Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 80 () JORF 18 janvier 2002
Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi « le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. […]
Lire la suite…Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les désagréments liés à l'application de l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. […]
Lire la suite…[…] L'article 4 de cette même loi dans sa rédaction applicable à l'espèce, codifiée en l'article L3121-3 du code des transports, dispose également qu'en cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
[…] Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 20 janvier 1995 : Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée. A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l'autorisation ainsi transmise :
[…] Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée par M. et M me Y X, demeurant XXX ; M. et M me X demandent au Tribunal d'annuler la décision en date du 16 décembre 2009 du préfet du Var, relative à l'application des articles 3 et 4 de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Franck Gilard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les dérives fréquentes dans l'application de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. […]
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