Confirmation 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 12 nov. 2014, n° 13/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02069 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 12 Novembre 2014
RG N° : 13/02069
CA
Arrêt rendu le douze Novembre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Claude Y, Président
Mme Z A, Conseillère
Mme D E, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 2 juillet 2013 par le Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand
A l’audience publique du 03 septembre 2014 M. Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
M. B X
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE BRODIEZ § Associes, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
XXX
RCS de Clermont-Ferrand N° 432 844 322
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 novembre 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
B X a souscrit le 28/01/09 auprès de la Sarl MB Conseils exerçant sous l’enseigne 'UNICIS’ un contrat de courtage matrimonial et une garantie 'satisfait ou remboursé’ prévoyant un minimum de 40 rencontres individuelles, et ce pour une durée de 12 mois pour un coût de 2 350 € ; à l’issue de la première année, un nouveau contrat a été régularisé ;
Estimant que la Sarl MB Conseils avait manqué à son obligation de moyens Mr X l’a assigné devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand en résiliation du contrat et en remboursement des sommes versées, outre une indemnité de procédure ;
Par jugement du 2/07/13, le tribunal d’instance l’a débouté de ses demandes ainsi que la Sarl MB Conseils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration reçue le 24/07/13, B X a interjeté appel ;
Selon conclusions transmises le 2/06/14, B X précise que le contrat prévoyait une durée de un an avec reconduction possible d’année en année tant qu’un total de 40 propositions ne serait pas atteint, sans frais supplémentaires ; le § C le faisait bénéficier d’une garantie satisfait ou remboursé lui permettant d’être remboursé si, au terme de 40 rencontres individuelles réalisées, il n’avait pas réalisé son projet de mise en relation ;
Or la Sarl MB Conseils n’a organisé que 9 rencontres au titre de la 1re année, à l’issue de laquelle il a renouvelé son adhésion ; à compter du mois d’octobre 2010, aucune proposition ne sera formulée ; il a encore renouvelé à compter du 5/01/11, sans qu’aucune proposition en lui soit faite ; la Sarl MB Conseils ne proposait que des événements payants et collectifs ;
Il n’a rencontré que 15 personnes en 3 ans de contrat ; s’agissant des propositions de rencontres collectives, comme un voyage au Maroc, les frais ne lui avaient jamais été annoncés ;
Il dénonce les manquements multiples de la Sarl MB Conseils à son obligation de moyens ;
Elle s’était engagée à organiser des mises en relation avec un nombre de candidates suffisant pour que la garantie soit effective ;
Le test caractérologique, daté du 21/01/13, n’est qu’un leurre ; les propositions de rencontre consistaient en la diffusion d’une liste des programmations et l’accès au service en ligne ;
La Sarl MB Conseils ne peut lui reprocher son refus de participer aux événements payants et publics organisés par elle alors que lorsqu’il a rempli la fiche de renseignements il a indiqué être de nature réservée et peu apprécier ce type d’événements ;
Les propositions faites par la Sarl MB Conseils ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23/06/1989 fixant le statut des agences de courtage matrimonial ; ne mentionnant notamment pas les qualités de la personne recherchée ;
En outre, selon la loi susvisée, les contrats ne peuvent être établis pour une durée supérieure à 1 an ni être renouvelés par tacite reconduction ; le document intitulé 'garantie satisfait ou remboursé’ représente en réalité un avenant au contrat qui permet de tourner la loi ;
En imposant le terme de 40 propositions de rencontre pour faire éventuellement jouer la garantie le prestataire ne soumet plus l’adhérent à une durée, mais à un événement dont la réalisation dépend de lui, c’est-à-dire à une condition potestative ;
Dans la mesure où les activités proposées sont payantes, le renouvellement du contrat est source de gains pour la société de courtage, en violation des obligations d’information du consommateur ;
B X conclut à la réformation du jugement, au débouté de la Sarl MB Conseils de ses demandes, à la résiliation du contrat et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2 350 € en remboursement des sommes versées ;
— 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et à supporter les entiers dépens ;
Par conclusions transmises le 6/12/13, la Sarl MB Conseils rappelle que moyennant le prix de 2 350 € elle s’engageait à renouveler à la demande de l’adhérent le contrat jusqu’à atteindre un total de 40 propositions de rencontre ;
La garantie satisfait ou remboursé souscrite le même jour que le contrat est tripartite, entre l’adhérent, la Sarl MB Conseils et la société ESPACE UNICIS, franchiseur ; cette dernière contractant l’engagement de rembourser l’adhérent si, au terme de 40 rencontres individuelles effectivement réalisées, le souscripteur n’a pas réalisé son projet de mise en relation ; le coût en est pour la Sarl MB Conseils de 10 % soit 235 € versés au franchiseur ;
Le prestataire ne s’est jamais engagé sur un nombre quelconque de rencontres minimum sur une période donnée ; ce qui est logique dès lors que par définition l’objet même du contrat est soumis à un important aléa ;
B X a rempli une fiche signalétique, une fiche descriptive du type de personne qu’il souhaitait rencontrer, un dossier d’orientation psycho-relationnel ;
Pendant la 1re année du contrat, la Sarl MB Conseils a effectué 9 propositions de rencontre, dont 4 débouchant sur des rencontres individuelles, sans suite ;
Il a retourné un document demandant à bénéficier de la poursuite gracieuse du service UNICIS dans la limite de 40 rencontres ;
Sur 11 propositions de rencontre, 5 ont été déclinées par Mr X après simple contact téléphonique avec les adhérentes concernées ; et l’intéressé refusait systématiquement de participer aux activités organisées de nature à faciliter les rencontres ;
Mr X se méprend volontairement sur les engagements contractuels souscrits ; la Sarl MB Conseils est tenue de renouveler sans frais supplémentaires la relation contractuelle jusqu’à atteindre 40 propositions ; il est de son intérêt manifeste d’y parvenir le plus rapidement possible ;
Les sommes sollicitées pour les activités correspondent à leur coût effectif outre les frais exposés ;
Le tribunal a écarté les reproches de Mr X s’agissant de la qualité des rencontres effectuées ; et de l’obligation d’information invoquée ;
La Sarl MB Conseils a effectué de janvier 2009 à mai 2011 15 propositions de rencontre qu’elle détaille ; l’adhérente dont Mr X indique qu’elle était mariée était en instance de divorce dit 'accepté’ ;
Il ressort des comptes-rendus établis par les adhérentes de leur rencontre avec Mr X que ce dernier manquait de joie de vivre, de dynamisme, de tonus ;
La garantie satisfait ou remboursé n’était pas de nature à influer sur les obligations de la Sarl MB Conseils s’agissant d’un engagement pesant sur le franchiseur ;
La volonté réelle de l’appelant est de battre monnaie ;
Quant au non-respect des dispositions légales, le contrat respecte les dispositions de l’article 6 de la loi du 23/06/1989 (information et protection du consommateur) ; il rappelle son objet, décrit les engagements souscrits et les prestations fournies ; il est bien prévu pour une période de 12 mois, sans tacite reconduction possible ; en revanche, l’adhérent a la possibilité de solliciter le renouvellement gratuit, de manière annuelle, tant qu’il n’a pas atteint 40 propositions ;
Il est faux de soutenir que la condition de remboursement liée à l’atteinte de 40 proposition est potestative ; le renouvellement est gratuit mais ne peut intervenir qu’à la demande expresse de l’adhérent ; comme cela a été le cas à l’issue de la première période contractuelle ;
Par ailleurs, les annonces de la Sarl MB Conseils indique les qualités de la personne recherchée par l’adhérent ; Mr X tente d’établir une confusion avec les petites annonces diffusées dans la presse, soumises aux dispositions de l’article 6 § 1 de la loi du 23/06/1989, et les annonces effectuées par courrier non soumises à ces dispositions ;
Quant au test caractérologique, il a bel et bien été effectué, le 2/02/1989, la date du 21/01/13 étant celle de la réimpression du document ;
Et les dispositions du code de la consommation ont également été respectées ; l’adhérent savait parfaitement que les activités proposées ne font pas partie du service résultant du contrat, ont un coût unitaire supplémentaire, et sont facultatives ;
La Sarl MB Conseils conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l’appelant aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 € ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19/06/14.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’objet du contrat intervenu entre B X et la Sarl MB Conseils était de mettre à la disposition de l’adhérent un ensemble de moyens destinés à lui permettre d’augmenter son cercle relationnel de personnes libres en vue d’une relation stable ;
Que la Sarl MB Conseils n’a souscrit aucun engagement de nature quantitative sur la durée du contrat, conclu pour une durée de 12 mois, mais s’est engagée à formuler des propositions de rencontre aussi longtemps que l’adhérent n’aurait pas réalisé son choix, dans la seule limite de 40 propositions, et ce dans le cadre de contrats renouvelés pour une durée identique de 12 mois, sans frais pour l’adhérent ;
Qu’un avenant intitulé 'garantie satisfait ou remboursé’ stipule qu’au terme des 40 rencontres effectivement réalisées l’adhérent peut demander à la Sa ESPACE UNICIS le remboursement de son contrat ;
Qu’il ne ressort du contrat aucun engagement du prestataire UNICIS portant sur le nombre et la fréquence des propositions de rencontre qu’il lui incomberait de formuler à l’attention de l’adhérent dans le cadre annuel du contrat ;
Que le premier juge s’est livré à un examen exhaustif et minutieux, auquel il convient de se référer, des propositions effectuées par la Sarl MB Conseils et de la suite qui y a été donnée, soit par Mr X, soit par les personnes dont les coordonnées lui avaient été communiquées, ou des circonstances ayant compromis leur réalisation ;
Qu’il n’en résulte pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, que la Sarl MB Conseils aurait manqué de diligence pour satisfaire à ce que les parties s’accordent à qualifier d’obligation de moyens ; que l’adhérent n’a pu légitimement croire, comme il le soutient (cf ses écritures page 3) qu’il lui serait proposé au moins 40 rendez-vous sur la durée annuelle du contrat, alors que la Sarl MB Conseils ne s’était pas engagée à organiser des rendez-vous, mais 'à faire bénéficier l’adhérent des possibilités de rencontre avec les adhérents de l’ensemble des Prestataires UNICIS’ (cf engagements point 5) ;
Que l’appelant n’établissant à la charge de son cocontractant aucun manquement contractuel caractérisé, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Qu’en usant d’une voie de recours l’appelant à contraint l’intimé à exposer des frais irrépétibles qu’il convient de compenser à hauteur de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne B X à verser à la Sarl MB Conseils une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres conclusions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Y
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