Article 13 de la Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966

Entrée en vigueur le 1 novembre 1966

L'adoption antérieurement prononcée emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption simple.
Toutefois, si le tribunal avait décidé, conformément à l'ancien article 354 du code civil, que l'adopté cesserait d'appartenir à sa famille d'origine, les dispositions du deuxième alinéa dudit article 354 demeureront applicables. En outre, dans ce cas, le tribunal pourra, à la requête de l'adoptant, si l'adopté avait moins de quinze ans lors du prononcé de l'adoption, décider que celle-ci emportera les effets de l'adoption plénière.
En tout état de cause, le nom et les prénoms conférés à l'adopté en application de l'ancien article 360 du code civil lui demeureront acquis.
Entrée en vigueur le 1 novembre 1966

Commentaire1

1Adoption simple avec soins adoptants - question de chantal et réponses d'avocats
documentissime.fr

[…] La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 porte la réforme de l'adoption (version consolidée au 01 novembre 1966), […] L'adoption simple créé un nouveau lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté. […] L'Article 10 de la loi du 11 juillet 1966 précise que "L'adoption plénière pourra être prononcée à l'égard des enfants placés en vue de l'adoption ou recueillis par des particuliers avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants : 1° Si les conditions antérieurement prévues pour la légitimation adoptive sont remplies ; 2° Si l'adopté a moins de quinze ans et si les conditions antérieurement prévues pour l'adoption avec rupture des liens sont remplies." […] Selon l'article 13 de cette même loi" l'adoption antérieurement prononcée emporte, […]

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Décision1

[…] En effet, les dispositions alors en vigueur du code civil, issues de l'article 101 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, opéraient alors une distinction, au sein du titre huitième du livre Ier de ce code, intitulé « De l'adoption et de la légitimation adoptive », […] D'autre part, les effets de cette adoption doivent être regardés comme étant désormais ceux d'une adoption simple, conformément à l'article 13 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption qui dispose que : » L'adoption antérieurement prononcée emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption simple. /Toutefois, […]

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