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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 13 nov. 2023, n° 23/06561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06561 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNSQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Février 2023 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANT
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Née le 21 février 1946 à [Localité 7] (Yougoslavie)
Représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au bareau de Paris, toque : P05503
Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [F], né le 03 juillet 1943 et décédé le 04 janvier 2022.
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au bareau de Paris, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Anne MEZARD, Vice-Présidente placée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Anne MEZARD, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
M. [G] [F], né le 3 juillet 1943, a exercé son activité professionnelle au contact de l’amiante. Il a présenté des plaques pleurales diagnostiquées le 25 avril 2012 et le caractère professionnel de sa pathologie a été reconnu par la CPAM de Seine-Saint-Denis le 2 avril 2013.
M. [G] [F] qui a saisi le FIVA de demandes d’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de son exposition à l’amiante a accepté les offres qui lui ont été faites en date des 8 novembre 2013 et 8 août 2014.
Son état de santé s’étant aggravé et son taux d’incapacité étant évalué à 100 %, il a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation en réparation des préjudices subis du fait de cette aggravation. Le 4 février 2016, il a accepté l’offre du 25 janvier 2016 au titre de son préjudice sur la base d’un taux d’incapacité de 100% à compter du 14 février 2014, 70 % à compter du 17 février 2016 et 40 % à compter du 17 février 2019, au titre du préjudice moral, du préjudice physique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique, l’indemnisation de son préjudice fonctionnel étant réservée.
Le 11 juillet 2016, le FIVA a notifié à M. [G] [F] une décision de rejet au titre de son préjudice fonctionnel qu’il disait entièrement réparé par son organisme social.
M. [G] [F] est décédé le 4 janvier 2022. La CPAM de Seine Saint Denis a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle par décision du 11 mai 2022.
Mme [I] [F], sa veuve, a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de l’état de santé de son époux, du remboursement des frais funéraires ainsi qu’au titre de son préjudice personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 février 2023, le FIVA lui a adressé une décision de rejet de sa demande motivée par le fait que son époux n’a pas subi d’aggravation de sa pathologie asbestosique d’une part, et que son décès n’est pas imputable a sa pathologie liée à l’amiante d’autre part.
Mme [I] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2023, elle demande à la cour de condamner le FIVA à lui verser:
au titre des préjudices subis par le défunt, au titre de l’action successorale :
en réparation du déficit fonctionnel permanent 53 576,78 euros
en réparation du préjudice physique 50 000,00 euros
en réparation des souffrances morales .80 000,00 euros
en réparation du préjudice d’agrément 50 000,00 euros
en réparation du préjudice esthétique 20 000,00 euros
remboursement des frais funéraires 4 763, 44 euros
au titre des préjudices personnels subis par la veuve, ayant-droit du défunt :
en réparation des préjudices moral et d’accompagnement50 600,00 euros
A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit et aux frais du FIVA une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin expert pneumologue.
En tout état de cause, elle sollicite
la majoration des sommes fixées de l’intérêt légal à compter de la demande d’indemnisation, avec capitalisation à compter de la même date,
de laisser les dépens à la charge du FIVA,
de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à la même audience, le FIVA demande à la cour de':
confirmer la décision de rejet en date du 7 février 2023,
rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire,
et en tout état de cause débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :
Mme [I] [F] soutient que :
— postérieurement à l’acceptation de l’offre du 25 janvier 2016, M. [G] [F] a subi une aggravation de sa pathologie liée à son exposition à l’amiante ;
— les pièces médicales produites démontrent le rôle causal de la pathologie liée à l’amiante dans la survenue du décès des suites d’un cancer métastasique à l’évolution rapide en lien avec une récidive métastasique du cancer pulmonaire initial ;
— subsidiairement, le rapport d’expertise produit par le FIVA ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité résultant de la décision de la CPAM du 11 mai 2022, de sorte qu’une expertise judiciaire devra être ordonnée.
Le FIVA en réponse objecte que :
— l’aggravation clinique de la pathologie asbestosique de M. [G] [F] depuis le 25 janvier 2016 n’est pas démontrée, la tumeur sans atteinte ganglionnaire ni métastase ayant été traitée par segmentectomie le 17 février 2014, et la surveillance annuelle concluant encore huit mois avant son décès à une parfaite stabilité ;
— son décès est survenu dans un contexte multifactoriel, et les examens réalisés mettent surtout en évidence une tumeur de la queue du pancréas de sorte qu’il n’est pas imputable à l’asbestose ;
— la mise en oeuvre d’une expertise sollicitée subsidiairement par la requérante s’avère inutile, notamment en l’absence d’éléments nouveaux permettant de contredire l’avis rendu par son médecin conseil et le docteur [J], pneumologue expert qu’il a missionné.
Sur ce,
Les deux parties énoncent que M. [G] [F] a été hospitalisé en décembre 2021 dans un contexte de douleurs d’origine rhumatologique et qu’ont alors été découvertes des métastases diffuses osseuses, hépatiques et pulmonaires dont la prolifération rapide a entraîné le décès du patient le 4 janvier 2022 sans qu’ait été réalisée une histologie permettant de préciser avec certitude l’origine de la lésion primitive.
Dès lors que la CPAM a reconnu l’imputabilité du décès à la pathologie asbestosique, ce qui établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès, il appartient au FIVA de renverser la présomption.
Mme [I] [F] a soumis le dossier médical de M. [G] [F] à l’expertise du professeur [H] [O], pneumologue expert honoraire près la cour d’appel de Rennes, qui conclut au fait que le décès du patient est bien imputable à l’aggravation et la récidive de son cancer broncho-pulmonaire avec de nombreuses métastases, conformément aux conclusions de Professeur [P], oncologue en charge du patient en décembre 2022, avec un doute néanmoins sur la localisation sur le pancréas.
Le FIVA a soumis le dossier médical de M. [G] [F] à l’expertise du docteur [D] [J], pneumologue expert près la cour d’appel d’Amiens qui privilégie quant à lui une origine pancréatique, au vu des scanners thoraciques annuels de suivi du patient, concluant à la stabilité de son état concernant sa pathologie asbestosique.
Au regard de ces éléments contradictoires, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces qui aura pour objet de déterminer d’une part si l’état de santé de M. [G] [F] imputable à sa pathologie asbestosique s’est aggravé depuis l’offre du FIVA du 25 janvier 2016 et dans cette hypothèse quels sont les préjudices qui en découlent, d’autre part si le décès de cette victime est imputable, totalement ou partiellement, à sa pathologie asbestosique et dans cette hypothèse à quelle hauteur. Il appartiendra à Mme [I] [F] de produire à l’expert un dossier médical complet. A défaut, l’expert déposera son rapport en l’état.
Dans l’attente des conclusions de l’expert, il est sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur les demandes présentées par Mme [I] [F], ordonne une expertise médicale sur pièces de M. [G] [F] et commet pour y procéder le professeur [U] [B] [Adresse 6], lequel s’adjoindra s’il y a lieu un sapiteur en gastro-entérologie, et reçoit mission de :
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
— se faire remettre le dossier médical complet, traduit, comportant l’imagerie, de M. [G] [F] nécessaire à la réalisation de sa mission,
— déterminer la nature exacte des pathologies dont a souffert M. [G] [F] postérieurement au 25 janvier 2016,
— dire si la pathologie asbestosique dont souffrait M. [G] [F] s’est aggravée à compter du 25 janvier 2016,
— dans l’hypothèse d’une aggravation, en déterminer la date, donner son avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle en relation avec l’aggravation en prenant comme référence le barème médical indicatif du FIVA et fournir tous éléments médicaux permettant, le cas échéant, d’évaluer les préjudices subis en aggravation par M. [G] [F], soit les frais médicaux, le préjudice moral, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, la tierce personne,
— dire si le décès de M. [G] [F] est imputable totalement ou partiellement à sa pathologie asbestosique et dans cette hypothèse à quelle hauteur,
Dit que l’expert :
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines,
Dit qu’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1 500 (mille cinq cents) euros devra être versée auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris – 34 quai des Orfèvres – 75055 Paris Cedex 01 – par le FIVA le 15 janvier 2024 au plus tard,
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe de la cour et en remettra copie à chacune des parties le 31 mai 2024 au plus tard,
Renvoie l’examen du dossier à l’audience du 12 février 2024 à 9 heures, salle Carbonnier, 4ème étage, pour vérification des diligences,
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [I] [F] en ce compris celle présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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