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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 6 juil. 2021, n° 19/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 juillet 2019, N° 17/00132 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 19/02578 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EN6U
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
[…]
15 juillet 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société BLG prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
2780 route de Villey Saint-Etienne
[…]
Représentée par Me Sandrine BROGARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2021 tenue par Mme HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2021 ;
Le 06 Juillet 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2015, M. Z Y, salarié de la SAS BLG, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical établi le 19 mai 2015 par le Docteur X faisant état d’épicondylite droite, avec première constatation médicale le 23 février 2015.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse, par courrier du 5 novembre 2015, a informé la société, d’une part, de la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la demande de M. Y ayant été examinée dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale considération prise de ce que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie et, d’autre part, de sa possibilité de consulter le dossier jusqu’au 24 novembre 2015.
Par avis du 28 septembre 2016, le CRRMP de la région Nancy Nord-Est a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Y.
Par courrier du 18 octobre 2016, la caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » de M. Y au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures de travail ».
Par courrier du 17 décembre 2016, la société BLG a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM laquelle, par décision du 30 janvier 2017, notifiée le 2 février 2017, a rejeté sa requête.
Par courrier expédié le 28 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 15 juillet 2019, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la SAS BLG recevable et bien-fondé,
— infirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle du 30 janvier 2017,
— dit que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 18 octobre 2016 de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Z Y est inopposable à la SAS BLG,
— condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 5 août 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 29 septembre 2020, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy le 15 juillet 2019 ;
statuant à nouveau,
— dit que les conditions tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée par le tableau n°57 B des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
— désigné, avant dire droit, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté sis à la Direction régional du Service Médical Bourgogne Franche Comté, […], afin de déterminer si la pathologie de M. Z Y a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé ;
— invité la CPAM des Ardennes à lui transmettre le dossier de M. Z Y conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le CRRMP de Nancy ;
— rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne France Comté qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale ;
— dit que le greffier de la chambre sociale devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
— désigné le président de la chambre sociale pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 17 mars 2021 à 13h30 et que cet arrêt vaut convocation des parties ;
— réservé les demandes des parties et les dépens.
L’avis du CRRMP a été rendu le 23 février 2021 et reçu au greffe le 5 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 mai 2021, la caisse demande à la cour de :
à titre principal:
— lui accorder le bénéfice de précédentes écritures,
— homologuer l’avis du CRRMP de Dijon en date du 23 février 2021,
— et de déclarer opposable à la société BLG Toul sa décision en date du 18 octobre 2016 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 19 mai 2015 dont est atteint M. Z Y,
à titre subsidiaire :
— ordonner le retour du dossier de l’assuré au CRRMP de Dijon pour qu’il se prononce au vu de l’avis du médecin du travail que lui transmettra de nouveau son médecin conseil,
à défaut :
— recueillir l’avis d’un troisième CRRMP.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2021, la société demande à la cour de :
— accorder à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures, à l’exception de sa demande tendant à la désignation d’un nouveau CRRMP,
— constater l’irrégularité de procédure affectant l’avis du second CRRMP,
en conséquence :
— constater l’impossibilité d’homologuer cet avis,
— dès lors, dire et juger inopposable à son égard la décision de la caisse du 18 octobre 2016, confirmée par la décision expresse de la CRA du 2 février 2017, de prise en charge de la pathologie de M. Z Y au titre des risques professionnels,
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 mai 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP
La société BLG demande à la cour de ne pas homologuer l’avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté dès lors qu’il a été rendu en l’absence d’avis du médecin du travail.
La caisse soutient ne pas avoir en sa possession l’avis du médecin du travail et conteste être responsable de ce fait.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité
après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, il ressort de l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté qu’il s’est prononcé sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
Il est constant que le premier CRRMP a eu connaissance de cet avis, de sorte que les coordonnées du médecin du travail ont bien été transmises à la caisse primaire d’assurance maladie.
La cour avait par ailleurs invité expressément la caisse à adresser au CRRMP l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, et elle ne justifie aucunement s’être trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
L’avis du CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté s’en trouve donc entaché de nullité ce dont il résulte la nécessité de recueillir l’avis d’un nouveau comité.
Sur les dépens et les frais de procédure
En l’état de la procédure, les demandes des parties ainsi que les dépens sont réservés dans l’attente de l’intervention de ce troisième avis.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE nul l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté rendu le 23 février 2021 ;
DÉSIGNE avant dire droit, le CRRMP de la région Hauts de France-Picardie, CPAM […] afin de déterminer si la pathologie de M. Z Y a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé ;
INVITE la CPAM des Ardennes à lui transmettre le dossier de M. Z Y conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le CRRMP de Nancy-Nord-Est mais non compris l’avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté déclaré nul ;
RAPPELLE au CRRMP de la région Hauts de France-Picardie qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale ;
DIT que le greffier de la chambre sociale devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
DÉSIGNE le président de la chambre sociale pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 14 décembre 2021 à 13h30 et que cet
arrêt vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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