Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 11 avr. 2019, n° 17/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00377 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 août 2017, N° 450;14/00907 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
161
PG
--------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Lau,
— Me Algan,
— Cps,
le 07.05.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 avril 2019
RG 17/00377 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°450 – rg 14/00907 – du Tribunal civil de première instance de Papeete du 23 août 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 décembre 2017 ;
Appelante :
Madame D A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […]
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société d’Edute et de Gestion Commercial, Segc immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 2657B, n° Tahiyi 129882, dont le siège social est à Punaauia centre commercial Moana nui PK. 8,3, […], pris en la personne de son président d’administration ;
Représentée Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège soicial est sis […]
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 février 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme I-J ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme X, conseiller et par Mme K-L, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 août 2011, Madame D A a chuté après avoir glissé sur le sol du magasin Carrefour Arue, exploité par la société anonyme 'société d’études et de gestion commerciale’ (ci-après désignée société SEGC), dans lequel elle faisait ses courses.
Par ordonnance du 9 mai 2014, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a nommé Monsieur E Z, en qualité d’expert, afin d’effectuer l’expertise médicale de Madame D A.
Le docteur Z a établi son rapport d’expertise le 1er août 2014 au terme duquel il indique que Madame D A a présenté lors de l’accident du 3 août 2011 une fracture de tassement ostéoporotique de la 1re vertèbre lombaire sans troubles neurologiques. Il a évalué ses préjudices comme suit :
— consolidation le 1er août 2014,
— gêne temporaire totale : du 3/08/2011 au 6/08/2011,
— gêne temporaire partielle :
* 75 % du 7/08/2011 au 7/09/2011,
* 50 % du 8/09/2011 au 8/12/2011,
* 25 % du 9/12/2011 au 9/02/2012,
* 10 % du 10/02/2012 au 01/08/2014,
— atteinte permanente de l’intégrité physique et psychique : 10%
— souffrances endurées : 2,5/7
— et préjudice esthétique : 1/7
Par requête enregistrée au greffe civil le 12 décembre 2014 et assignation du 5 décembre 2014, Madame D A a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de la société SEGC et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS), en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices chiffrés ainsi :
— pour les préjudices soumis à recours :
— gêne temporaire sur la base d’un SMIG mensuel à 149.492 xpf :
* gêne temporaire totale (3 jours) : 15 000 xpf,
* gêne temporaire partielle (75%) du 7/08/2011 au 7/09/2011 (30 jours) : 112 119 xpf,
* gêne temporaire partielle (50 %) du 8/09/2011 au 8/12/2011 (90 jours) : 224 238 xpf,
* gêne temporaire partielle (25 %) du 9/12/2011 au 9/02/2012 (60 jours) : 74 746 xpf,
* gêne temporaire partielle (10 %) du 10/02/2012 au 01/08/2014 (900 jours) 448 470 xpf
— AIPP : 2 000 000 F xpf ;
— pour les préjudices non soumis à recours :
— souffrances endurées : 400 000 xpf ;
— préjudice esthétique : 200 000 xpf ;
— dont à déduire les provisions déjà reçues, soit 400 000 xpf.
Par jugement du 23 août 2017, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— débouté Madame D A et la CPS de l’ensemble de leurs demandes;
— condamné Madame D A à payer à la société SEGC la somme de 100.000 xpf sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et l’a condamnée également aux dépens, en précisant qu’ils pourraient être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2017, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme D A a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence et statuant à nouveau, vu les articles 1384 alinéa 1 et 1382 du Code Civil, ainsi que le rapport d’expertise du docteur Z du 1er août 2014 :
* à titre principal, dire et juger la société SEGC seule et entière responsable des conséquences dommageables de sa chute le 3 août 2011 dans l’enceinte du magasin Carrefour ARUE, en sa qualité de gardienne du sol dudit magasin ;
* à titre subsidiaire, dire et juger la société SEGC seule et entière responsable des conséquences
dommageables de cette chute, en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour signaler le danger que représente le sol carrelé et mouillé du magasin ;
— condamner la société SEGC à payer à Madame D A la somme de 3.074.573 xpf en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 400'000 xpf déjà perçue ;
— condamner la société SEGC à payer à Madame D A la somme de 400.000 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— et condamner la société SEGC aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que :
— la pleine responsabilité de la société SEGC est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, à défaut, sur celles de l’article 1382 du même code, dès lors que les deux témoignages qu’elle produit démontrent qu’elle a fait une glissade sur le sol mouillé alors qu’aucun panneau ne signalait un danger de sol glissant à cet endroit ; de surcroît le carrelage est de couleur blanche ce qui ne permet pas de distinguer les flaques d’eau ; elle produit également une expertise réalisée par M. M-N B, carreleur, qui confirme le caractère glissant du sol en question ;
— elle soutient que cette société SEGC a d’ailleurs très rapidement accepté de reconnaître sa responsabilité en lui réglant amiablement la somme de 400.000 xpf à titre de provision ;
— en conséquence, la société défenderesse doit être jugée seule et entière responsable des conséquences dommageables de sa chute sur le sol carrelé mouillé, au principal en sa qualité de gardienne du sol du magasin qui a été l’instrument actif et causal de son dommage, et à titre subsidiaire en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour signaler le danger créé par ce sol mouillé.
Suivant conclusions récapitulatives du 4 octobre 2018, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SEGC demande à la Cour de :
— rejeter la requête formée par Madame A,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 23 août 2017 ,
— et condamner l’appelante au paiement de la somme de 300 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient en substance, à titre principal, que:
— l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un quelconque état anormal de la chose inerte, en l’occurrence le sol du magasin au niveau de son rayon fruits et légumes, qui a été l’instrument de son dommage ; en effet, elle ne produit pas la moindre constatation objective permettant d’établir que le sol était mouillé, et encore moins anormalement mouillé, ni d’ailleurs glissant, ce qui ne va pas de soi ;
— de sérieux doutes peuvent être émis quant à l’authenticité et à la loyauté des deux attestations qu’elle produit ;
— de même, le document rédigé par Monsieur B n’a pas valeur d’une expertise contradictoire, d’autant que ce dernier s’est permis tout bonnement d’extraire un carreau du sol sans
demander au préalable son autorisation, et de plus, cette 'expertise’ est entachée d’erreurs et d’une absence de preuve qui la privent de toute portée légale ;
— en conséquence, l’accident de Mme A n’a pu être provoqué que par son inattention ou sa négligence.
À titre subsidiaire, elle considère que les sommes réclamées à titre d’indemnités par l’appelante sont manifestement surévaluées au regard des conclusions de l’expertise médicale de sorte que, si par extraordinaire la cour retenait sa responsabilité, il conviendrait de limiter les sommes allouées à Madame A à :
— 371'024 xpf au titre des préjudices soumis à recours,
— et 380'000 xpf en réparation des préjudices non soumis à recours,
— soit un reliquat d’indemnité dûe, après déduction de la provision déjà versée, de 351'024 xpf.
Enfin, suivant conclusions récapitulatives du 5 octobre 2018, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPS, s’en rapportant à la démonstration de Madame A quant à l’engagement de la responsabilité de la société SEGC, demande à la cour de condamner celle-ci à lui payer la somme de 953 188 xpf au titre des prestations servies pour le compte de la victime, avec intérêts légaux à compter du 5 octobre 2018, date de la présente demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience civile de la cour du 14 février 2019, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait prononcée le 11 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant la responsabilité de la société SEGC :
— Sur le moyen principal de l’appelante :
Aux termes de l’article 1384 du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
La mise en 'uvre de ces dispositions suppose que l’appelante rapporte la preuve, d’une part, du rôle causal de la chose, en l’espèce le sol du magasin dans le rayon fruits et légumes, où il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu, dans la survenance de son accident et, d’autre part, s’agissant d’une chose inerte, de son caractère anormal ou dangereux, eu égard à son état ou à sa position.
S’il est constant que les blessures subies par l’appelante ont été provoquées par une glissade sur le sol du magasin dans lequel elle effectuait ses courses, établissant ainsi que le carrelage en cause a été l’instrument de son dommage, encore lui incombe-t-il de démontrer que ce dernier se trouvait alors dans un état anormal puisque, par ailleurs, son positionnement n’est pas critiqué.
Or, ainsi que le premier juge l’a justement retenu, Madame A échoue en l’espèce à rapporter cette preuve, dans la mesure où :
— indépendamment des griefs soulevés par la société SEGC à l’encontre des deux attestations produites par l’appelante, soit celle de Madame F C du 27 mai 2015 et celle de
Mademoiselle G H du 23 avril 2015, à savoir leurs similitudes de rédaction et d’écriture, leur tardiveté par rapport à la date de l’accident, le fait qu’elles aient été rédigées au profit de Madame 'D Mou Sin’ et la discordance de la signature de Mme C, lesquels ne suffisent pas à les écarter des débats comme étant entachées de nullité,
— ces dernières se contentent de souligner l’absence de panneau de signalisation indiquant que le sol était mouillé et qu’il pourrait y avoir en conséquence un danger de chute ; elles ne suffisent donc pas à démontrer que, ce jour-là, le sol était anormalement mouillé, du fait par exemple d’une quantité excessive d’eau ou de la présence anormale d’un autre produit glissant ; or, il ne peut être considéré, sans autre élément de preuve, que la seule présence d’humidité dans les conditions usuelles spécifiques au rayon concerné des fruits et légumes, y rendait le sol particulièrement glissant, justifiant d’y apposer en permanence un panneau de mise en garde ;
— le document complémentaire, produit en cause d’appel, de M. M-N B, se prévalant de la qualité de « carreleur depuis 35 ans », ne permet pas davantage de rapporter cette preuve dès lors que les conditions non contradictoires dans lesquelles cette 'expertise’ a été réalisée la privent de toute pertinence ; en effet, Monsieur B indique s’être rendu au rayon 'surgelés’ alors que l’accident a eu lieu au rayon 'fruits et légumes', il joint des photos dont la cour ne peut certifier l’origine en l’absence d’expertise judiciaire et enfin il produit des clichés montrant un carreau décollé du sol, ce qui ne manque pas d’étonner s’agissant d’une 'expertise’ censée avoir été réalisée dans un magasin de grande distribution ;
— enfin, il sera rappelé, comme l’a fait pertinemment le premier juge, que c’est à juste titre que la société SEGC fait valoir que la somme de 400 000 xpf qu’elle a versée à Mme A ne constituait qu’un geste commercial « destiné à faciliter sa vie quotidienne… » et non une reconnaissance de responsabilité, comme il résulte clairement des termes du courrier que le directeur du magasin carrefour lui a adressé le 25 novembre 2011.
Pour ces motifs, le moyen soulevé à titre principal par l’appelante sera rejeté.
— Sur son moyen subsidiaire :
L’appelante invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article 1382 du Code civil, aux termes desquelles : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Cependant, la responsabilité du fait personnel résultant de ce texte implique, pour l’appelante, de démontrer que la société SEGC a commis une faute à l’origine de son dommage. En l’espèce, elle soutient que l’intimée n’a pas pris les mesures nécessaires pour signaler le danger que représentait le sol carrelé et mouillé du magasin.
Toutefois, il résulte des constatations précédentes que la preuve n’est pas valablement rapportée de ce que l’humidité présente à cet endroit du sol, dans des conditions présumées normales puisque la preuve contraire n’a pas été établie, rendait ce dernier particulièrement glissant, au point de contraindre l’exploitant à informer tous ses clients de ce danger par une signalisation appropriée. Il n’est donc pas démontré que l’intimée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le moyen subsidiaire invoqué par Madame A sera donc également écarté, justifiant ainsi de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Par voie de conséquence, la CPS sera également déboutée de ses demandes à l’encontre de l’intimée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française:
Bien que l’appelante succombe en ses demandes, la situation économique respective des parties justifie de débouter la société SEGC de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civil de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence d’une telle circonstance particulière, Mme D A doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Juge Mme D A mal-fondée en son appel ;
Par suite l’en déboute ;
Déboute également, par voie de conséquence, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) de ses entières demandes ;
Confirme ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société anonyme 'société d’études et de gestion commerciale’ (SEGC) de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamne Mme D A aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2019.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. K-L signé : E. X
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