Confirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 sept. 2013, n° 12/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 10 avril 2012, N° 10/00565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/02340
AFFAIRE :
X A
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Commerce
N° RG : 10/00565
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
la SCP FIDAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
X A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-marc ZERBIB de l’Association PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062
APPELANTE
****************
XXX
XXX
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL substituée par Me Elodie MAUROY de la SCP FIDAL, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X A a été engagée en qualité de responsable de magasin, position agent de maîtrise, selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 20 septembre 2004 initialement par la société Rikiboum, aux droits de laquelle est venue ensuite la société Okaïdi France.
La société Okaïdi France a pour activité principale la vente au détail de vêtements pour enfants (disposant d’un nombre important de points de vente en France – environ 400-) et applique la convention collective nationale de l’habillement (maisons à succursales de vente au détail).
Mme X A a été affectée à compter du mois de décembre 2005 au sein du magasin de Montesson. A partir du mois de février 2008, elle a occupé également des fonctions de formateur. Sa dernière rémunération s’est élevée à la somme mensuelle brute de 2 300 euros à laquelle s’ajoutaient des primes (la moyenne de sa rémunération s’établissant à la somme de 2 654,56 euros).
Mme X A a été placée à compter du 7 juin 2010 sous l’autorité de Mme Y E, nouveau pilote régional.
A la suite d’un audit réalisé les 28 et 30 juillet 2010, la société Okaïdi France a convoqué Mme X A le 3 septembre 2010 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 14 septembre suivant. Cet entretien a été reporté à deux reprises par la société Okaïdi France au 23 septembre puis au 1er octobre 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 septembre 2010, Mme X A a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une mise à l’écart et un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme Y E.
La société Okaïdi France a contesté le grief invoqué par Mme X A selon courrier en date du 29 octobre 2010.
* * *
Mme X A a fait convoquer la société Okaïdi France le 6 décembre 2010 devant le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de voir produire à la prise d’acte de rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également sollicité la reconnaissance depuis son embauche de la position cadre prévue par la convention collective estimant que les fonctions occupées et les responsabilités exercées ne pouvaient permettre son classement en qualité d’agent de maîtrise.
La société Okaïdi France s’est opposée à de telles demandes estimant au contraire que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission emportant règlement par Mme X A du préavis de deux mois.
Par jugement en date du 10 avril 2012 le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a dit que la prise d’acte de rupture devait produire les effets d’une démission, a débouté Mme X A de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Okaïdi France la somme de 5 309,12 euros au titre du préavis qu’elle n’a pas effectué.
Mme X A a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 6 juin 2013 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de la société Okaïdi France dès lors qu’elle démontre que dès l’arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique en qualité de pilote régional – Mme Y E – elle a fait l’objet d’une mise à l’écart ne recevant plus aucune information par courriers électroniques (absence de convocation aux réunions téléphoniques- absence de toute transmission des informations adressées à l’ensemble des magasins et notamment absence d’avis concernant les audits qui devaient être effectués pendant ses congés annuels), et même d’un rejet de la part de Mme Y E qui ne l’a pas salué lors de sa visite le 25 août 2010, l’incitant même à démissionner, alors enfin que l’entreprise a reporté sans motif l’entretien préalable au licenciement la laissant ainsi dans une situation précaire insupportable, l’ensemble de ces manquements ayant provoqué chez elle un état anxio-dépressif constaté médicalement,
— de dire qu’elle doit bénéficier du statut cadre catégorie B selon la convention collective applicable dès lors qu’elle exerçait effectivement les responsabilités habituellement confiées à un directeur de magasin.
Mme X A demande en conséquence à la cour de condamner la société Okaïdi France à lui verser les sommes de :
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir été privée depuis son embauche des avantages consentis aux cadres de l’entreprise,
— 7 963,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et subsidiairement 5 309,12 euros outre les congés payés afférents si le statut cadre ne lui était pas accordé,
— 3 160,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Okaïdi France a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme X A au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais de procédure qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
La société Okaïdi France fait observer pour l’essentiel que postérieurement à l’audit réalisé pendant les congés annuels de Mme X A de nombreuses irrégularités ont été relevées et que pour éviter une rupture de son contrat de travail pour faute, cette salariée a préféré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un harcèlement moral qu’elle n’avait jamais dénoncé antérieurement et qu’à ce jour elle est toujours dans l’incapacité de démontrer. En effet, la société Okaïdi France conteste toute mise à l’écart de Mme X A par sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme Y E. Elle rappelle qu’elle a déjà informée Mme X A de l’existence d’un dysfonctionnement informatique à l’origine exclusivement de l’absence de réception de certains courriers électroniques au cours d’une très courte période, ce dysfonctionnement ayant rapidement fait l’objet d’une retransmission immédiate des courriels non envoyés. Elle insiste sur le fait que les audits sont habituellement effectués hors la présence et en toute hypothèse hors l’assistance du personnel en charge du magasin contrôlé.
Enfin, société Okaïdi France fait valoir qu’en raison des responsabilités exercées par Mme X A exclusivement sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, cette salariée ne pouvait prétendre au statut cadre, tous les responsables de magasin de l’entreprise étant classés dans la catégorie des agents de maîtrise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’il appartient au seul salarié d’établir les faits allégués à l’encontre de son employeur et de démontrer que ces faits constituent des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Considérant au cas présent que Mme X A a pris acte de la rupture de son contrat de travail selon courrier en date du 27 septembre 2010 en reprochant à son employeur essentiellement une mise à l’écart et un harcèlement moral depuis l’arrivée en juin 2010 d’une nouvelle supérieure hiérarchique, en la personne de Mme Y E, ainsi que la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, immédiatement après la dénonciation du comportement de cette nouvelle pilote régionale, procédure sans cesse prolongée l’ayant ainsi placée dans une situation très inconfortable lui ayant interdit la poursuite de son contrat de travail ;
Considérant que selon Mme X A sa mise à l’écart par Mme Y E, très jeune pilote régionale de 26 ans, s’est traduite par une volonté de l’isoler immédiatement en la privant de toute information, cette situation ne pouvant la conduire qu’à quitter l’entreprise ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X A a été privée à compter de la mi-juillet 2010 et jusqu’au 27 août 2010 des courriers électroniques que sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme Y E, pilote régional ayant pris ses fonctions le 7 juin 2010, a transmis à l’ensemble des responsables de magasin de son secteur ; qu’il résulte toutefois des informations qui ont été fournies à Mme X A que cette privation d’informations n’a pas revêtu de caractère intentionnel dès lors que Mme Y E a justifié avoir fait usage d’une liste de diffusion pour l’envoi de ses messages électroniques qui ne comportait pas la mention de l’établissement de Montesson dont Mme X A avait la charge depuis déjà plusieurs années ; qu’il convient à cet égard de relever que si Mme X A a signalé ce dysfonctionnement dès le 15 juillet 2010, il convient de relever que la prise successive des congés annuels tant par Mme Y E (du 19 au 25 juillet) que par Mme X A (du 27 juillet au 17 août) a ralenti la mise à jour de la liste de diffusion qui devait en outre faire intervenir un responsable du service informatique ;
Considérant que si la privation de courriers électroniques a effectivement interdit à Mme X A de connaître la possibilité de réalisation d’un audit de son magasin au cours des semaines 30, 31 et 32 de l’année, il convient toutefois de relever que la société Okaïdi France a justifié que ces audits étaient habituellement réalisés hors la présence des responsables de magasin, Mme X A présente dans le magasin depuis plusieurs années connaissant les pratiques de son employeur en matière de contrôle ; qu’ainsi, seul le personnel du magasin de Montesson, présent le jour de l’audit réalisé les 28 et 30 juillet 2010, a pu être surpris lors de l’arrivée de Mme Y E pour effectuer l’audit alors qu’il n’avait pas été informé de la date de cette intervention, sans pour autant signaler une quelconque difficulté rencontrée à cette occasion ;
Considérant de même que Mme X A ne peut invoquer aucun comportement anormal de Mme Y E à son égard lors de la visite de celle-ci le 25 août 2010, postérieurement à l’audit réalisé un mois auparavant, tous les témoignages établissant que si cette dernière n’a pas « serré la main » de sa subordonnée à son arrivée dans le magasin de Montesson, elle lui a adressé cependant un signe de tête amical pendant qu’elle-même était occupée à répondre téléphoniquement à des clients ou fournisseurs, aucune intention malveillante de Mme Y E n’étant démontrée;
Considérant par ailleurs que la société Okaïdi France a justifié du report à deux reprises de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement d’abord pour permettre au directeur d’exploitation de l’entreprise d’y participer et ensuite en raison d’une grève dans le service des transports, ces deux reports ayant certes placé Mme X A dans une situation d’incertitude sur les griefs qui lui étaient reprochés suite à l’audit réalisé en son absence mais n’ayant jamais présenté un caractère vexatoire ou malveillant ; qu’il convient au demeurant de relever que Mme X A avait, bien avant le premier report de l’entretien, déjà pris contact avec l’Éducation nationale pour poser sa candidature en vue d’occuper un poste d’enseignante (réception du dossier de candidature en date du 23 septembre 2010 et admission réalisée le 4 octobre 2010) ; qu’enfin, si Mme X A a présenté un syndrome anxio-dépressif constaté par son médecin traitant le 1er octobre 2010, pour autant ce praticien n’a pas fait mention d’un lien possible avec l’activité professionnelle, aucun arrêt de travail n’ayant d’ailleurs été prescrit puisque Mme X A a pu prendre ses nouvelles fonctions d’enseignante dès le 4 octobre 2010 ;
Considérant en conclusion qu’aucun élément dénoncé par Mme X A ne permet d’établir la réalité d’une mise à l’écart et d’un harcèlement moral ; que par voie de conséquence, la prise d’acte par Mme X A de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’une démission ; qu’ainsi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme X A le versement de l’indemnité de préavis ;
Considérant enfin que Mme X A, embauchée en qualité de responsable de magasin, au statut d’agent de maîtrise prévu par la convention collective de l’habillement (maisons à succursales de vente au détail) ne peut prétendre au bénéfice du statut cadre réservé aux collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l’expérience qui exercent par délégation de l’employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature ou remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l’entreprise ; qu’à cet égard, si Mme X A disposait d’une autorité concernant l’organisation sur place du travail effectué par le personnel affecté au magasin dont elle était responsable, pour autant cette autorité, hors toute délégation, n’était exercée que sous la constante tutelle et les instructions données par le pilote régional qui seul disposait de la qualité de cadre;
qu’ainsi Mme X A ne disposait d’aucune autonomie ni dans l’organisation du fonctionnement du magasin ni dans la direction du personnel (l’embauche comme les sanctions disciplinaires relevant de l’autorité directe du pilote régional et du directeur d’exploitation); qu’ainsi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X A de sa demande tendant à la reconnaissance du statut cadre et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de ce statut ;
Considérant qu’il convient d’accorder à la société Okaïdi France la somme de 200 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 10 avril 2012 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
DÉBOUTE Mme X A de ses demandes,
CONDAMNE Mme X A à verser à la société Okaïdi France la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme X A.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller, en lieu et place du président empêché et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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