Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2404929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404929 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mai 2024, N° 24LY01423 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 24LY01423 du 21 mai 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 alinéa 1, la requête, enregistrée le 17 mai 2024, présentée pour M. A B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Quesneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 14 mars 2024 comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 15 mars 2024. Le délai de recours de deux mois, institué par l’article R. 421-1 du code de justice administrative était ainsi expiré le 17 mai 2024, date d’enregistrement de la requête au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon.
4. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Stipulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Gestion ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Classes ·
- Décret ·
- Document ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Radiothérapie ·
- Etablissements de santé ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Civil ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Manquement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
- Suisse ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Origine ·
- Pays tiers ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Immigration illégale ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Etats membres
- Métropole ·
- Radio ·
- Télévision ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Déchet ·
- Espagne ·
- Enseigne ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.