Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 22-15.851, Publié au bulletin
CA Amiens 4 mars 2022
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CASS
Cassation 19 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation à la qualité d'associé

    La cour a jugé que les statuts du GAEC établissent clairement que Mme [V] a renoncé à revendiquer la qualité d'associé, rendant ainsi nulles les assemblées générales qui ont validé son association.

  • Accepté
    Consentement unanime des associés

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas vérifié si le consentement unanime des associés avait été donné pour l'entrée de Mme [V] dans le groupement, ce qui constitue une absence de base légale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [R] [Y] aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. [R] [Y] et a condamné ce dernier à payer une somme au groupement, en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Le groupement agricole d’exploitation en commun [Y] père et fils a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel d’Amiens. Le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir déclaré nulles et de nul effet certaines assemblées générales et d’avoir constaté la dissolution du groupement. Dans un premier moyen, le demandeur soutient que la cour d’appel a violé l’article 1832-2 du code civil en considérant que la renonciation de Mme [V] à la qualité d’associé était irrévocable. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que les statuts du groupement établissent clairement la renonciation de Mme [V] à cette qualité. Dans un second moyen, le demandeur soutient que la renonciation à cette option peut être rétablie avec l’accord de tous les intéressés. La Cour de cassation donne raison au demandeur, estimant que la cour d’appel aurait dû rechercher si les associés n’avaient pas manifesté leur consentement unanime à l’entrée de Mme [V] dans le groupement. L’arrêt est donc partiellement cassé et renvoyé devant la cour d’appel de Douai.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15851
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2022
Précédents jurisprudentiels : Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 19-26.203, Bull.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 1832-2 du code civil ;

Sur le numéro 2 : Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049774929
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00357
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