Infirmation partielle 5 septembre 2019
Rejet 16 septembre 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 20-11.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-11.076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 5 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044105913 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200841 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 841 F-D
Pourvoi n° C 20-11.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [X] [F],
2°/ Mme [N] [Q], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 20-11.076 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [F], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2019), par un arrêt du 26 février 1991, une parcelle de terrain appartenant à M. et Mme [F] a été grevée d’une servitude de passage à voiture au profit du fonds appartenant à M. [E] et M. et Mme [F] ont été condamnés sous astreinte à supprimer tous les obstacles s’opposant au passage.
2. Saisi par M. et Mme [F] d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 682 du code civil, un tribunal de grande instance par jugement du 9 septembre 1999, après avoir rappelé les obligations leur incombant au titre de la servitude de passage fixées par l’arrêt du 26 février 1991, a, notamment, condamné M. [E] à leur verser une certaine somme dans les quinze jours du dépôt du constat d’achèvement des travaux de suppression de tous les obstacles à l’exercice de la servitude.
3. Par arrêt du 7 janvier 2003, ce jugement a été confirmé, en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [F] de supprimer tous les obstacles à l’exercice de la servitude, et y ajoutant, a condamné M. [E] à leur verser une indemnité au titre de l’article 682 du code civil.
4. Par décision du 5 novembre 2018, un juge de l’exécution, après avoir rappelé que M. et Mme [F] avaient été condamnés à supprimer tous les obstacles à l’exercice de la servitude de passage, a assorti cette obligation d’une nouvelle astreinte et rejeté la demande formée par M. et Mme [F] de condamnation de M. [E] à leur verser l’indemnité fixée par l’arrêt du 7 janvier 2003, augmentée des intérêts, sous astreinte.
5. M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [F] font grief à l’arrêt d’assortir la condamnation à supprimer tous les obstacles à l’exercice de la servitude de passage, prononcée par arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 7 janvier 2003, d’une astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt attaqué, alors :
« 1°/ qu’en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit apprécier la nécessité d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge au regard des circonstances existant au jour où il statue ; que la cour d’appel, pour assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 janvier 2003, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’impossibilité pour M. [E], mise en exergue par l’expert [Z], de stationner un véhicule sur sa parcelle car « il appartiendra à ce dernier (M. [E]) d’aménager son fonds pour y stationner un tel véhicule » ; que la Cour d’appel, qui a ainsi refusé de prendre en compte l’impossibilité pour M. [E], dont elle admet l’existence, de stationner un véhicule sur sa parcelle, ne s’est pas fondée sur les circonstances existant au jour où elle statuait, en violation de la disposition susvisée ;
2°/ qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a, au surplus, pris en considération une circonstance future hypothétique, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
3°/ que la cour d’appel a constaté l’existence d’une difficulté d’exécution des travaux imposés par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 janvier 2003 tenant à la présence d’un poteau EDF ; qu’en se bornant à affirmer que ce poteau, dont M. et Mme [F] rappelaient qu’il appartenait au réseau EDF, « pourra être déplacé », sans rechercher si un tel déplacement pouvait être décidé par ces derniers, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
7. C’est sans encourir les griefs du moyen et dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que la cour d’appel a retenu que la totale inertie de M. et Mme [F], conjuguée à leur volonté manifeste de ne pas entreprendre les travaux leur incombant, réalisables malgré leur complexité pour permettre l’exercice du droit de passage, rendait nécessaire la fixation d’une astreinte.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. M. et Mme [F] font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 50 989,91 euros sous astreinte, alors :
« 1°/ que par arrêt du 7 janvier 2003, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 9 septembre 1999 seulement en ce qu’il avait ordonné aux époux [F] de supprimer tous les obstacles à l’exercice de la servitude, en ce compris le cabanon en bordure du dernier vicinal et avait commis M. [O] pour constater l’exécution desdits travaux et, l’amendant et y ajoutant pour le surplus, a notamment condamné M. [E] à payer aux époux [F] une indemnité de 29 264,08 euros au titre de l’indemnité de l’article 682 du code civil ; qu’il résulte de cette décision, en termes clairs et précis, que par son arrêt du 7 janvier 2003, la cour d’appel de Chambéry n’a pas confirmé le jugement rendu le 9 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu’il avait condamné M. [E] à payer aux époux [F] une somme de 150 000 francs, dans les quinze jours du dépôt du constat d’achèvement des travaux par M. [O] au greffe de ce tribunal ; qu’en énonçant pourtant que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 janvier 2003 avait confirmé « la condition suspensive, constituée par la réalisation des travaux, assortissant le paiement de l’indemnité due au propriétaire du fonds grevé », la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a au surplus méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 janvier 2003, qui condamnait M. [E] à payer aux époux [F] une somme de 29 264,08 euros au titre de l’indemnité de l’article 682 du Code civil, sans assortir cette condamnation d’une condition suspensive, en violation de l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. C’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, qui s’est bornée, conformément à son office, à interpréter la décision ayant condamné M. [E] à paiement, a considéré, par motifs propres et adoptés, que l’arrêt du 7 janvier 2003 avait procédé à une simple actualisation du montant de la condamnation sans modifier les conditions mises à son paiement et a jugé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’il n’y avait pas lieu d’assortir l’obligation à paiement d’une astreinte.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR assorti la condamnation de monsieur et Madame [F] à supprimer tous les obstacles à l’exercice de la servitude de passage, prononcée par arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 7 janvier 2003, d’une astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt attaqué ;
AUX MOTIFS QUE les époux [F] invoquent les dispositions de l’article 703 du code civil en application desquelles les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user, mais l’interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites interdit au juge de l’exécution de dire que la servitude instaurée par l’arrêt du 26 février 1991 a pris fin ; que toutefois le pouvoir souverain du juge de l’exécution pour apprécier les circonstances rendant nécessaire le prononcé d’une astreinte lui permettent de prendre en compte les difficultés d’exécution de l’obligation qu’il lui est demandé d’assortir d’une astreinte ; que les époux [F] prétendent que l’usage de la servitude instaurée est impossible en voiture et fondent cette assertion sur le rapport d’expertise de Monsieur [Z], commis pour évaluer l’indemnité due aux propriétaires du fonds grevé, et sur l’avis de Monsieur [H], architecte, alors que le tribunal a ordonné, par son jugement du 9 septembre 1999, les travaux qu’il est demandé d’assortir d’une astreinte après une vue des lieux réalisée le 1er septembre 1997, que Monsieur [Z] souligne que l’assiette de la servitude ne pourra pas être plus large que deux mètres et surtout que l’impossibilité qu’il met en exergue n’est pas tant le passage en voiture que celle pour Monsieur [K] [E] de stationner son véhicule sur sa parcelle ; que d’une part Monsieur [K] [E] souligne, à juste titre, qu’il existe des véhicules de très faible largeur et il appartiendra à ce dernier d’aménager son fonds pour y stationner un tel véhicule, étant entendu qu’il a été instauré une servitude de passage qui ne permet au bénéficiaire ni de stationner, ni d’arrêter son véhicule sur son assiette, étant souligné que Monsieur [Z] a lui-même évalué une indemnité correspondant à l’usage en voiture de la servitude ; que Monsieur [H] insiste lui plus sur les conséquences, en termes d’écoulement des eaux, de la suppression prescrite de certains des obstacles auxquelles il devra être remédié et sur la présence d’un poteau EDF qui pourra être déplacé ; que les époux [F] produisent un devis (pièce 21) établi par la SARL TM David Couturier qui détaille les démolitions à réaliser et est agrémenté d’un commentaire qui souligne, certes, que les travaux sont compliqués, mais qui ne dit pas qu’ils sont impossibles ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a assorti d’une astreinte la réalisation des travaux mis à la charge des époux [F] ;
1/ ALORS QU’en application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit apprécier la nécessité d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge au regard des circonstances existant au jour où il statue ; que la Cour d’appel, pour assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 7 janvier 2003, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’impossibilité pour Monsieur [E], mise en exergue par l’expert [Z], de stationner un véhicule sur sa parcelle car « il appartiendra à ce dernier (Monsieur [E]) d’aménager son fonds pour y stationner un tel véhicule » ; que la Cour d’appel, qui a ainsi refusé de prendre en compte l’impossibilité pour Monsieur [E], dont elle admet l’existence, de stationner un véhicule sur sa parcelle, ne s’est pas fondée sur les circonstances existant au jour où elle statuait, en violation de la disposition susvisée ;
2/ ALORS QU’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a, au surplus, pris en considération une circonstance future hypothétique, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
3/ ALORS QUE la Cour d’appel a constaté l’existence d’une difficulté d’exécution des travaux imposés par l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 7 janvier 2003 tenant à la présence d’un poteau EDF ; qu’en se bornant à affirmer que ce poteau, dont Monsieur et Madame [F] rappelaient qu’il appartenait au réseau EDF (conclusions, p. 10), « pourra être déplacé », sans rechercher si un tel déplacement pouvait être décidé par ces derniers, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR débouté Monsieur [F] et Madame [F] de leur demande de condamnation de Monsieur [K] [E] à leur payer la somme de 50 989,91 € sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE les époux [F] poursuivent la condamnation, sous astreinte, de Monsieur [K] [E] à leur payer la somme de 50.989,91 € correspondant à la somme de 26.264,08 € précédemment évoquée, majorée des intérêts pour un montant de 24.012,57 €, que la cour ne peut que confirmer l’analyse du juge de l’exécution qui a débouté les époux [F] de cette demande dans la mesure où l’arrêt du 7 janvier 2003, en disposant « en conséquence, confirme le jugement déféré [rendu le 9 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de CHAMBERY] en ce qu’il a ordonné aux époux [F] de supprimer tous les obstacles à l’exercice de la servitude, en ce compris le cabanon en bordure du dernier vicinal ; en ce qu’il a commis Monsieur [O] pour constater l’exécution desdits travaux », a entendu confirmer la condition suspensive constituée par la réalisation des travaux assortissant le paiement de l’indemnité due au propriétaire du fonds grevé, étant rappelé que le jugement du 9 septembre 1999 disposait : « Condamne Monsieur [E] à payer aux époux [F] une somme de 150.000 francs (cent cinquante mille francs) dans les quinze jours du dépôt du constat d’achèvement des travaux par Monsieur [O] au greffe de ce tribunal, outre intérêts au taux légal à compter de cette date » ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux [F] de cette demande ;
1/ ALORS QUE par arrêt du 7 janvier 2003, la Cour d’appel de CHAMBERY a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de CHAMBERY du 9 septembre 1999 seulement en ce qu’il avait ordonné aux époux [F] de supprimer tous les obstacles à l’exercice de la servitude, en ce compris le cabanon en bordure du dernier vicinal et avait commis Monsieur [O] pour constater l’exécution desdits travaux et, l’amendant et y ajoutant pour le surplus, a notamment condamné Monsieur [E] à payer aux époux [F] une indemnité de 29 264, 08 euros au titre de l’indemnité de l’article 682 du Code civil ; qu’il résulte de cette décision, en termes clairs et précis, que par son arrêt du 7 janvier 2003, la Cour d’appel de CHAMBERY n’a pas confirmé le jugement rendu le 9 septembre 1999 par le Tribunal de grande instance de CHAMBERY en ce qu’il avait condamné Monsieur [E] à payer aux époux [F] une somme de 150 000 francs, dans les quinze jours du dépôt du constat d’achèvement des travaux par Monsieur [O] au greffe de ce tribunal ; qu’en énonçant pourtant que l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 7 janvier 2003 avait confirmé « la condition suspensive, constituée par la réalisation des travaux, assortissant le paiement de l’indemnité due au propriétaire du fonds grevé », la Cour d’appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2/ ALORS QU’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a au surplus méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 7 janvier 2003, qui condamnait Monsieur [E] à payer aux époux [F] une somme de29 264,08 euros au titre de l’indemnité de l’article 682 du Code civil, sans assortir cette condamnation d’une condition suspensive, en violation de l’article 1355 du Code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Scintigraphie ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Technique
- Forclusion ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Liste ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Agence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Négociateur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Client ·
- Responsable ·
- Propos ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Loi de finances
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Demande ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Titre ·
- Indemnité
- Régie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Transfert ·
- Médiation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Syndic
- Prescription ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Transporteur ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Interruption
- Support ·
- Comptable ·
- Opposition ·
- Patrimoine ·
- Dissolution ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Créance certaine ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visites domiciliaires ·
- Luxembourg ·
- Territoire national ·
- Procédures fiscales
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Protection ·
- Maire ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Collectivités territoriales
- Horaire ·
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Ordonnance ·
- Bruit ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.