Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 avr. 2022, n° 19/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 février 2019, N° 17/02124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03913 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OF66
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02124
APPELANTE :
Madame B Y
née le […] à ANGOULEME
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA GENERALI
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, Monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, conseiller
Mme Sylvie ARMANDET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme B Y a pris attache auprès de la société PLAISANCE DIFFUSION, spécialisée dans la vente des bateaux neufs et d’occasions, pour procéder à l’acquisition d’un bateau de plaisance, et cette société lui a proposé le navire BIRCHWOOD TS 33 baptisé BABA COOL, propriété de M. C X.
En date du 29 mars 2013, Mme B Y a signé l’acte de vente définitif moyennant le prix de 44 000 euros qu’elle a réglé au propriétaire, après avoir préalablement signé un compromis le 28 f é v r i e r 2 0 1 3 , e t f a i t p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e l ' é t a t d u b a t e a u p a r l a s o c i é t é CORDIEE-ROY/POMAREDE EXPERTISE MARITIME qui a établi un rapport de visite le 15 mars 2013 concluant à un état satisfaisant du bateau.
Le 15 avril 2013, lors de la première sortie en mer du bateau, Mme B Y a constaté une fumée anormale sur le moteur gauche en l’absence de toute alarme sonore ou visuelle.
M. C X, qu’elle a alors contacté, a diagnostiqué une rupture du joint de culasse qu’il lui a proposé de réparer contre rémunération, ce qu’elle a refusé.
Le 10 juin 2013, Mme B Y a fait une déclaration de sinistre au courtier mandataire de la compagnie GENERALI, l’assureur du bateau.
Le 13 juillet 2013, Mme B Y a constaté une forte odeur de fuel dans le bateau resté à quai, et a découvert que les cales du bateau étaient inondées de gazole, le réservoir gauche fuyant et s’étant vidé dans les cales du carburant contenu. Elle régularisait alors une deuxième déclaration de sinistre.
Le 24 juillet 2013, une réunion d’expertise amiable a été organisée au sein du navire par POLYEXPERT mandaté par l’assureur, qui a déposé son rapport le 29 juillet 2013, concluant à la nécessité d’un remplacement des deux moteurs du navire pour un montant à hauteur de 21 000 euros.
Par acte d’huissier du 5 juin 2014, Mme B Y a sollicité une expertise judiciaire, diligentée par M. D-E A, expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 29 juillet 2014, lequel a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2015.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier a dit n’y avoir lieu à référé, et a invité Mme B Y à mieux se pourvoir.
Par actes d’huissier de justice en date du 13 avril 2017, Mme B Y a assigné M. C X, la société GENERALI IARD et la SARL PLAISANCE DIFFUSION, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, sur le fondement des articles 1134, 1641 et suivants du code civil.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 26 février 2019, qui :
- Déboute Mme B Y de sa demande en garantie contractuelle dirigée à l’encontre de la SA GENERALI IARD ;
- Déboute Mme B Y de sa demande au titre de la privation de jouissance, et de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l’encontre de la SA GENERALI IARD ;
- Condamne M. C X à payer à Mme B Y la somme de 3 120 euros en réparation des vices cachés sur les réservoirs du bateau et de 5 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Dit que les désordres sur les moteurs du navire ne peuvent constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et déboute Mme B Y de sa demande de réparation à ce titre à l’encontre de Monsieur X ;
- Déboute Mme B Y de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL PLAISANCE DIFFUSION ;
- Condamne M. C X au paiement à Mme B Y de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la SA GENERALI IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse chaque partie supporter ses dépens.
Par déclaration en date du 6 juin 2019 Mme Y a interjeté appel.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 avril 2021, Mme Y demande à la cour, au visa de l’article 1134 (ancien) du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, du contrat d’assurance GENERALI PLAISANCE, des garanties An 330373, du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 décembre 2015 :
- D’infirmer le jugement en date du 26 février 2019 en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes à l’encontre de l’assureur GENERALI.
- Condamner la Société GENERALI au paiement de l’évènement de mer soit la somme de 40 597,20 euros au titre des moteurs (bâbord et tribord) et subsidiairement à la somme de 20 554,20 euros (moteur tribord).
- Condamner la Société GENERALI au paiement de la somme 3 000 euros au titre de l’inverseur tribord.
- Condamner la Société GENERALI au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des troubles de jouissance du fait de l’impossibilité de naviguer, soit 500 euros par mois (somme à parfaire au jour du prononcé de la décision).
- Condamner la Société GENERALI au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de résistance abusive.
- Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions adverses.
- Condamner la Société GENERALI au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise et de référé.
Au soutien de ses prétentions, elle demande à la cour de :
- Constater que Mme Y a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie GENERALI, à effet au 4 avril 2013.
- Dire et juger que la police d’assurance GENERALI couvre l’événement de mer, tel que défini par l’article L. 1621-1 du code des transports, lequel est objectivé par l’expert judiciaire.
- Constater que Madame Y n’a pas tardivement déclaré les sinistres et que la société d’assurance ne démontre aucun préjudice consécutif à cette prétendue déclaration tardive, qu’elle a agi raisonnablement sans aggravation du risque assuré, de sorte qu’aucune déchéance de garantie ne peut être établie.
- Constater qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que POLYEXPERT n’a pas fait état de la pompe à eau de mer et de l’accouplement de la ligne d’arbre tribord qui montrent que le bateau a subi un événement de mer, et n’a pas informé Mme Y que le bateau a subi un événement de mer, ce qui lui aurait permis de faire immédiatement une déclaration de sinistre concernant les lignes d’arbres, les inverseurs et les moteurs à sa compagnie d’assurance.
- Dire et juger l’absence de déchéance de garantie en l’état de la déclaration des sinistres, en effet :
A titre principal, parce que les sinistres furent déclarés par Mme Y.
A titre subsidiaire, car l’assureur ne démontre pas un préjudice causé par un retard dans la déclaration.
A titre très subsidiaire, que la déchéance de garantie ne pourra être que relative au moteur bâbord, en raison de l’absence de déchéance de garantie s’agissant du moteur et de l’inverseur tribord.
- Dire et juger que Madame Y a agi raisonnablement, qu’elle a effectué de nombreuses vérifications, celles qui s’imposent pour un acheteur profane, et qu’il n’y pas eu d’aggravation des risques lui étant imputables.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA en date du 02 décembre 2019, la Société GENERALI demande à la cour, au visa du code de procédure civile et notamment l’article 16, du code civil et notamment l’article 1147, des dispositions du code des assurances, des dispositions des conditions générales de police d’assurance, du rapport d’expertise amiable et contradictoire de M. Z, du rapport d’expertise judiciaire de M. A du 20 décembre 2015, de :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 février 2019.
- Rejugeant de nouveau, de :
- Déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire de M. A du 20 décembre 2015 pour méconnaissance du principe du contradictoire.
- Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
- Condamner Mme Y à payer à la société GENERALI la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle demande à la cour de :
- Dire et juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve de la nature, l’étendue et le coût des désordres qu’elle aurait subis.
- Dire et juger que la déchéance de garantie est acquise pour la SA GENERALI dès lors que Mme Y a déclaré les trois sinistres avec une particulière tardiveté.
- Dire et juger que la demande de condamnation de la SA GENERALI au titre de la réparation du prétendu préjudice de jouissance est contractuellement exclue et ne peut bénéficier de la garantie contractuelle dès lors que la déchéance est acquise.
Elle fait valoir :
- Sur la confirmation du jugement querellé au regard de la déchéance de garantie, que l’assuré a l’obligation légale, après la survenance du sinistre, de déclarer l’événement à l’assureur dès qu’il en a eu connaissance, une déclaration tardive pouvant être sanctionnée par la déchéance, conformément à l’article L. 113-2 du code des assurances. Que l’assuré a également l’obligation, conformément aux articles L. 113-2-3 et L. 172-3 du code des assurances, de déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver le risque. Que l’article L. 113-8 du code des assurances prévoit la nullité du contrat d’assurance en cas de fausse déclaration intentionnelle ou de réticence qui ont pour effet de modifier l’objet du risque. Qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas respecté les délais de déclaration du sinistre, le sinistre ayant été déclaré le 10 juin 2013 alors que l’avarie a été constatée le 15 avril 2013, et alors que le navire a subi des modifications, aggravant le risque assuré, elle n’a pas déclaré ces modifications alors que les conditions générales de son contrat d’assuré l’invitaient expressément à le faire. Que cette déclaration tardive ne lui a pas permis de constater et de contester les avaries, créant ainsi un préjudice certain. Que l’assuré a commis une omission fautive de nature à
entraîner la déchéance de tout droit à indemnité de l’assurance. Elle fait également valoir que son assuré a fait preuve d’une particulière négligence en ne procédant à aucune vérification avant l’acquisition du navire et que les avaries sont en partie liées à une mauvaise utilisation du navire, justifiant ainsi la déchéance du contrat d’assurance.
- Sur l’exclusion de la garantie de jouissance, qu’elle est expressément exclue des conditions générales de la police d’assurance.
- Sur l’absence de fondement de la demande de Mme Y en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire du rapport d’expertise, que la société GENERALI n’a pas été représentée dans l’instance introduite par Mme Y aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise, qu’elle n’a pas été destinataire de la convocation de l’expert à sa 4ème réunion d’expertise, de sorte qu’elle estime que le rapport d’expertise est contestable.
- Sur le rejet de la demande de condamnation au titre d’une prétendue résistance abusive, que l’assuré ne démontre en rien la mauvaise foi de l’assureur.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2022.
MOTIFS :
L’article 1134 ancien du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L113-2 du code des assurances, applicable à la date des faits, l’assuré est obligé :
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme B Y a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie GENERALI, à effet au 4 avril 2013, et que sa police d’assurance GENERALI couvre l’événement de mer, tel que défini par l’article L. 1621-1 du code des transports, lequel est objectivé par l’expert judiciaire.
Cependant, l’assurée a déclaré son sinistre lié à un événement de mer du 15 avril 2013 en retard, puisqu’en date du 10 juin 2013, soit plus de deux mois après qu’elle ait eu la parfaite connaissance de 'l’incident mécanique sérieux’ qu’elle a signalé à l’assureur dans son courrier de déclaration de sinistre adressé à son assureur conseil, mais très tardivement puisqu’au mépris de l’article ci-dessus énoncé.
Cet incident de mer ayant été unique, les dommages subis sont donc en lien avec celui-ci, dès lors que le bateau est ensuite resté à quai sans de nouveau naviguer. Il ne peut donc être prétendu à un 'saucissonnage’ des sinistres comme le tente Mme B Y, en séparant les dégâts sur le moteurs bâbord de ceux du moteur tribord, alors même que les parties, comme l’expert, ne font mention que d’un seul événement de mer.
Or, le bateau est ensuite resté à quai, sans que l’assureur n’en soit avisé dans le délai contractuel et ne puisse donc prendre de dispositions conservatoires, le réservoir gauche rempli de gas-oil, lequel a fini par se vider et 'les cales du bateau étaient inondées de gazole', Mme B Y se déclarant contrainte de vider à la main le fuel des cales, comme indiqué en page 3 de ses écritures.
Le bateau est resté de façon anormale inondé de fuel pendant de nombreux jours postérieurement au sinistre, sans être immédiatement mis à quai avec les réservoirs vidés, comme cela aurait pu être diligenté par un assureur diligent informé immédiatement après le sinistre, ce que s’est dispensé de faire Mme B Y, qui au contraire s’est permise de faire intervenir des tiers sur son bateau suite au sinistre, et sans l’avoir déclaré à son assureur.
Cette attitude, qui ne peut qu’être qualifiée a minima de négligence, a manifestement occasionné un préjudice à l’assureur en l’empêchant d’intervenir au plus vite suite au sinistre, la perte de chance de pouvoir limiter son indemnisation étant certaine, notamment concernant le préjudice de jouissance qui a été automatiquement allongé par la déclaration tardive de l’assurée.
De plus, Mme B Y ne s’est pas contentée de déclarer le sinistre très tardivement à son assureur, mais elle a aussi diligenté une procédure d’expertise judiciaire en l’excluant des opérations d’expertise, ce qui démontre une volonté de le priver d’une chance de pouvoir estimer de façon contradictoire la réalité et l’étendue du sinistre ainsi que des dégâts en lien direct avec l’événement de mer.
Ainsi le premier juge a, par une motivation que la cour fait sienne et adopte, indiqué que Mme B Y n’a pas respecté le délai de cinq jours ouvrés, et qu’il est indéniable que l’assureur GENERALI a subi une perte de chance d’assurer une issue du litige plus avantageuse pour lui, ce qui doit entrainer la déchéance de la garantie.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B Y de sa demande en garantie contractuelle, de sa demande au titre de la privation de jouissance, et de dommages et intérêts pour résistance abusive, dirigées à l’encontre de la SA GENERALI IARD.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner Mme B Y aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme B Y de sa demande en garantie contractuelle, de sa demande au titre de la privation de jouissance, et de dommages et intérêts pour résistance abusive, dirigées à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
Y ajoutant,
Condamne Mme B Y aux entiers dépens d’appel,
Condamne Mme B Y à payer en appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
FD
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