Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2021, 20-11.076, Inédit
TGI Chambéry 5 novembre 2018
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CA Chambéry
Infirmation partielle 5 septembre 2019
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CASS
Rejet 16 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de l'astreinte

    La cour a jugé que l'inertie des demandeurs et leur volonté de ne pas entreprendre les travaux justifiaient l'astreinte.

  • Rejeté
    Condition suspensive de paiement

    La cour a confirmé que l'arrêt précédent n'avait pas modifié les conditions de paiement de l'indemnité, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme X ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry. Dans un premier moyen, ils reprochent à l'arrêt d'assortir la condamnation à supprimer les obstacles à l'exercice d'une servitude de passage d'une astreinte de 75 euros par jour de retard. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en fixant cette astreinte. Dans un second moyen, M. et Mme X demandent la condamnation de M. Y à leur payer une somme sous astreinte. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement interprété la décision précédente et qu'il n'y avait pas lieu d'assortir l'obligation de paiement d'une astreinte. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Commentaire1

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1Appréciation par le juge de l’exécution d’une condamnation à une astreinteAccès limité
Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 24 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 20-11.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-11.076
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 5 septembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105913
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200841
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