Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 17 juin 2021, n° 20/06379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06379 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 avril 2020, N° 2018056832 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 17 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06379 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018056832
APPELANTE
S.A.S.U MARQUES AVENUE
N° SIRET : 394 860 100
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Représentée par Me Anne-gaëlle LE SCOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1018, avocat plaidant
INTIME
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Concepts et Distribution, devenue Marques Avenue, est une Sas à actionnaire unique présidée par M. X. Elle est leader en France des centres commerciaux de magasins de marques et assure également les fonctions de développeur, concepteur et animateur de centres commerciaux. M. B Y a été embauché en 2005 en qualité de directeur de centre commercial, puis nommé directeur général salarié à compter du 1er janvier 2015. A compter du 1er décembre 2016 il a été nommé directeur général mandataire social, avec suspension de son contrat de travail pour la durée de son mandat.
Par décision de l’associé unique, M. X, son mandat social a été révoqué le 11 juin 2018 et son licenciement pour faute grave prononcé le 28 juin suivant.
Considérant que la révocation de son mandat social de directeur général avait été abusive, Monsieur Y a assigné la société Marques Avenue devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 4 octobre 2018.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a dit que la révocation de M. Y de ses fonctions de mandataire social a été abusive dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été respecté, condamné la société Marques Avenue à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Marques Avenue a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2020.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, la société Marques Avenue demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la révocation du mandat de Monsieur Y a été prononcée dans le respect des statuts de la société,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que Monsieur Y D à prouver le caractère vexatoire des circonstances ayant entouré la révocation de son mandat et l’ayant débouté de ce chef de demande,
— Le réformer en ce qu’il a dit et jugé que la révocation du mandat de Monsieur Y de ses fonctions de mandataire social a été abusive et en ce qu’il a alloué à Monsieur Y la somme de
50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau',
— Juger que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une révocation abusive,
— Juger que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve que la révocation de son mandat social serait entourée de circonstances brutales et/ou vexatoires,
— Juger que la révocation ad nutum du mandat social de Monsieur Y n’est pas abusive ni entourée d’aucune circonstance brutale et/ou vexatoire,
— Débouter Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner le remboursement par Monsieur Y de la somme de 56.000 euros avec intérêts au taux légal,
— Condamner Monsieur B Y à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, M. Y demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 24 avril 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Dit que sa révocation de ses fonctions de mandataire social a été abusive dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été respecté
— Condamné la société Marques Avenue à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Réformer le jugement rendu le 24 avril 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Dit que sa révocation n’a pas été entourée de circonstances vexatoires,
— Limité la réparation de ses préjudices à une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef :
— Juger que sa révocation de ses fonctions de mandataire social a été abusive dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— Juger que sa révocation de ses fonctions de mandataire social est intervenue de manière déloyale, brutale et vexatoire,
— Condamner la société Marques Avenue à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamner la société Marques Avenue à lui verser la somme de 5.000 euros en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la brutalité de la révocation et l’absence de débat contradictoire
La cour relève en premier lieu que selon les statuts de la Sasu Marques Avenue le directeur général est révocable à tout moment sans juste motif, ce qui n’est pas contesté par Monsieur Y.
Cependant, s’il n’appartient pas au juge de contrôler le bien fondé de la révocation, la révocation est abusive quand elle intervient dans des circonstances brutales ou vexatoires susceptibles de nuire à l’honorabilité de l’intéressé ou à sa réputation professionnelle.
1- Sur la brutalité de la révocation et l’absence de débat contradictoire
La société Marques Avenue expose que M. X, alerté par la directrice commerciale de l’entreprise en décembre 2017 de la détérioration de certains fondamentaux de l’entreprise liés à des erreurs et négligences de la part de Monsieur Y, a tenté de remédier à la situation en travaillant en binôme avec lui à compter de février 2018. Ce n’est que devant l’échec de cette solution qu’il a décidé la révocation du mandat social de celui-ci.
Elle fait valoir que M. Y ne pouvait ignorer que la pérennité de son mandat social était remis en cause compte tenu des mauvais résultats de la société et de l’intervention de M. X afin de redresser la situation. Elle ajoute que la révocation a été mise en 'uvre conformément aux statuts de la société qui prévoyaient une révocation ad nutum et que les attestations concordantes des différents salariés de l’entreprise démontrent les difficultés qu’il rencontrait dans sa gestion et qu’il ne pouvait ignorer.
Elle soutient que M. Y a été informé par M. X de ce que la révocation de son mandat social était envisagée lors d’un rendez-vous le 8 juin 2018 ainsi que de ses motifs et invité à faire valoir ses observations. Elle ajoute que les attestations précises et concordantes qu’elle produit établissent la teneur des propos échangés lors de ce rendez-vous et qu’il appartient à M. Y, demandeur, d’établir l’absence de contradictoire. Elle rappelle que la révocation pouvant intervenir ad nutum, aucun motif n’est nécessaire, seul l’obligation d’entendre le dirigeant subsistant, elle souligne que le travail en binôme avec M. X démontre les rencontres et les échanges fréquents qu’ils ont pu avoir sur le sujet. Elle ajoute que l’exigence du respect du contradictoire doit s’apprécier au regard des règles applicables et que s’agissant d’un révocation ad nutum la violation d’un principe de contradictoire purement formel demeure nécessairement sans portée puisqu’il n’existait pas de possibilité de modifier la situation par des observations.
M. Y soutient qu’il a été maintenu, jusqu’au jour de sa révocation, dans la croyance de la poursuite de sa collaboration avec la société, que les messages qui lui étaient adressés ne laissaient apparaître aucun grief à son encontre et qu’ils prévoyaient son investissement dans l’avenir de l’entreprise. Il ajoute que les attestations des salariés de l’entreprise ne peuvent être probantes dans la mesure où elle sont postérieures à l’introduction des instances.
Il n’a été informé que le 11 juin 2018, verbalement, de sa révocation et celle-ci est intervenue dans la précipitation par décision de l’associé unique du même jour. Il ajoute que le débat contradictoire était d’autant plus nécessaire que la société a justifié sa révocation, au sein du groupe et dans sa lettre de licenciement, par des manquements dans la bonne conduite de son mandat. Il fait valoir qu’il ne lui est pas possible d’apporter la preuve d’un fait négatif et qu’il appartient donc à la société d’établir qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
La cour constate que la société Marques Avenue ne produit aucune pièce qui établirait que Monsieur Y avait connaissance des griefs à l’origine de sa révocation avant le 11 juin 2018. Les pièces produites sont des attestations rédigées par des salariés de l’entreprise liés à celle ci par un lien de subordination. Ces attestations ne pourraient être prises en compte que si elles étaient appuyées par d’autres éléments antérieurs à la présente procédure et dont on ne pourrait soupçonner qu’ils ont été
établis pour les besoins de la cause. La cour les écartera donc des débats.
La société produit en outre une copie de l’agenda de Monsieur X qui montre qu’il a eu des entretiens avec Monsieur Y et qu’il a déjeuné ou dîné avec lui avant de le révoquer. La teneur de ces entrevues n’est pas établie et la cour ne peut se fonder sur la seule affirmation de la société pour considérer que Monsieur Y avait connaissance de sa révocation prochaine.
La société ne pouvant établir qu’elle avait informé Monsieur Y de sa prochaine révocation et des raisons de celle-ci elle D également pour les mêmes motifs à établir que Monsieur Y a eu la possibilité de discuter des raisons ayant amené la société à se séparer de lui.
Il n’est donc pas établi que Monsieur Y avait connaissance avant la décision du 11 juin 2018 qu’il allait être révoqué. De ce fait, la décision ayant été prise par l’associé unique sans qu’aucun débat n’ait été nécessaire avec d’autres associés, Monsieur Y n’a pas eu la possibilité d’entamer un réel débat contradictoire avant que la décision ne soit prise. Monsieur X, avec qui Monsieur Y a eu plusieurs réunions avant sa révocation et avec qui il travaillait depuis plus de dix ans aurait du afin de respecter son devoir de loyauté à l’égard de son directeur général le prévenir de la décision avant de la prendre et lui exposer les raisons l’ayant amené à le révoquer afin de lui permettre de s’expliquer.
La cour considère en conséquence que la société Marques Avenue a commis une faute en révoquant brutalement Monsieur X de son mandat social et en méconnaissant le principe du contradictoire.
Sur le caractère vexatoire de la révocation
M. Y soutient que la publicité sur sa révocation faite auprès du personnel et du milieu professionnel a été vexatoire. Il fait valoir que la société a demandé à la société qui assure la maintenance informatique à ce que soient désactivés ses accès informatiques pour la fin du mois de juin, que Mme Z notait la brutalité de la situation, que le mail général aux collaborateurs mettait en cause sa gestion de la société et que sa lettre licenciement faisaient état de motifs portant atteinte à sa réputation et son honneur.
La société Marques Avenue expose que la publication au registre du commerce et des sociétés de sa révocation n’en a pas mentionné les motifs, que M. Y a continué à travailler postérieurement à la révocation de son mandat social et jusqu’à son licenciement. Elle ajoute qu’elle n’a pas diffusé l’information avant que M. Y n’y procède lui-même et qu’elle s’est contenté d’informer les collaborateurs de manière neutre du changement de direction par mail du 19 juin 2018. Elle conteste tout caractère vexatoire de la révocation.
La cour relève que Monsieur Y a continué à travailler dans la société jusqu’à son licenciement fin juin et que la désactivation de ses accès informatiques à la fin du mois de juin est la conséquence logique de sa révocation et de son licenciement, l’accès informatique étant devenu inutile.
Le courriel adressé par Monsieur X à l’ensemble du personnel le 19 juin afin de les informer de la nomination de Monsieur A en remplacement de Monsieur Y, fait état de la 'détérioration de certains des fondamentaux’ et de la nécessité de 'recomposer de nouvelles ambitions’ sans mentionner de griefs quelconques à l’encontre de Monsieur Y, cette nomination pouvant alors s’expliquer par de nouvelles stratégies nécessitant de nouveaux dirigeants.
La lettre de licenciement n’a pas été divulguée à d’autres que Monsieur Y et ne peut donc avoir été vexatoire.
Monsieur Y E à établir que sa révocation a eu lieu dans des conditions humiliantes et
attentatoires à son honneur, la cour, comme les premiers juges considère en conséquence que la révocation de Monsieur Y n’a pas eu un caractère vexatoire.
Sur le préjudice allégué et le lien de causalité
La société Marques Avenue rappelle que l’indemnisation du préjudice ne peut être forfaitaire, que la demande de M. Y à hauteur de 100.000 euros n’est pas autrement justifiée et que l’absence de respect du contradictoire allégué ne peut lui avoir causé un préjudice, son installation à la Réunion n’étant que la conséquence de la rupture de son contrat de travail avec la société Fiminco au sein de laquelle il avait retrouvé un emploi. Elle souligne que le préjudice de M. Y ne peut être justifié par la situation économique de la société.
M. Y soutient que sa situation ne s’est stabilisée qu’en février 2020 soit 18 mois après sa révocation, qu’il a dû déménager à la Réunion et qu’il a dû accepter un salaire très largement inférieur à celui qu’il percevait chez Marques Avenue. Il expose que la situation de la société est florissante et que l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 100.000 euros est donc justifiée.
La cour rappelle que le préjudice de Monsieur Y ne peut résider dans le principe même de la révocation mais uniquement dans les circonstances ayant accompagné la révocation. Ainsi le préjudice résultant de sa situation professionnelle et de ses revenus actuels n’a pas de lien de causalité avec sa révocation. De même la situation financière de la société Marques Avenue est indifférente.
En revanche le caractère brutal et l’absence de contradictoire lui ont causé un préjudice que la cour estime à 25.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Marques Avenue sollicite la somme de 5.000 euros.
M. Y sollicite la somme de 5.000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Il lui sera alloué sur ce fondement la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 avril 2020 en ce qu’il a jugé la révocation de Monsieur B Y de son mandat social abusive,
L’infirme sur le montant du préjudice,
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
Condamne la société Marques Avenue à payer à Monsieur Y la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Marques Avenue à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Marques Avenue aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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