Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est modifié comme suit :
" Art. 23 – Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 100 F, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ".
[…] Selon l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ou 16 mars 1803, dans sa rédaction issue de l' article 28 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, les notaires ne peuvent : […]
[…] Attendu que selon l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, les notaires ne peuvent : “ sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer d'expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages et intérêts , d'une amende de 15 €, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et ceux relatifs aux actes soumis à publication.”
[…] Vu les articles 27, 28 et 34, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, ensemble les articles 20 à 27, 32 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;