Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 22 nov. 2018, n° 17/05331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 18 mai 2017, N° 14/03299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/11/2018
N° de MINUTE :
N° RG : 17/05331 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q65Y
Jugement (N° 14/03299) rendu le 18 Mai 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me G A, avocate au barreau de Lille
INTIMÉES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-ourcoing
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 24 novembre 2017 à personne habilitée
SA […]
[…]
[…]
Représentée par Me H Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2018 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Sara Lamotte, conseillère
D E, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2018 après prorogation du délibéré en date du15 Novembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2018
Alors que M. C X se trouvait, le 1er février 2012, à bord de son véhicule stationné sur un parking de chantier à Valenciennes sur le point de sortir de celui-ci, un autre véhicule appartenant à la société Schindler et assuré auprès de la société […] (ci-après la société Axa) a percuté son véhicule de front, occasionnant pour M. X un important mal de dos.
Par acte en date des 19 août et 2 septembre 2014, M. Y et Mme Z, son épouse, ont fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime, et ce sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement en date du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté que les parties s’accordaient sur la responsabilité du conducteur du véhicule et sur le principe de l’indemnisation, a sursis à statué sur les demandes indemnitaires et ordonné une mesure d’expertise médicale de M. X. Une provision d’un montant de 6 000 euros était en outre allouée à ce dernier.
L’expert, le docteur H-I B, a déposé son rapport le 19 janvier 2016.
Par ordonnance en date du 30 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné la société Axa à verser une provision supplémentaire de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— déclaré n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la perte de gains professionnels futurs, les dépenses liées à la perte d’autonomie et les dépenses de santé futures ;
— constaté l’absence de demande desdits chefs ;
— liquidé les postes suivants du préjudice corporel de M. Y à titre patrimonial et extra-patrimonial, ainsi que la part qui revient à la victime, d’une part, et la part qui revient à la CPAM de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM), d’autre part, ainsi (en euros) :
— condamné la société Axa à payer à M. X une indemnité de 156 778,05 euros augmentée des intérêts moratoires au double du taux légal à compter du 1er mai 2012 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts moratoires ci-dessus prononcés pour une année entière à compter du 4 novembre 2013 en vertu de l’ancien article 1154 du code civil ;
— condamné la société Axa à payer à Mme F Z une indemnité de 6 000 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du jour du présent jugement en vertu de l’ancien article 1153-1 du code civil en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
— débouté M. X et Mme Z de leur demande au titre l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamné la société Axa aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— déclaré que les sommes exposées par l’État au titre de la décision n°2014/005191 du 22 juillet 2014 du bureau d’aide juridictionnelle de Lille seront recouvrées contre la société Axa en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— accordé à Maître A le droit de recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM ;
— déclaré n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
M. Y a formé appel de ce jugement en limitant les termes de celui-ci le 28 août 2017, puis sans limitation des termes de son appel le 31 août 2017.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 décembre 2017.
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2018, M. X sollicite de la cour, au visa des articles 1382 et 2226 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa à indemniser M. X de son entier préjudice en suite de l’accident de la voie publique du 1er février 2012 ;
— débouter la société Axa de ses demandes ;
— y ajoutant, réformer le jugement sur le montant alloué, fixer le préjudice de M. X comme suit et condamner la société Axa à lui payer :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— DSA 14 227,22 euros
part CPAM 12 455,14 euros
dépenses restées à charge 1 772,08 euros
— Frais divers 12 455,90 euros
frais kilométriques 2 000 euros
assistance tierce personne temporaire 9 088 euros
frais assistance médecin conseil 1 200 euros
recours CPAM 167,90 euros
— Perte de gains professionnels actuels 54 603,43 euros
recours CPAM 39 205,88 euros
perte de M. X 15 397,55 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— DSF : condamnation sur factures présentées une fois par an, au titre des antidouleurs et des anti-dépresseurs
— ATP : 181 468,53 euros
recours CPAM : 118 285,89 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 790 199,10 euros
Perte revenant à M. Y :671 913,21 euros
recours CPAM : 0 euros
— Incidence professionnelle : 60 000 euros
recours CPAM : 0 euro
Subsidiairement sur ces deux postes de préjudice :
— Perte de gains professionnels futurs : 385 877,85 euros
Perte revenant à M. Y : 267 591,95 euros
recours CPAM : 118.285,89 euros
— Incidence professionnelle : 300 000 euros
recours CPAM : 0 euro
— dépenses liées à la réduction de l’autonomie : mémoire
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 490 euros
— Souffrances endurées : 10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 56 000 euros
— Préjudice esthétique : 2 000 euros
— Préjudice sexuel : 10 000 euros
— condamner la société Axa à payer à Monsieur M. X l’ensemble des sommes reprises ci-dessus, soit la somme totale de 1 028 319,47 euros, créance définitive de la CPAM (soit 170 114, 79 euros) déjà soustraite,
— assortir cette somme des intérêts au double du taux légal à compter du 1er mai 2012, sur l’assiette totale de l’indemnité, créance de la CPAM (soit 170 114, 79 euros) incluse,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 4 novembre 2013, date de la première demande, subsidiairement à compter du 21 mars 2016, date des premières conclusions de M. X sollicitant la capitalisation,
— condamner la société Axa à payer à Maître G A une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, de signification et d’exécution à venir, et le timbre de justice, dont distraction au profit de Me A.
Il soutient que, comme retenu par les premiers juges, son état de santé actuel est totalement imputable à l’accident dont il a été victime le 1er février 2012. Il précise que son état antérieur à l’accident, à savoir un canal lombaire étroit, évolutif mais asymptomatique, expression de la maladie dégénérative du rachis n’entraînait aucun déficit fonctionnel antérieur à l’accident selon les conclusions mêmes du Docteur B. Il rappelle sur ce point qu’il a présenté en 1997 une cruralgie gauche et a bénéficié d’une intervention chirurgicale en L3 L4 sans intervention sur le disque intervertébral au niveau L4 L5. L’accident, alors même qu’il travaillait toujours dans le bâtiment sans difficulté depuis 1997, a entraîné une hernie discale avec intervention chirurgicale en L4 L5 avec douleurs neuropathiques persistantes et invalidantes à droite. Il rappelle qu’il lui est actuellement impossible de travailler.
Sur ce point, il fait valoir que l’état antérieur de la victime peut être pris en compte, notamment pour ventiler les préjudices en lien avec le fait générateur d’indemnisation et l’accident, et ceux qui ne relèveraient que de l’état antérieur, non provoqué par l’accident. Pour autant, dans son cas, il n’existe aucun état antérieur limitant ses capacités fonctionnelles, aussi, aucune limitation à indemnisation ne peut être retenue.
Il détaille par la suite l’ensemble de ses postes de préjudice comme il sera exposé ci-dessous dans les motifs du présent arrêt.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2018, la société Axa, formant appel incident, sollicite de la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— liquider comme ci-dessus les sommes susceptibles de revenir à M. X au titre de la liquidation de son préjudice corporel imputable à l’accident du 1er février 2012 ;
— débouter M. X du surplus de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société d’assurances oppose l’existence d’un état antérieur de M. Y puisque ce dernier avait déjà bénéficié d’une intervention chirurgicale sur hernie discale L5 S1 en 1997 justifiant le repos et un traitement antalgique. Elle ajoute qu’une arthrose a par la suite été diagnostiquée chez celui-ci.
Elle se fonde sur les différents éléments médicaux du dossier, et surtout sur le rapport d’expertise du Docteur B, dont elle sollicite l’entérinement, qui attribue l’état de santé actuel de M. X pour 50% à l’accident et pour 50% à l’état antérieur.
Elle détaille par la suite l’ensemble des postes de préjudice de M. X comme il sera exposé ci-dessous dans les motifs du présent arrêt.
La CPAM n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été notifiées respectivement le 24 novembre 2017 et le 5 décembre 2017.
SUR CE,
Sur le droit à indemnisation de M. X
Il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances, les victimes ont une action directe en dédommagement de leurs préjudices contre l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, lequel accident ouvre droit à réparation en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il appartient dès lors à la cour d’analyser le bouleversement dans les conditions de vie de la victime, c’est à dire l’atteinte fonctionnelle de celle-ci suite au fait dommageable, l’état antérieur devant être écarté lorsque le nouveau traumatisme subi fait naître une invalidité jusqu’alors inexistante ou d’une nouvelle nature.
En l’espèce, le Docteur B, a conclut de la manière suivante :
' L’accident a provoqué une lésion initiale consistant en une hernie discale foraminale L4L5 ayant nécessité une intervention chirurgicale et les séquelles actuelles se décrivent en une lombo-sciatique chronique génératrice de douleurs'. L’expert précise toutefois que M. X était atteint avant l’accident d’une maladie dégénérative du rachis lombaire déjà opéré en 1997, ce qui n’est en outre pas contesté par celui-ci.
Sur la question de l’imputabilité de ces lésions à l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er février 2012, l’expert expose que, 'l’état antérieur pathologique dégénératif lombaire était connu mais oublié car asymptomatique'. Il conclut ainsi que :
'- cet état antérieur n’entraînait pas de déficit fonctionnel avant l’accident ;
— le traumatisme de février 2012 a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ;
— en l’absence du traumatisme de février 2012, il est possible mais sans aucune certitude que, l’état antérieur pathologique dégénératif devienne symptomatique, soit à l’occasion d’un traumatisme autre, d’un mouvernent rachidien à l’effort, voire spontanément ; comme il est possible que cet état antérieur ne se soit jamais exprimé.'
L’expert nuance par la suite ses propos en énonçant que « Si l’accident a eu un rôle aggravant ou déclenchant indiscutable sur l’apparition de la hernie foraminale L4L5 droite, il n’en reste pas moins que cet accident ne peut être exclusivement imputé dans les séquelles actuelles et que l’état antérieur y prend toute sa part.
[ … ]
Pour les séquelles, il nous faut déterminer les parts respectives d’imputabilité 1/ de l’accident, 2/ de l’état pathologique antérieur ;
II est impossible d’évaluer médicalement et scientifiquement chacune des parts d’imputabilité.
Toutefois, compte-tenu du caractère significatif de l’état antérieur mais aussi pour tenir compte de l’effet révélateur de l’accident par "apparition brutale d’une authentique hernie discale traumatique L5, je propose de partager l’imputabilité en deux parts égales, 50 % à l’accident, 50 % à l’état antérieur. »
Il ressort de ce rapport d’expertise ainsi retranscrit que l’état antérieur n’entraînait pas de déficit fonctionnel antérieur à l’accident, étant en outre acquis que M. X travaillait pour une entreprise de bâtiment au jour de l’accident, l’expert précisant en outre l’existence d’un « intervalle libre asymptomatique pendant 15 ans ».
Il s’ensuit que c’est à juste titre que, sans aucunement dénaturer le rapport d’expertise qui propose un point de vue médical sur la situation de M. X que, le premier juge a relevé que l’accident du 1er février 2012 a provoqué l’apparition des séquelles actuelles et que celles-ci sont plus graves qu’elles ne l’auraient été s’il n’y avait pas eu d’état antérieur.
Dès lors, le fait dommageable ayant fait naître une invalidité jusqu’alors inexistante, c’est à juste titre que le premier juge a dit que l’état antérieur de M. X ne peut donner lieu à une réduction de son droit à indemnisation.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la société Axa sera tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice de M. X.
Sur l’évaluation des préjudices de M. X
Il ressort du rapport d’expertise médicale que M. X présente une lombo-sciatique chronique.
La date de consolidation a été fixée au 21 octobre 2013, soit 18 mois après la cure de hernie discale traumatique, date à laquelle la lombo-sciatique chronique L5 avec douleur neuropathique est fixée.
A titre liminaire, la cour fait observer que les propositions d’indemnisation de la société Axa seront énoncées avant l’application par celle-ci de la réduction du droit à indemnisation opposée, et ce d’autant plus qu’elle ne reprend aucune somme dans le dispositif de ses conclusions.
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles :
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, à savoir les dépenses de santé avant la date de consolidation restées à la charge de la victime, à hauteur de 1 772,08 euros.
Le décompte de la CPAM figurant au dossier de M. X fait apparaître des débours d’un montant de 14 227,22 euros avant la date de consolidation, dont 12 455,14 euros au titre des frais médicaux,
pharmaceutiques et d’appareillage ; la créance de la caisse avant consolidation sera fixée à cette somme.
— les frais divers :
— M. X sollicite tout d’abord l’allocation d’une somme de 2 000 euros pour des frais de transport pour ses rendez-vous médicaux.
La société Axa propose une somme de 1 000 euros, faute de justificatifs.
C’est à juste titre que le premier juge a constaté l’absence de justificatifs de M. X au soutien de sa demande et le fait que celui-ci donne des exemples de déplacements et non une liste, de sorte que la somme de 1 000 euros proposée par l’assureur sera déclarée satisfaisante. (Et ce distinctement de la somme de 167,90 euros versée par la CPAM avant la date de consolidation pour des frais de transports)
— Les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais d’assistance du médecin conseil pour les opérations d’expertise à la somme de 1 200 euros.
— S’agissant de l’assistance tierce personne, M. X sollicite la somme de
9 088 euros.
La société Axa propose la somme de 4 680 euros.
L’expert conclut à la nécessité d’une assistance tierce personne 1 heure par jour, 5 jours par semaine pour l’habillage et le déshabillage et les actes de la vie courante, et ce depuis son intervention chirurgicale du 18 avril 2012. Force est en effet de constater que l’expert relève que la perte d’autonomie a débuté après cette intervention et non dès le jour de l’accident.
Il est acquis que M. X est sorti de l’hôpital le 23 avril 2012 suite à cette intervention, de sorte que le besoin en assistance tierce personne doit s’évaluer sur 78 semaines de cette date jusqu’à la consolidation.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, le besoin en assistance tierce personne doit être indemnisé comme suite :
— 5 heures x 18 euros x 78 semaines = 7 020 euros.
Il convient d’ajouter à cette somme 10% de congés payés, ce qui porte à 7 722 euros la somme qui sera allouée à M. X de ce chef.
— la perte de gains professionnels actuels
M. X sollicite la somme de 15 397,55 euros de ce chef, avançant que la perte de salaire s’élève à 54 603,43 euros mais que la CPAM lui a verse une somme totale de 39 205,88 euros au titre des indemnités journalières.
La société Axa se contredit dans le motif de ses conclusions puisque, d’une part, elle demande la confirmation du jugement, « soit 12 363,17 euros » et, d’autre part, s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice, avançant que les indemnités journalières versées par la CPAM ont couvert la perte de salaire.
Sur ce, il est acquis que M. X n’a pas repris d’activité professionnelle du jour de l’accident
jusqu’à la date de consolidation.
Au regard des fiches de paie produites par M. X pour les années 2010 et 2011 (l’année 2012 ne pouvant pas être retenue au regard du caractère exceptionnel du congé sans solde pris par l’intéressé pour des motifs familiaux), le salaire de référence doit être fixé à la somme de 2 000 euros comme proposé par celui-ci.
Ce poste de préjudice doit dès lors être évalué comme suit :
M. X aurait du percevoir, de l’accident jusqu’à la date de consolidation : 2 000 euros x 22 mois (en arrondissant au mois)= 44 000 euros.
Celui-ci reconnaît avoir reçu des indemnités journalières de la CPAM outre un complément de salaire de son employeur ; M. X avance avoir perçu les sommes suivantes de l’accident jusqu’à la consolidation, données chiffrées non contestées par la société Axa :
— 39 205,66 euros de la CPAM
— 2 545,60 euros de complément de salaire par son employeur
soit un total de 41 751,26 euros qu’il convient de déduire du montant de l’indemnisation.
M. X sera dès lors indemnisé à hauteur de 44 000 euros ' 41 751,26 euros =
2 248,74 euros.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective. de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle … ), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
M. X sollicite la condamnation de la société Axa « sur factures présentées une fois par an, au titre des anti-douleurs et des anti-dépresseurs. »
La société Axa avance simplement que « Ce poste est indiqué pour mémoire dans les conclusions de M. X. »
L’expert mentionne que M. X suit, lors de la rédaction du rapport, un traitement antalgique et un traitement antidépresseur.
A défaut de demande chiffrée ou de demande de sursis à statuer sur ce poste de préjudice, M. X devra être débouté de sa demande de ce chef.
— les frais d’assistance tierce personne
M. X sollicite une somme de 181 458,63 euros de ce chef.
La société Axa évalue ce poste de préjudice à la somme de 8 400 euros pour les arrérages échus, et 30 267 euros pour les arrérages à échoir.
L’expert fixe le besoin en assistance tierce personne après la date de consolidation à 5 heures par semaine pour les mêmes motifs que ceux antérieurs à la date de consolidation.
Sur une base horaire de 18 euros, ce poste de préjudice doit être indemnisé comme suit :
* l’assistance tierce personne échue du 22 octobre 2013 au 22 novembre 2018, soit 5 ans et 1 mois :
5 heures x 18 euros x 52 semaines = 4 680 euros par an
4 680 x 5 = 23 400 euros
+ 1 mois : 5 x 18 x 4 = 360 euros
= 23 760 euros
+ 10% (congés payés) = 26 136 euros
* l’assistance tierce personne à échoir
Il convient de capitaliser le préjudice annuel au regard de la table de capitalisation 2018 publiée à la Gazette du palais.
Le prix de l’euro de rente viager pour un homme de 48 ans au jour de la décision étant de 29,173, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit : (5h x 52 semaines x 18 euros + 10% (congés payés)) x 29,173 = 150 182,60 euros.
Soit un total de 26 136 euros + 150 182,60 = 176 318,60 euros
— la perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes, à savoir de la consolidation à la décision et après la décision.
M. X sollicite une somme de 671 913,21 euros en avançant que la perte de salaire s’élève à 790 199,10 euros mais que la CPAM lui a versé une somme totale de 118 285,89 euros au titre des indemnités journalières après le 21 octobre 2013.
La société Axa s’oppose à toute indemnité de ce chef en énonçant qu’aucune pièce médicale ne retient un lien de causalité entre l’inaptitude de M. X à son poste de travail et l’accident.
Elle ajoute que, en tout état de cause, il y aurait lieu à déduction des sommes versées par la CPAM après le 21 octobre 2013.
Il convient de rappeler que le poste de perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente.
L’expert judiciaire indique que les séquelles que présente M. X sont totalement incompatibles
avec une reprise de ses activités professionnelles dans la maçonnerie ou toute autre activité manufacturière.
Il ressort ensuite des pièces versées au débat que M. X travaillait dans le domaine du bâtiment depuis une vingtaine d’années lors de la survenance de l’accident ; celui-ci était alors maçon qualifié « finisseur/travail en hauteur ».
Celui-ci a été déclaré inapte à son poste par la médecine de du travail lors des visites des 15 et 27 février 2017, le médecin avançant que seul un poste administratif pourrait être envisagé, à mi-temps, sur un poste ergonomique, et après une formation. Il résulte de ces éléments qu’une éventuelle reprise d’une activité professionnelle de M. X est purement illusoire, cette hypothèse n’étant en outre pas avancée par la société Axa.
Il convient en conséquence d’évaluer son préjudice à la somme de :
* la perte des gains professionnels futurs échue
La cour retient comme base de calcul la période courant du 22 octobre 2013 au 22 novembre 2018, date la plus proche de la liquidation, soit 5 ans et 1 mois.
Le préjudice de la victime sera donc liquidé comme suit : 61 mois x 2 000 euros =
122 000 euros.
* la perte des gains professionnels futurs à échoir
Il sera fait droit à la demande de M. X s’agissant de la reconstitution de son salaire en fonction de l’évolution du SMIC sur une base annuelle de 24 000 euros, à savoir :
2013 : (+ 0,4%) : 24 096 euros
2014 : (+0,6%) : 24 240,50 euros
2015 : (+0,8%) : 24 434,50 euros
2016 : (+0,6%) : 24 581,10 euros
2017 : (+0,93%) : 24 809,70 euros
2018 : (+1,24%) : 25 117,35 euros
Dès lors, il y a lieu de capitaliser le préjudice annuel au jour de l’arrêt calculé ci-dessus (à savoir 25 117,35 euros) au regard de la table de capitalisation 2018 publiée à la Gazette du palais.
M. X est âgé de 48 ans au jour de la décision ; il est acquis que, depuis l’accident, il n’a pas travaillé et les éléments de la procédure démontrent qu’il ne pourra pas reprendre son emploi de maçon (finisseur/travail en hauteur) et que ses chances de retrouver une autre activité professionnelle à l’âge de 50 ans et sans diplômes autres que ceux lui permettant d’exercer la profession de maçon sont illusoires. Il convient donc de calculer sa perte de gains professionnels futurs à échoir avec l’euro de rente viager comme sollicité par M. X et non contesté par la société Axa.
Le prix de l’euro de rente viager pour un homme de 48 ans au jour de la décision étant de 29,173, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit : 25 117,35 euros x 29,173 = 732 748,45 euros.
Il convient d’imputer les sommes versées à M. X après le 21 octobre 2013 par la CPAM au titre des indemnités journalières, par l’employeur au titre du maintien de salaire ainsi que le montant capitalisé de la rente invalidité perçue, à savoir :
— 31 401,78 euros d’indemnités journalières
— 5 383,97 euros d’arrérages échus de rente AT
— 81 500,14 euros de capital constitutif de rente
soit un total à déduire de 118 285,89 euros.
(Débours de la CPAM, pièce 98 de M. X)
Il revient donc à la victime la somme de (122 000 euros + 732 748,45 euros) -
118 285,89 euros = 736 462,56 euros.
La cour étant tenue par les demandes des parties, il sera alloué à M. X la somme de 671 913,21 euros de ce chef.
— L’incidence professionnelle
M. X sollicite une somme de 60 000 euros à ce titre en avançant qu’il a perdu sa « fierté d’homme » et de père de famille du fait de son incapacité à travailler suite à l’accident dont il a été victime. Il ajoute avoir débuté sa carrière professionnelle il y a 26 ans comme maçon et avoir évolué jusqu’au poste « finisseur/travail en hauteur » assimilable à un chef de chantier. Enfin, celui-ci fait valoir qu’il a perdu un emploi qui lui plaisait et dans lequel il s’épanouissait.
La société AXA s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice en énonçant que l’incidence professionnelle n’a pour vocation que d’indemniser la pénibilité accrue du travail ou la perte de chance d’évolution de carrière. Or, elle affirme que M. X a cessé toute activité professionnelle, de sorte qu’il ne peut avancer l’existence d’un tel préjudice.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’il y aurait lieu d’imputer les sommes versées par la CPAM après la date de consolidation.
En l’absence de perte de revenus, de pénibilité dans l’exercice de l’activité professionnelle accomplie ou de dévalorisation sur le marché du travail pour une victime dont il est acquis qu’elle est inapte à exercer toute activité professionnelle du fait de l’accident dont elle a été victime, l’incidence professionnelle peut s’entendre également de la désocialisation subie et non choisie par la victime du fait de cette absence d’emploi. En effet, il n’est pas sérieusement contestable que l’exercice d’une activité professionnelle contribue à la constitution du lien social et à l’estime de soi de par la reconnaissance de son utilité sociale.
Il résulte des éléments énoncés ci-dessus que M. X, qui exerçait son activité professionnelle de maçon qualifié depuis plus de 20 années, était âgé de 42 ans le jour de l’accident dont il a été victime. Or, il est acquis que les séquelles de cet accident rendent illusoires ses chances de retrouver une activité professionnelle. Dès lors, au regard de la désocialisation subie du fait de l’absence d’activité professionnelle, M. X justifie d’une incidence professionnelle qu’il y lieu d’indemniser à hauteur de
15 000 euros.
La cour rappelle sur ce point que les sommes versées par la CPAM après la date de consolidation ont été entièrement imputées sur le poste « perte de gains professionnels futurs ».
3)- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 5 590 euros sur la base de 30 euros par jour de gêne physiologique totale.
La société Axa propose une indemnité de 2 024 euros sur la base de 22 euros par jour pour la gêne temporaire totale, laquelle doit être proportionnellement réduite lorsque la gêne est partielle.
Selon l’expert, la victime a subi un déficit fonctionnel total du 12 avril 2012 au 23 avril 2012 (12 jours), un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 1er février 2012 au 11 avril 2012 (71 jours) et un déficit fonctionnel partiel de 25 % du 24 avril 2012 au 21 octobre 2013 (546 jours).
Sur la base d’une fixation à 25 euros par jour de gêne physiologique totale, le déficit fonctionnel temporaire de M. X doit être évalué comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 12 x 25 = 300 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 71 x 25 x 50% = 887,50 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 546 x 25 x 25% = 3 412,50 euros,
Soit un déficit fonctionnel temporaire de 4 600 euros.
— les souffrances endurées
M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au regard tant des souffrances physiques que psychologiques subies.
La société Axa propose la somme de 4 000 euros.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la prise en charge neurochirurgicale et rhumatologique et des traitements antalgiques chroniques.
Ce poste de préjudice, lequel comprend les souffrances physiques et psychologiques subies par la victime, doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
— le préjudice esthétique temporaire
M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
La société Axa s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice.
Si l’expert ne retient pas l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, il énonce que M. X a connu, et connaît toujours, une marche « lente, limitée à quelques 100 mètres, avec une légère boiterie, nécessitant une canne anglaise. »
Ce poste de préjudice, constitué de la légère boiterie et de la marche avec une canne anglaise, doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
4)- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Au jour de la consolidation 21 octobre 2013, M. X était âgé de 45 ans.
— le déficit fonctionnel permanent
M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 56 000 euros.
La société Axa propose une indemnisation à hauteur de 45 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25% compte tenu des séquelles neurologiques au niveau de la jambe droite limitant les gestes de la vie courante et occasionnant une perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 56 000 euros (2 240 euros le point x 25 ans) comme sollicité par M. X.
— le préjudice esthétique permanent
M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
La société Axa propose une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
L’expert conclut à un préjudice esthétique permanent de 1 sur une échelle de 7 au regard de la persistance de la légère boiterie et de l’aide d’une canne anglaise pour la marche prolongée.
Ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur 2 000 euros.
— le préjudice sexuel
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de
10 000 euros.
***
Les provisions versées par la société Axa à M. X seront déduites des sommes allouées.
La cour observe en outre que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société Axa à verser à Mme F Z la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral exceptionnel.
***
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments
invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Sur ce,
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
' Le point de départ du doublement des intérêts au taux légal
Si l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée par la victime ayant subi une atteinte à sa personne, c’est à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que la dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique notamment que la date de consolidation ait été déterminée.
Ensuite, l’assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, soit la victime directe, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; dans ce cas, l’offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
En l’espèce, M. X demande à la cour de fixer le point de départ des intérêts au double du taux légal à compter du 1er mai 2012, soit après une période de trois mois à compter de l’accident.
Force est pour autant de constater que M. X opère une confusion entre l’alinéa 1er et les alinéas 2 et 3 combinés de l’article L. 211-9 du code des assurances, le délai de trois mois prévu à l’alinéa 1er dudit article s’appliquant uniquement en cas de demande d’indemnisation de la victime et sous réserve notamment que le dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique que la date de consolidation de la victime ait été déterminée.
En l’espèce, c’est à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 16 janvier 2016 que la date de consolidation a été fixée au 21 octobre 2013, de sorte que M. X ne pouvait pas demander antérieurement l’indemnisation de son préjudice corporel, son dommage ne pouvant pas être entièrement quantifié.
En réalité, la société Axa, même non informée de la date de consolidation dans les trois mois de l’accident, devait faire une offre, fut-elle provisionnelle, à M. X dans le délai de huit mois à
compter de l’accident, et ce conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 211-9 du code précité.
La société Axa verse au débat un courrier du 30 août 2012 dans lequel elle indique que :
' « M. X ne semble pas consolidé à ce jour »,
' « dans l’immédiat, nous proposons le règlement d’une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et se décomposant comme suit :
' souffrances endurées : 900 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 100 euros ».
Il résulte ensuite du procès verbal de transaction provisionnelle signé le 11 septembre 2012 par M. X qu’une indemnité provisionnelle fixée d’un commun accord à la somme de 1 000 euros a été versée à l’assureur par la victime, ladite somme se décomposant de la manière suivante : 900 euros pour les souffrances endurées et 100 euros pour le déficit fonctionnel temporaire.
Or, la cour constate :
' d’une part, que la société Axa s’est en réalité contentée de verser, selon ce courrier du 30 août 2012 et le procès verbal de transaction provisionnelle signé le 11 septembre 2012 par M. X, une provision de 1 000 euros, alors que le paiement d’une provision de manière amiable par l’assureur ne l’exonère pas de son obligation de présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle, dans les délais fixé par l’article L. 211-9 du code des assurances,
' d’autre part, que la proposition d’une indemnité provisionnelle de 1 000 euros faite à la victime par l’assureur est dérisoire et ne correspond qu’à deux postes de préjudices, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire, alors qu’une offre manifestement insuffisante ou incomplète, en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d’offre.
Il s’ensuit que l’accident s’étant produit le 1er février 2012, l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux légal à compter du 1er octobre 2012.
' Le point d’arrivée du doublement des intérêts au taux légal
Il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que :
' une fois la date de consolidation fixée, une offre d’indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation,
' une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre,
' une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, l’expert judiciaire ayant fixé la date de consolidation au 21 octobre 2013 a déposé son rapport le 19 janvier 2016, de sorte que c’est à cette date que l’assureur a eu connaissance de la date consolidation de la victime.
La société Axa avait donc jusqu’au 19 juin 2016 pour formuler une offre d’indemnisation.
A la lecture du jugement attaqué et des pièces produites, il n’est pas contestable que la société Axa a,
le 1er juin, formulé une offre d’indemnisation à M. X par voie de conclusions déposées devant le premier juge.
La société Axa verse au débat ses conclusion en défense n° 3 prises devant le premier juge à la date du 1er juin 2016 ; il en résulte qu’aucune offre d’indemnisation n’a été faite au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles, des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs, la société Axa indiquant être « en attente du relevé définitif de débours ».
Or, il est constant que l’assureur ne peut opposer à la victime l’absence de renseignement sur la créance d’un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice de la victime.
Il s’ensuit nécessairement que l’offre faite par la société Axa le 1er juin 2016 par voie de conclusions prises devant le premier juge était incomplète, ce qui équivaut à une absence d’offre de sa part, et étant surabondamment observé qu’elle était également insuffisante au regard des sommes proposées notamment au titre de l’assistance tierce personne permanente, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, le point d’arrivée du doublement des intérêts au taux légal doit être fixé au jour où l’arrêt sera devenu définitif.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal doit donc s’appliquer sur la période courant du 1er octobre 2012 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif.
' L’assiette du doublement des intérêts au taux légal
La sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux
Il s’ensuit que la cour allouant à la victime la somme de 1 129 435,02 euros avant déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux (CPAM et complément de salaire employeur), le doublement de l’intérêt au taux légal doit s’appliquer du 1er octobre 2012 et jusqu’à ce que l’arrêt soit devenu définitif sur cette somme.
En conséquence, la société Axa sera redevable à l’égard de M. X des intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 129 435,02 euros du 1er octobre 2012 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif.
En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts moratoires ci-dessus prononcés pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur la créance de la CPAM
Le décompte définitif de la CPAM figurant au dossier de M. X fait apparaître des débours (avant et après consolidation) d’un montant de 170 114,79 euros (pièce 98 de M. X) correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages, de transport, les indemnités journalières et le capital rente accident du travail.
La créance de la caisse sera dès lors fixée à ce montant ; le présent arrêt lui sera en outre déclaré opposable.
Sur les dépens et les indemnités de procédures
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les demandes relatives aux indemnités de procédure.
La société Axa, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, M. X sera débouté de sa demande relative aux frais futurs de signification et d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, SAUF s’agissant des dispositions relatives à Mme Z, aux dépens, à l’indemnité de procédure et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la CPAM ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne la société Axa à payer à M. X les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
1) les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles ……………………………………………………..1 772,08 euros
— les frais divers :
' les frais de transport…………………………………………………………….1 000,00 euros
' les frais d’assistance médecin conseil…………………………………………1 200 euros
' l’assistance tierce personne…………………………………………………………….7 722 euros
— la perte de gains professionnels actuels…………………………………………2 248,74 euros
2) les préjudices patrimoniaux permanents
— l’assistance tierce personne '…………………………………………………..176 318,60 euros
— la perte de gains professionnels futurs………………………………………..671 913,21 euros
— incidence professionnelle ………………………………………………………………15 000 euros
3) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………………….4 600 euros
— les souffrances endurées …………………………………………………………………..6 000 euros
— le préjudice esthétique ……………………………………………………………………..1 000 euros
4) les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent ………………………………………………………56 000 euros
— le préjudice esthétique permanent………………………………………………………2 000 euros
— le préjudice sexuel………………………………………………………………………….10 000 euros
Dit qu’il aura lieu de déduire de ces sommes les provisions versées par la société Axa ;
Dit que la société Axa est redevable à l’égard de M. X des intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 129 435,02 euros du 1er octobre 2012 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires ci-dessus prononcés pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Fixe la créance de la CPAM à la somme de 170 114,79 euros ;
Condamne la société Axa aux dépens d’appel et à verser à M. X la somme de
4 000 euros d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute M. X de sa demande relative aux frais futurs de signification et d’exécution du présent arrêt.
La Greffière La Présidente
[…]
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