Loi Toubon - Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 août 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code du travail |
Commentaires • +500
Décisions • 464
Désistement —
[…] 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de se mettre en conformité avec l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 dans l'affichage prévu dans le projet « la Route des Illustres » et plus largement dans l'affichage qui dépend de son autorité dans le département du Loiret ;
Confirmation —
[…] III – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE NUMERO 1 649 925 CONSIDERANT que la société WINHONCO prétend que le signe déposé par la société KAWA qui comporte des inscriptions en langue chinoise est nul comme étant contraire aux dispositions de l'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle et à celles d'ordre public prévues par l'article 2 de la loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à la langue française. […] MAIS CONSIDERANT ceci exposé que la loi du 4 août 1994 ne saurait s'appliquer à une marque déposée antérieurement à la date du décret du 3 mars 1995 qui a prévu la mise en oeuvre de la loi. […]
Infirmation —
[…] La décision déférée a été rendue dans ces conditions. Dans ses dernières écritures, M. C Y demande à la cour de : Vu les articles 1732 et suivants du code civil, vu l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relatif à l'emploi de la langue française, vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation : infirmer le jugement, dire et juger qu'il ne peut lui être reproché une quelconque imprudence ou négligence,
Documents parlementaires • 105
Versions du texte
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC en date du 29 juillet 1994,
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.
Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.
Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.
- Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre - juge unique, 21 juillet 2023, n° 2101206
- PEINTURE GEHRINGER
- GLOBECODER
- Article L622-17 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2024, n° 2113569
- Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 22 décembre 2016, n° 2016R00309
- Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 27 juin 2019, n° 16/02013
- Tribunal administratif de Rennes, Oqtf 6 sem, 22 août 2024, n° 2403606
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1994, 92-22.075, Inédit
- CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 mars 2025, 23TL02086, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2024, n° 2304947
- Article 1195 du Code civil
- Racines d'arbre : jurisprudence, commentaires, lois et règlements
- Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 4 décembre 2024, n° 24LY03182
- Entreprises CERVIERES (05100)
- Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 250285, inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2405926
- LA SCUDERIA (AUVERS-SUR-OISE, 431772029)