Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 25 mai 2023, N° 22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/94
N° RG 23/02250 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBG
MT/FCC
Décision déférée du 25 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/00218)
Mme FOUQUES-HIBERT
[B] [C]
C/
[K] [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Z] a été embauchée par Mme [B] [C] en qualité d’assistante maternelle suivant deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel (11 heures par semaine : le samedi de 8h à 19h), datés du 8 janvier 2020, à effet du 4 janvier 2020 :
— un contrat de travail pour l’enfant [G] [H] [F] née le 5 octobre 2016 soit un salaire brut mensuel de 214,02 € ;
— un contrat de travail pour l’enfant [W] [H] [F] né le 11 juin 2018 soit un salaire brut mensuel de 214,02 € ;
la prestation de travail s’effectuant au domicile de Mme [Z].
Suivant avenant à compter du 15 juin 2020, pour l’enfant [W], la durée hebdomadaire est passée à 50 heures (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 18h, et le samedi de 8h à 19h), soit un salaire brut mensuel de 972,83 €.
La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur est applicable.
Par deux LRAR datées des 22 décembre 2021 et 17 janvier 2022, Mme [Z] a réclamé à Mme [C] le paiement de ses salaires depuis le mois d’août 2021.
Le 9 février 2022, des bulletins de paie PAJEMPLOI ont été émis par le biais de l’URSSAF pour la période de juillet à novembre 2021.
Le 13 juin 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail. Après radiation du 10 novembre 2022 et réinscription le 21 décembre 2022, Mme [Z] a en dernier lieu demandé, outre la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts au titre de la rupture et de dommages et intérêts pour préjudice spécifique.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que :
* Mme [Z] est en droit de prétendre au versement des salaires du 1er juillet 2021 au 16 mars 2023,
* la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] est justifiée par des manquements graves de la part de Mme [C],
* la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Mme [Z] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire et aux congés payés y afférents, ainsi que l’indemnité légale de licenciement,
* Mme [Z] formule une demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ne représentant qu’un mois de salaire,
* Mme [Z] a subi un préjudice spécifique,
— condamné Mme [C] à verser à Mme [Z] les sommes de :
* 16.482,05 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 16 mars 2023,
* 1.187 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 118,70 € au titre des congés payés afférents,
* 939,57 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision,
— ordonné à Mme [C] de délivrer à Mme [Z] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— condamné Mme [C] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l’exécution de la présente décision et aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.186,83 €.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
— prononcer l’infirmation et la réformation du jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
— déclarer l’action de Mme [C] recevable et bien fondée en ce qu’elle n’a formé aucun moyen nouveau,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— constater la caducité des contrats de travail conclus le 8 janvier 2020 entre les parties au regard de la disparition de l’élément essentiel du contrat tenant au défaut de prestation de travail,
— constater l’absence de prestation de travail de Mme [Z] depuis le 1er février 2021,
— et par conséquent débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de paiement au titre de rappel de salaire,
à titre subsidiaire,
— constater la rupture des contrats de travail conclus entre les parties le 8 janvier 2020 au regard du licenciement verbal prononcé le 1er août 2021 par Mme [C],
— constater que le licenciement verbal produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à 0,5 mois de salaire en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Mme [C] les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour :
— l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [C],
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé que Mme [Z] est en droit de prétendre au versement des salaires du 1er juillet 2021 au 16 mars 2023, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] est justifiée par des manquements graves de la part de Mme [C], la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Z] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire et aux congés payés y afférents, ainsi que l’indemnité légale de licenciement, Mme [Z] formule une demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ne représentant qu’un mois de salaire, et Mme [Z] a subi un préjudice spécifique, condamné Mme [C] à verser à Mme [Z] les sommes de 1.187 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 118,70 € au titre des congés payés afférents, 939,57 € au titre de l’indemnité de licenciement et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision, ordonné à Mme [C] de délivrer à Mme [Z] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, condamné Mme [C] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l’exécution de la présente décision et aux dépens de l’instance, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.186,83 €,
— la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur le principe mais sa réformation quant au quantum en ce qu’il a condamné Mme [C] à verser à Mme [Z] les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,1.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique et 16.482,05 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 16 mars 2023,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] à verser les sommes de :
* 4.747 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € en réparation de son préjudice spécifique,
* 18.804,37 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 25 mai 2023, date du jugement du conseil de prud’hommes,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité des demandes de Mme [C] :
L’article 564 du code de procédure civile pose le principe de l’interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d’appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [Z] soulève l’irrecevabilité des demandes suivantes de Mme [C]:
' à titre subsidiaire,
— constater la rupture des contrats de travail conclus entre les parties le 8 janvier 2020 au regard du licenciement verbal prononcé le 1er août 2021 par Mme [C],
— constater que le licenciement verbal produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à 0,5 mois de salaire en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Mme [C] les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge',
comme étant nouvelles en appel.
Certes, en première instance Mme [C] n’a formulé aucune demande reconventionnelle. Toutefois, ses demandes formées en cause d’appel relatives à la rupture des contrats de travail et à 'l’indemnité de licenciement’ visent à faire écarter les prétentions adverses ou à en réduire le montant, et celle relative aux délais de paiement constitue un accessoire.
Ces demandes seront donc jugées recevables.
2- Sur le bien-fondé des demandes de Mme [Z] :
Mme [Z] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires.
Mme [C] réplique que la rémunération n’était pas due en raison, à titre principal de la caducité du contrat de travail en l’absence de prestation de travail, et à titre subsidiaire de la rupture verbale du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la caducité :
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Au visa de l’article 1186 alinéa 1er du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’accomplissement d’une prestation de travail est un élément essentiel du contrat de travail, dont l’objet doit être, conformément aux articles 1128 et 1129 du même code, déterminé, possible, existant et licite.
Mme [C] indique avoir cessé de confier ses enfants à Mme [Z] à compter du 1er février 2021 car elle avait cessé sa propre activité professionnelle et n’avait donc plus besoin de faire garder ses enfants ; elle en déduit que la relation de travail est devenue caduque en raison de la disparition de la prestation de travail à compter du 1er février 2021.
Il est constant que les parties étaient liées par deux contrats de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2020 et mentionnant dans une section intitulée « objet du contrat » que « le contrat est établi pour l’accueil » des enfants de Mme [Z] sans davantage de précisions.
Il ne s’infère pas des éléments produits la démonstration d’une disparition de l’objet de la relation de travail à compter du 1er février 2021, dès lors que la perte de l’emploi du particulier-employeur n’impliquait pas nécessairement par sa simple survenance la cessation de l’accueil de ses enfants par Mme [Z] qui aurait pu y subsister. La seule absence de prestation de travail de la part de la salariée ne rend pas la relation de travail caduque.
Il s’en déduit que la caducité alléguée n’est pas fondée et que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’à sa rupture.
Sur la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Mme [Z] évoque le non-paiement des rémunérations dues depuis le mois de juillet 2021, le non-respect par Mme [C] de son obligation de fournir du travail et l’absence de rupture du contrat de travail par Mme [C] ce qui aurait permis à Mme [Z] de ne plus se tenir à la disposition de Mme [C] et de pouvoir travailler pour un nouvel employeur potentiel en raison d’un nombre limité d’agrément pour la garde d’enfants. Elle soutient que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Mme [C] soutient à l’inverse avoir proposé à Mme [Z] une rupture conventionnelle que celle-ci a refusée, et avoir en conséquence licencié verbalement Mme [Z] le 1er août 2021, à la fin du congé maternité de Mme [Z]. Elle ajoute que le défaut de prestation de travail ne lui est pas imputable dès lors qu’il est la conséquence du changement de sa propre situation professionnelle et financière, son contrat de travail ayant été rompu à cette période, ainsi que de son propre changement d’adresse.
Il est versé aux débats :
— l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi qui montre que, suite à une rupture conventionnelle, le contrat de travail de Mme [C] a cessé le 10 février 2021,
— deux courriers RAR rédigés par Mme [Z] datés du 22 décembre 2021 et du 17 janvier 2022, sollicitant le paiement de ses salaires, restés sans réponse,
— les bulletins de paie de Mme [Z] des mois de juillet à novembre 2021, émis par le biais de l’URSSAF le 9 février 2022,
— le bail d’habitation de Mme [C] à compter du 1er février 2021 dont il ressort que l’employeur a changé d’adresse pour déménager de [Localité 5] à [Localité 4].
Il n’est produit aucune pièce justifiant que Mme [C] a proposé la rupture conventionnelle à Mme [Z], ni que celle-ci l’a refusée, ni que Mme [C] aurait procédé à un licenciement verbal. En revanche, Mme [Z] produit des SMS adressés à Mme [C], dont un message envoyé le 30 janvier 2022 indiquant « Avez vous de votre coter trouver une solution ''se serai bien de faire une rupture conventionnelle au 31 janvier afin de ne pas continuer ainsi ». De plus, Mme [C] a bien effectué des déclarations de salaires sur les mois d’août à novembre 2021 ce qui contredit la thèse d’un licenciement verbal au 1er août 2021.
La cour en déduit qu’il n’est pas démontré que Mme [C] a procédé au licenciement verbal de Mme [Z] le 1er août 2021.
Ainsi, Mme [C] ne fournit plus de travail à Mme [Z] depuis 2021, alors même qu’il n’y a eu ni rupture conventionnelle, ni licenciement par LRAR ou même verbal ; si elle a versé des salaires à Mme [Z] sur la période entre juillet et novembre 2021, elle n’en a versé aucun par la suite.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Mme [C], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la date d’effet de la résiliation judiciaire et les salaires dus :
Mme [Z] indique, sans être contredite par Mme [C], qu’elle est restée à sa disposition.
Mme [Z] demande à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était en droit de prétendre au paiement des salaires du 1er juillet 2021 au 16 mars 2023 (date des débats devant le conseil de prud’hommes) et l’infirmation du jugement sur le quantum des salaires qu’elle réclame jusqu’au 25 mai 2023 date du jugement, ce qui est contradictoire.
La cour juge donc que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets au 16 mars 2023 et que la salariée est en droit de réclamer le paiement de ses salaires jusqu’à cette date.
Mme [Z] sollicite un rappel de salaire calculé en net :
— pour juillet 2021, 102,73 € (cf bulletin de paie), aucune somme n’ayant été payée par l’employeur ;
— pour août 2021, 1.005,97 € (cf bulletin de paie), aucune somme n’ayant été payée par l’employeur ;
— pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021, 937,27 € par mois (cf les bulletins de paie, étant précisé que cette somme correspond effectivement au cumul net du salaire dû pour l’enfant [G] pour 11 heures hebdomadaires et du salaire dû pour l’enfant [W] pour 50 heures hebdomadaires), l’employeur ayant versé respectivement les sommes de 726 €, 241 €, 490 € et 530 € ;
— pour les mois de janvier 2022 à mai 2023, 937,27 € par mois, aucune somme n’ayant été payée par l’employeur.
Il est en effet rappelé que l’édition de bulletins de paie ne vaut pas preuve du paiement des salaires, et que l’employeur supporte la charge de la preuve de ses paiements. Or, Mme [C] est totalement muette quant aux paiements qu’elle aurait effectués et elle ne contredit pas les dires de Mme [Z].
Par ailleurs, dans ses conclusions Mme [Z] indique qu’elle a engagé une procédure en référé qui a abouti à une ordonnance du 30 août 2022 condamnant Mme [C] au paiement de la somme de 7.557,31 € au titre des salaires de juillet 2021 à mai 2022 – ordonnance non versée aux débats. Même si cette ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée, il demeure que Mme [C] est également muette à ce sujet.
Il convient donc de confirmer la somme de 16.482,05 € allouée par le jugement sur la période du 1er juillet 2021 au 16 mars 2023, en précisant qu’elle est due en net.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le jugement a dit qu’au moment de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée avait une ancienneté de 3 ans, de sorte qu’elle pouvait prétendre à un préavis de 2 mois, mais qu’elle ne réclamait qu’un préavis d’un mois.
Il convient donc de confirmer le jugement sur l’indemnité compensatrice de préavis de 1.187 € bruts outre congés payés de 118,70 € bruts, conformément à la demande de Mme [Z].
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Compte tenu d’une ancienneté de 3 ans 3 mois et 17 jours à la fin du préavis et d’un salaire de 1.186,83 € bruts, l’indemnité due est de 939,57 € bruts, par confirmation du jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. L’article L 1235-3-2 ajoute que, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur, le montant de l’indemnité est déterminé selon les règles de l’article L 1235-3. Selon le tableau, pour une salariée ayant 3 années entières d’ancienneté au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut.
Mme [Z] était âgée de 37 ans, étant née le 9 novembre 1985.
Elle ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront chiffrés à 1.200 €, par infirmation du jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice spécifique :
Mme [Z] sollicite la somme de 1.000 € au titre d’un préjudice consistant en l’absence de rémunération, la réduction des allocations d’aides de l’État calculées sur une rémunération qu’elle ne percevait plus, et l’absence d’exécution provisoire des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 prononcées par le conseil de prud’hommes.
Toutefois, Mme [Z] ne justifie pas avoir subi un préjudice financier non réparé par l’allocation des salaires, et il lui appartenait le cas échéant d’engager une procédure d’exécution forcée ou de demander la radiation de l’appel formé par Mme [C], au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire, par infirmation du jugement.
Sur la procédure abusive :
Mme [Z] sollicite la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que Mme [C], qui n’avait en première instance apporté aucune pièce et présenté aucune demande, a relevé appel du jugement sans apporter davantage de pièces et en se basant sur des arguments non sérieux, que Mme [C] n’a pas procédé à l’exécution provisoire du jugement, et que Mme [C] ne s’est pas davantage acquittée du paiement des sommes dues au titre de l’ordonnance de référé.
Toutefois, l’appel formé par Mme [C] était en partie fondé, concernant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le principe des dommages et intérêts pour préjudice spécifique, et Mme [Z] ne caractérise pas en quoi le droit pour Mme [C] de relever appel aurait dégénéré en abus. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
À titre infiniment subsidiaire, Mme [C] sollicite l’octroi d’un délai de paiement au regard de sa situation et des faits de l’espèce.
Toutefois, l’appelante ne justifie pas de situation actuelle permettant d’établir des difficultés de paiement nécessitant des délais, et en toute hypothèse l’octroi de tels délais n’est pas possible pour les créances salariales, de sorte que sa demande sera rejetée, par ajout au jugement.
3 – Sur les demandes annexes :
Les dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à la délivrance des documents de fin de contrat conformes seront confirmées comme sollicité.
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et devra supporter ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [Z] en première instance (500 €), l’équité ne commandant pas d’allouer à Mme [Z] une somme supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme [B] [C] à payer à Mme [K] [Z] les sommes de 1.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € de dommages et intérêts pour préjudice spécifique, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [B] [C],
Condamne Mme [B] [C] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la condamnation de Mme [B] [C] à payer à Mme [K] [Z] des salaires de 16.482,05 € est exprimée en net,
Déboute Mme [K] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice spécifique et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute Mme [B] [C] de sa demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [B] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Administration
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délais de procédure ·
- Juge des référés ·
- Pays-bas ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Lieu de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Emploi ·
- Accident du travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Videosurveillance ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Crédit commercial ·
- Management ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Qualités ·
- Droit de retrait ·
- Taux légal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Eures ·
- Agent immobilier ·
- Indivision
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Analyse financière ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Illicite ·
- Mandat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Enquête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Kosovo ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Auteur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Platine ·
- Cadastre ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sursis à statuer ·
- Référé ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.