Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B C A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, qu’elle a déposé dans les délais une demande complète de titre de séjour et qu’elle est en droit de se voir délivrer le titre de séjour demandé, qu’elle justifie des diligences réalisées pour obtenir le document demandé, que l’absence de délivrance d’un document attestant de la régularité de son séjour en France porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et méconnait son droit à la vie privée et familiale et son droit au travail ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de poursuivre son activité professionnelle et de justifier de la régularité de son séjour en France ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé, par le biais de la plateforme Administration numérique des étrangers en France, le 21 novembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans le délai de quatre mois à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la requête de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25039660
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