Rejet 8 avril 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2312108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Boudjellal Sohil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen de sa situation ;
— elle a été prise sans qu’ait été respecté son droit d’être entendu ;
— le préfet ne justifie pas de la saisine préalable aux fins de demandes du traitement des antécédents judiciaires pour complément d’information prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le seul fait ayant conduit le préfet à considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public est contesté dans sa matérialité ;
— elle méconnaît l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 18 octobre 1996, est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 12 septembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
2. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 12 septembre 2023 à la suite de son interpellation. Ses observations ont été consignées dans un procès-verbal d’audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il doit être considéré comme ayant pu exercer le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne.
5. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
6. Dès lors que la consultation du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée dans le cadre d’une procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été identifié sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires en tant qu’auteur de détention et d’usage illicite de stupéfiants à Meudon en 2016, 2017 et 2020. Toutefois, à les supposer établis, ces seuls faits, dont il n’est pas soutenu qu’ils auraient conduit à la condamnation du requérant, ne sont pas de nature à permettre d’établir une menace à l’ordre public.
8. Cependant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur la circonstance, non contestée, que M. B était en séjour irrégulier sur le territoire français. En outre, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Si M. B déclare résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, il n’en justifie pas. En outre, s’il fait valoir un concubinage ancien avec une ressortissante française, et souligne que cette dernière est enceinte et qu’ils ont pour projet de se marier, il ressort du procès-verbal de son interpellation qu’il avait déclaré être célibataire tandis qu’il ne fournit aucune pièce de nature à prouver de quelconques démarches dans le but de contracter un mariage avec une ressortissante française. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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