDM et dire et juger par voie de conséquence cette dernière irrecevable en sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société SM COURTAGE,
Sur le fond :
— Constater, dire et juger que la société SM COURTAGE a respecté ses obligations de courtier en vin lors des opérations conclues par son intermédiaire entre la société MAISON JEAN CLAUDE X et la société HSBDM.
— Débouter en conséquence la société HSBDM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en garantie à l’encontre de la société SM COURTAGE,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société HSBDM au paiement au profit de la société SM COURTAGE, d’une somme de 2.197,90 €,
— Condamner la société HSBDM au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de la société SM COURTAGE sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société HSBDM aux entiers dépens.
La BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL soutient pour sa part que la preuve du paiement appartient au débiteur, la preuve d’un non paiement étant impossible.
Elle estime que l’appel en intervention forcée n’a été fait que pour retarder la procédure ; que le débat entre la défenderesse et le courtier ne la concerne pas dès lors qu’elle se prévaut de titres cambiaires réguliers, dont le paiement doit être ordonné.
Elle demande en conséquence au tribunal de faire droit aux conclusions de son assignation, de rejeter toutes conclusions de la défenderesse et de l’appelée en intervention forcée comme infondées, et de condamner la société appelée en intervention forcée au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon :
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— Condamne la société HSBDM à payer à la banque BECM, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
— la somme de 120.000,09 € au principal, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015, correspondant aux traites acceptées par la société HSBDM ;
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Dit que la société SM COURTAGE a respecté ses obligations de courtier en vins et déboute la société HSBDM de ses demandes à son encontre,
— Condamne la société HSBDM à payer à la société SM COURTAGE sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
— la somme de 2.197,90 € au principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Rejette la demande au titre de l’exécution provisoire,
— Condamne la société HSBDM en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution du jugement,
— Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient, concernant la demande de sursis à statuer, que les sommes réclamées par Y ne correspondent pas à celles visées par la présente procédure, que BECM invoque une compensation opérée le 28 mai 2015 entre le solde d’une facture cédée à Y pour un montant de 63.157,86 € et le premier acompte de 75.789,50 € déjà payé alors que la compensation ne peut intervenir qu’entre dettes certaines, réciproques et exigibles; que cette procédure n’est pas étroitement liée avec les faits de la présente cause, et que son résultat ne pourra pas influer sur la décision à prendre dans le présent litige.
Sur la demande de la banque, il relève qu’elle demande la condamnation de la société HSBDM à lui
payer 120.000,09 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015,correspondant aux traites acceptées par la société HSBDM, et qu’en vertu de l’article L 511-12 du code de commerce, l’accepteur s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance; que pour s’opposer à cette demande, la société HSBDM invoque la mauvaise foi de la banque, qui au moment de l’escompte, aurait eu connaissance de la situation compromise de la société SAS MAISON JEAN CLAUDE X alors que la remise du bordereau des traites du 30 mars 2015 est bien antérieure à l’ouverture de la procédure collective du 15 juin 2015 ; que par ailleurs, l’opération d’escompte de traite n’impose pas à la banque de savoir si l’opération correspond à une commande traitée ou à traiter ; que la société HSBDM n’apporte pas de preuve suffisante pour caractériser la mauvaise foi de la banque et ne justifie d’aucun motif valable susceptible de renverser la présomption de dette qui lui est opposable.
Sur la responsabilité de la société SM COURTAGE, il relève que la société HSBDM invoque la responsabilité du courtier qui a failli à ses obligations professionnelles en ne s’assurant pas de la solvabilité et du sérieux des co-contractants et de la régularité des
livraisons, alors qu’il est clairement mentionné dans la confirmation d’achat que « le courtier ne saurait être ducroire, sa signature sur la confirmation ne pouvant en aucun cas constituer un engagement solidaire et engager sa responsabilité en cas de défaillance ou de défectuosité d’une des parties. ».
Que par ailleurs, il n’est pas spécifié dans la confirmation d’achat que l’intervention du courtier pour la livraison du vin qui était prévue « livraison franco par le vendeur. »
Il retient que le devoir d’information du courtier sur la capacité juridique des parties n’est valable ( sic) que jusqu’à la rédaction de la lettre de confirmation, et qu’au jour de la signature des contrats d’achats, les sociétés co contractantes avaient la pleine capacité juridique de contracter; que la société HSBDM n’apporte pas la preuve que SM COURTAGE ait eu des informations sur la situation financière préoccupante de la société X, société avec laquelle plusieurs contrats d’achat avaient été signés depuis plusieurs années.
Il retient enfin que la société SM COURTAGE sollicite le paiement par la société HSBDM d’une somme de 2.273,69 € TTC correspondant à une facture n° 1388/64 du 2 juin 2015 sous déduction d’un avoir n°1 187 du 2 juin 2015 d’un montant de 75,79 € TTC ; que cette facture correspond à un contrat du 4 mars 2015, et que la société HSBDM ne conteste pas "qu’elle soit créancière ( sic) de la société SM COURTAGE pour une somme de 2.273,69 € au titre de ce contrat".
******
La Sarl H.S.B.D.M. exploitant sous l’enseigne Z A fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 20 février 2019.
Saisi par la Sarl H.S.B.D.M d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure en cours devant la cour d’appel de Paris sur appel du jugement du tribunal de commerce d’Auxerre l’ayant condamnée à payer la somme de 63 157,83 € à la société GE FACTORING , le magistrat chargé de la mise en état rejette cette prétention par ordonnance du 1er octobre 2019 après avoir constaté que la lettre de change de 75 789,50 € escomptée par la BECM concerne une facture différente de celle en paiement de laquelle les trois traites objet de la procédure en cours devant la cour d’appel de Paris ont été émises.
Par conclusions n° 2 déposées le 19 novembre 2019, la Sarl H.S.B.D.M demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1289 à 1293 du code civil,
Vu l’article L511-12 du code de commerce,
Vu les faits précédemment évoqués,
Déclarant la société Sarl H S B D M exerçant sous le nom commercial Z A recevable et bien fondée en son appel,
Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour d’appel de Paris,
— Réserver les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— S’agissant de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
— déclarer la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
A défaut
— dire et juger la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL de mauvaise foi ,
— dire et juger qu’il a été opéré compensation au 10 mars 2015 ou à tout le moins qu’il y a eu subrogation,
En conséquence,
— déclarer nulles les lettres de change litigieuses pour défaut d’objet et de cause,
— dire et juger que la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a eu un comportement fautif à l’égard de la Sarl H S B D M exerçant sous le nom commercial Z A,
En toutes hypothèses,
— débouter la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au surplus à payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— S’agissant de la Sarl SM COURTAGE
— déclarer la Sarl H S B D M exerçant sous le nom commercial Z A recevable et bien
fondée en sa demande d’appel en garantie contre la Sarl SM COURTAGE dans la procédure l’opposant à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL – BECM,
— dire et juger que la Sarl SM COURTAGE a manqué à ses obligations professionnelles et que sa responsabilité est de plein droit engagée,
En conséquence,
— déclarer l’arrêt à intervenir entre la Sarl H S B D M exerçant sous le nom commercial Z A et la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL- BECM opposable à la Sarl SM COURTAGE
— condamner la Sarl SM COURTAGE à relever et garantir la Sarl H S B D M exerçant sous le nom commercial Z A de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais,
— la condamner au surplus à payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du code de procédure civile.".
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 décembre 2019, la BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL – BECM – demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la SARL HSBDM – Z A mal fondé,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la concluante,
— Débouter l’appelante de toutes ses fins et prétentions,
— Rejeter toutes conclusions dirigées contre la concluante,
— Condamner la Sarl HSBDM – Z A au paiement d’une indemnité supplémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.".
Par conclusions déposées le 19 août 2019, la Sarl SM COURTAGE demande à la cour de:
« Vu la loi du 31 décembre 1949, vu l’article 1134 ancien du code civil, vu l’article 31 du code de procédure civile, vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 décembre 2018,
A titre liminaire :
1°/ – Dire et juger la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL irrecevable et mal
fondée en ses demandes à l’encontre de la Société HSBDM et dire et juger par voie de conséquence cette dernière elle-même irrecevable en sa demande de garantie formulée à l’encontre de la Société SM COURTAGE,
Sur le fond :
2°/ – Constater, dire et juger que la Société SM COURTAGE a respecté ses obligations de
courtier en vin lors des opérations conclues par son intermédiaire entre la Société
MAISON JEAN-CLAUDE X et la Société HSBDM,
3°/ – Confirmer en conséquence le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Dijon et débouter la Société HSBDM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en garantie à l’encontre de la Société SM COURTAGE,
4°/ – A titre reconventionnel, confirmer également le jugement du tribunal de commerce de
Dijon du 6 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la Société HSBDM au paiement au profit de la Société SM COURTAGE d’une somme de 2.197,90 €, laquelle devra être assortie des intérêts au taux légal capitalisé à compter de la date du 2 juin 2015,
5°/ – Condamner la Société HSBDM au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de la
Société SM COURTAGE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
6°/ – Condamner la Société HSBDM aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me
BROCHERIEUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.".
L’ordonnance de clôture est rendue le 5 janvier 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Les condamnations à paiement de la société H.S.B.D.M. au profit de la société SM COURTAGE ne font l’objet d’aucune contestation.
Sur les contestations opposées par la Sarl H.S.B.D.M. aux demandes de la BANQUE EUROPÉENNE DU CREDIT MUTUEL:
Au soutien de ses contestations, la Sarl H.S.B.D.M. estime que le jugement procède d’une erreur d’appréciation et mérite la censure de la cour, qu’en effet les deux assignations (celle de Dijon et celle d’Auxerre) concernent la même créance puisqu’elles résultent de la même commande n° 1253 ; que le 11 mars 2015, la SAS MAISON JEAN CLAUDE X a opéré une subrogation de sa créance au profit de la société Y pour la somme de 63 167,83 €, puis que dès le lendemain cette même créance a fait l’objet de lettres de change signées entre la SAS MAISON JEAN CLAUDE X et la société Z A.
Elle ajoute que la BECM prétend être devenue tiers porteur de 3 lettres de change tirées par la SAS MAISON JEAN CLAUDE X et acceptées par elle pour 75 789,50 €, 37 894,75 € et 6 315,84 € ; que cependant une subrogation emporte changement de créancier; que le 14 mai 2018 le tribunal de commerce d’Auxerre a accueilli à tort la demande de subrogation opérée par la société Y et l’a condamnée à lui payer 63 167,83 € ; que dès lors que le 11 mars 2015 la subrogation avait entraîné un transfert de créance de la SAS MAISON JEAN CLAUDE X à la société Y, à cette date la MAISON JEAN CLAUDE X n’était plus sa créancière et qu’elle ne pouvait donc plus signer les 3 lettres de change et les porter à l’escompte auprès de la BECM.
Elle soutient que si la cour retient qu’il est possible pour un créancier de transférer ses droits sur sa créance à un tiers subrogé, puis de l’escompter auprès d’une banque, elle devra retenir qu’il y aurait dans ce cas concours entre les créanciers et que l’action en recouvrement engagée par la BECM reviendrait à fausser ce concours; que dès lors que la subrogation de la créance de la SAS MAISON JEAN CLAUDE X est intervenue en premier, il faut surseoir à statuer en attendant qu’il soit statué sur cette subrogation par la cour d’appel de Paris.
Elle ajoute qu’au surplus, elle a procédé à la compensation des sommes qu’elle devait à la SAS MAISON JEAN CLAUDE X avec celles qu’elles avait déjà réglées; qu’elle se trouvait donc libérée de tout engagement envers cette société ; que cette compensation est matérialisée par un courrier en recommandé du 28 mai 2015 ; que le sursis à statuer s’impose d’autant plus qu’il risque d’y avoir des solutions contraires.
Elle souligne qu’elle a déjà demandé un sursis à statuer au conseiller chargé de la mise en état qui l’a refusé par ordonnance du 1er octobre 2019.
Elle ajoute que, subsidiairement, la demande en paiement de la BECM est malfondée, faute d’intérêt à agir, puisque « sa pièce 4 justifie qu’elle a reçu plein paiement, outre un protocole d’accord par suite régularisé et homologué entre elle et sa débitrice MAISON X » (sic) ; qu’en outre cette banque est malfondée à agir, faute de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et que la cour la déclarera irrecevable à agir.
Elle expose qu’en tout état de cause elle va démontrer que la banque est de mauvaise foi avant de soulever la nullité de l’effet de commerce ( sic) ; que l’article L 511-12 du code de commerce dispose que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ; que tel est le cas en l’espèce puisque le tireur a été placé en redressement judiciaire le 15 juin 2015, soit 20 jours après la date de l’escompte; que la cour de cassation a admis que le banquier qui au moment de l’escompte connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise du tireur, ne peut prétendre être porteur de bonne foi et ne peut pas exiger du tiré le paiement de la lettre, ayant alors agi sciemment au détriment de ce dernier.
Elle souligne qu’elle a déclaré une créance chirographaire de 328 315,94 € au passif de la SAS MAISON JEAN CLAUDE X.
Elle soutient qu’elle peux opposer au porteur de bonne foi les exceptions tirées d’un vice apparent du titre; qu’en l’espèce la SAS JEAN CLAUDE X a escompté des traites dont la créance était éteinte au jour de l’endossement; qu’en effet, la créance objet de l’effet de commerce avait déjà fait l’objet d’une compensation au jour de l’endossement ; que « si par extraordinaire le juge ne caractérisait pas l’effectivité d’une telle compensation, il devra retenir qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Auxerre la créance objet de l’effet de commerce avait déjà fait l’objet d’une subrogation antérieurement à l’endossement. » ; que du fait de cette antériorité, la lettre de change était nulle car sans objet.
Elle ajoute que dans sa déclaration de créance, elle fait état d’un défaut de marchandises livrées au titre de la commande n° 1253 d’un montant de 227 368,42 € « dont est issue la créance de la partie adverse » ; que les obligations de chacune des parties résultent d’un même contrat, à savoir la commande n° 1253 ; qu’elle est donc fondée à demander au juge la compensation entre ces dettes connexes, laquelle peut être prononcée même après l’ouverture de la procédure collective et même après un transfert résultant d’une subrogation ; qu’ en l’espèce sur la confirmation d’achat n° 1253 du 4 mars 2015, la date de livraison de Bourgogne Pinot Noir 2014 était prévue le 10 mars suivant.
La première créance, à savoir la livraison de 300 HL de vin était donc exigible dès le 10 mars. Selon
la jurisprudence constante de la cour de cassation, la compensation a donc été opérée à cette date ; que sinon, du fait de l’antériorité de la subrogation au profit de Y elle était déjà débitrice de cette dernière et qu’elle ne peut pas l’être également au profit de la BECM.
Elle affirme que la jurisprudence admet la responsabilité du banquier qui a escompté des traites en sachant que le tiré n’a pas reçu les livraisons correspondantes, et qu’en l’espèce, les traites escomptées venaient en paiement de livraisons non effectuées par la SAS MAISON JEAN CLAUDE X.
La BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL poursuit le paiement de trois lettres de change tirées par la société MAISON JC X sur la Sarl Z A , dont il n’est pas contesté qu’il s’agit en réalité de l’enseigne commerciale sous laquelle la Sarl H.S.B.D.M. exploite son activité, lettres venant toutes à échéance le 30 juin 2015, soit en l’espèce :
— une lettre de change d’un montant de 75.789,50 € avec la référence " facture pro forma MOR 3 ( 2/3),
— une lettre de change d’un montant de 37.894,75 € avec la référence "facture pro forma n° MOR 4 ( 2/3),
— une lettre de change d’un montant de 6 315,84 € avec la référence « n° facture 0001500220 ».
La Sarl H.S.B.D. ne conteste pas avoir accepté chacune de ces lettres de change, ni que la société MAISON JC X les a endossées au profit de la banque demanderesse.
Pour s’opposer à la demande en paiement et conclure à un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir devant la cour d’appel de Paris dans un litige l’opposant à la société GE FACTORING concernant le paiement de deux effets de commerce d’un montant total de 63 167,83 € tirés eux aussi par la société MAISON JC X, acceptés par elle, et ayant donné lieu à une subrogation , la Sarl H.S.B.D.M. soutient comme elle l’avait déjà fait lors de l’incident de mise en état que tous ces effets de commerce se rapportent à une seule et même commande de vins et qu’elle ne peut donc pas être amenée à payer deux fois des vins qui, au surplus ne lui auraient pas été livrés.
Il sera en premier lieu souligné que si la Sarl H.B.S.D.M. s’oppose à la totalité de la demande en paiement de la banque, ses explications ne visent en réalité que la lettre de change de 75 789,50 €, et que les contestations qu’elle émet y compris pour invoquer une nullité ou un vice apparent ne visent que « l’effet de commerce ».
Par ailleurs, la Sarl H.B.S.D.M. entend opposer à la banque le fait que, pour une même commande, la société MAISON JC X aurait émis une pluralité de lettres de changes ce qui lui permettrait d’être payée deux fois pour la même livraison par le biais d’endossements auprès d’établissements différents, et que dès lors que les traites objet du litige devant la cour d’appel de Paris étaient endossées, elle n’aurait plus pu endosser celles dont la banque se prévaut.
Or le litige avec la société MAISON JC X ne concerne pas la banque qui a escompté des effets de commerce sans pouvoir déterminer en paiement de quelle facture ils ont été émis ni savoir que d’autres effets de commerce auraient été émis pour la même commande, étant par ailleurs souligné que la Sarl H.B.S.D.M. ne conteste aucune des signatures d’acceptation portées sur ces effets de commerce qui feraient selon elle doublon, et qu’elle ne s’explique absolument pas sur les conditions dans lesquelles elle les a apposées.
Surtout, la Sarl H.B.S.D.M. persiste à affirmer que la traite de 75 789,50 € dont la banque se prévaut concerne la même facture que celle payée par l’émission des traites visées par la procédure parisienne pour respectivement 31 578,91 € et 31 578,92 €, soit au total
63 167,83 €.
Or il a déjà été relevé lors de l’incident de mise en état qu’en réalité elle produit :
— une confirmation d’achat n° 1253 en date du 4 mars 2015 pour un coût total de 227 368,42 € TTC payable en trois traites ( 75 789,47 € à échéance au 30 avril 2015, 75 789,47 € à échéance au 30 juin 2015 et 75 789,48 € à échéance au 31 août 2015),
— une facture pro-forma n° MOR3 en date du 19 mars 2015 visant une « confirmation n° 1258 via B C » d’un montant de 227 368,51 € TTC payable en trois traites ( 75 789,50 € à échéance au 30 avril 2015, 75 789,50 € à échéance au 30 juin 2015 et 78 789,51 € à échéance au 31 août 2015) et portant la mention manuscrite « 3 LR reçues le 26/03/15 » ;
que pour sa part la Sarl SM COURTAGE produit la « confirmation de commande » n° 1258 en date du 19 mars 2015 mentionnant un montant total de 227 368,42 € TTC payable en 3 traites ( 75 789,47 € à échéance au 30 avril 2015, 75 789,47 € à échéance au 30 juin 2015, et 75 789,48 € à échéance au 30 août 2015 ) ; que manifestement cette confirmation de commande correspond à la facture pro forma n° MOR 3 nonobstant la légère différence au niveau des centimes.
Au surplus il ressort de l’ensemble des pièces ci-dessus et de l’assignation devant le tribunal de commerce d’Auxerre que la lettre de change d’un montant de 75 789,50 € produite par la BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL a été émise en paiement de la commande n° 1258 alors que les traites visées dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris ont été émises en paiement d’une facture n° 0001500215 d’un montant de 94 736,74 € en date du 9 mars 2015 et correspondant à la confirmation de commande n° 1253 du 4 mars 2015.
Le conseiller chargé de la mise en état a déjà souligné que si les pièces produites par l’appelante ne permettent pas de comprendre pourquoi cette commande n° 1253 pour laquelle une facture a été émise le 13 avril 2015 avec rappel des modalités de paiement initialement prévues, a finalement fait l’objet de quatre factures portant sur des livraisons partielles, dont celle visée dans la procédure en cours à Paris et qui prévoient un paiement selon des modalités différentes, il n’en demeure pas moins qu’en tout état de cause il n’existe aucun lien entre la lettre de change escomptée par la BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL et celles escomptées par la société GE Y qui concernent deux commandes différentes.
Force est de constater que la Sarl H.S.B.D.M. se contente de réitérer devant la cour les mêmes arguments et de produire les mêmes pièces que celles produites lors de l’incident .
En tout état de cause, à supposer même que la Sarl H.S.B.D.M. ait accepté plusieurs effets pour une même créance, cela n’entraînerait pas la nullité de ces effets, et elle n’a qu’à s’en prendre à elle même sans pouvoir opposer son inconséquence aux tiers porteurs.
Au surplus, les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au tiers porteur, même concernant l’inexistence de la créance ou sa compensation.
S’agissant du prétendu vice apparent qui aurait affecté « la lettre de change » au moment de son escompte, la cour peine à comprendre en quoi la prétendue extinction de la créance objet de l’effet de commerce du fait de la subrogation déjà opérée par la société MAISON JC X par l’endossement des effets de commerce objet des procédures parisiennes pourrait constituer un tel vice.
La Sarl H.B.D.S.M. soutient ensuite que la banque était de mauvaise foi lorsqu’elle a escompté la traite en ce qu’elle connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise du tireur.
Elle se contente sur ce point de simples allégations sans établir comment la banque aurait pu savoir qu’un négociant de bonne réputation et dont les comptes reflétaient une apparente prospérité s’effondrerait soudainement par suite de la révélation des fraudes commises par son dirigeant.
La Sarl H.S.B.D.M. n’établit pas plus que la banque savait à la date de l’escompte que la livraison ne pourrait pas avoir lieu avant l’échéance du 30 juin 2015 alors qu’elle n’est pas l’établissement teneur de compte du tireur.
Enfin, la Sarl H.B.D.S.M. affirme que la banque aurait déjà reçu paiement dans le cadre de la procédure collective concernant la société MAISON JC X. Or elle renvoie sur ce point à sa pièce 4 qui ne concerne manifestement pas un tel paiement, et la banque établit que si un plan de cession des actifs de la MAISON JEAN CLAUDE X a été adopté et si certaines des créances garanties par des hypothèques ou nantissements ont été mises à la charge du repreneur, les créances objet de la présente procédure ne sont pas concernées par ce plan de cession.
Le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la banque ne peut qu’être confirmé.
Sur les demandes de la Sarl H.S.B.D.M. à l’encontre de la Sarl SM COURTAGE :
Il ne sera pas statué sur la demande de déclaration du présent arrêt opposable à la Sarl SM COURTAGE, la seule présence de cette société en qualité d’intimée dans la procédure rendant de facto la décision opposable.
La Sarl H.S.B.D.M. soutient que la société SM COURTAGE est responsable de la situation ; qu’elle devait s’assurer que les livraisons étaient bien effectuées et ne l’a pas fait malgré les traites escomptées.
Elle ajoute que le courtier est tenu d’une obligation d’information sur la solvabilité et le sérieux des co-contractants; qu’il doit présenter les affaires avec exactitude et précision; que les conditions générales de la Sarl SM COURTAGE mentionnent que la seule signature du courtier rend parfaite la transaction et que cela signifie que « le courtier devait s’assurer que la transaction était parfaite » ; qu’il ne s’est pas assuré de l’exécution de la livraison et s’est départi des lettres de change dont il avait la garde dans l’attente de la livraison effective.
Elle ajoute que les conditions générales disent également que le courtier a « un devoir d’information sur la capacité juridique des parties » ; qu’en l’espèce il ne s’est pas assuré de la capacité de la MAISON JEAN CLAUDE X à respecter ses engagements de livraison.
Elle lui reproche de ne pas avoir hésité à servir d’intermédiaire pour de multiples confirmations de commandes malgré la fragilité financière de la MAISON JEAN CLAUDE X, l’obligeant de ce fait à payer des marchandises qui ne lui ont jamais été livrées.
L’argument selon lequel en assurant pa sa signature que la transaction est parfaite le courtier serait tenu de s’assurer de la livraison effective de la marchandises commandée ne résiste pas à l’analyse alors que le rôle du courtier est de mettre en relation un vendeur et un acheteur de vin en les assistant jusqu’à ce qu’ils trouvent un accord sur la chose et le prix; qu’il ne garantit ni la solvabilité ultérieure du vendeur, ni celle de l’acquéreur et qu’il n’est pas responsable d’une absence de livraison ou de difficultés de paiement selon les modalités prévues par les parties.
Il n’est pas plus sérieux de soutenir que l’obligation du courtier de s’assurer de la capacité juridique des parties recouvre celle de s’assurer de la capacité de chacune d’elle à respecter ses engagements commerciaux, et notamment de celle du vendeur d’assurer la livraison effective des marchandises vendues.
Quant à la remise à la société MAISON JC X des lettres de change acceptées avant la livraison effective des vins, la société SM COURTAGE soutient sans être contredite sur ce point qu’il s’agissait d’un accord entre les deux parties monnaie courante dans la profession, et que dans ses conclusions du 2 juin 2016 devant le tribunal de commerce de Dijon, la Sarl H.S.B.D.M. a elle même exposé que "conformément à ce type de vente, il est d’usage de procéder par l’établissement de lettres de change acceptées qui sont transmises directement à la Société, en l’espèce la SAS MAISON JEAN CLAUDE X ".
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses prétentions concernant la Sarl SM COURTAGE.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Condamne la Sarl H.S.B.D.M. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BROCHERIEUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl H.S.B.D.M. à verser à la BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL et à la Sarl SM COURTAGE la somme de 2 500 € chacune au titre de ses frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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